RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3865/2015-EXPLOI ATA/1374/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 décembre 2015 1ère section dans la cause
Madame A______
contre VILLE DE GENÈVE et SERVICE DU COMMERCE
- 2/8 - A/3865/2015 EN FAIT 1. Par décision du 12 octobre 2015, le service du commerce (ci-après : Scom) a autorisé la Ville de Genève (ci-après : la ville) à organiser l’événement « patinoire saisonnière des Charmilles », avec entrée gratuite, diffusion musicale et exploitation d’une buvette temporaire, pour la période du 20 octobre 2015 au 26 mars 2016 de 10h00 à 16h00. Toutes les mesures devaient être prises pour ne pas incommoder le voisinage. Les émissions sonores devaient être limitées à un niveau déterminé, les contrôles devant être réalisés par la gendarmerie, laquelle pouvait mandater le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (ci-après : SABRA). L’adresse indiquée tant sur la requête d’autorisation que sur la décision était « Place des Charmilles ». 2. Par courrier du 3 novembre 2015, Mme A______, habitant B______ à Genève, a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée. La patinoire ne se trouvait pas à la place des Charmilles, mais à l’Esplanade de l’Europe. Mme A______ était particulièrement dérangée par la musique émise les mercredi et samedi après-midi. Elle demandait à ce que cette dernière cesse, car elle était en train de tomber malade à cause de cette nuisance. 3. Le 6 novembre 2015, la chambre administrative a confirmé à l’intéressée la réception du recours et lui a demandé de verser une avance de frais de CHF 250.avant le 6 décembre 2015. En cas de ressources insuffisantes, l’intéressée pouvait solliciter l’assistance juridique, démarche dont elle était priée d’informer la chambre administrative. 4. Par un courrier du 7 novembre 2015, reçu le 11 novembre 2015, Mme A______ a indiqué que, victime de la musique, elle était choquée qu’on lui demande de verser une avance de frais. Elle était à l’assurance-invalidité (ciaprès : AI). Pour éviter la musique, elle était obligée de s’enfermer dans la salle de bains de son studio. 5. Le 9 novembre 2015, la chambre administrative a imparti au Scom ainsi qu’à la ville, un délai échéant au 8 décembre 2015 pour répondre au recours. 6. Le 12 novembre 2015, la chambre administrative a rappelé à la recourante les termes de son courrier du 6 novembre 2015 et lui a transmis un formulaire lui permettant de solliciter l’assistance juridique.
- 3/8 - A/3865/2015 7. Par courrier du 12 novembre 2015, reçu le lendemain, le Scom a sollicité l’annulation du délai de réponse qui lui avait été accordé. Un tel délai ne devait être fixé qu’une fois que la recourante se serait acquittée de l’émolument « d’introduction ». Le même jour, la chambre administrative a maintenu le délai qui avait été fixé au Scom. 8. Le 4 décembre 2015, le Scom a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, et subsidiairement, à son rejet. Dès lors qu’il était l’auteur de la décision, la ville n’avait pas la qualité de partie intimée. On pouvait tout au plus envisager de l’appeler en cause, ce qui ne pouvait être fait que par une décision sujette à recours. L’acte de recours n’était pas clairement motivé, Mme A______ se limitant à indiquer qu’elle était dérangée par la musique diffusée les mercredi et samedi après-midi. Elle n’indiquait pas en quoi l’autorisation délivrée l’aurait été à tort. Il était peu vraisemblable qu’elle dispose de la qualité pour agir dès lors que ses droits et obligations n’étaient pas directement touchés par la décision litigieuse et qu’elle n’avait pas démontré et justifié d’un intérêt digne de protection à son annulation. Il s’agissait tout au plus d’une dénonciation de troubles à l’ordre public. L’autorisation prévoyait le niveau des nuisances sonores admissibles et la manière dont il devait être contrôlé. 9. a. Le 7 décembre 2015, la ville a conclu au rejet du recours. Le fait que cette patinoire saisonnière ne soit pas installée sur la place des Charmilles, mais dans le quartier des Charmilles, ne pouvait remettre en question la validité de l’autorisation. Cette dernière restreignait clairement les émissions sonores admissibles et toutes les mesures effectuées avaient démontré que les limites de décibel imposées étaient respectées. En outre, il n’y avait de la musique que deux après-midi par semaine, bien que l’animation musicale soit autorisée quotidiennement, le matin et l’après-midi. Le recours devait en conséquence être rejeté. b. A cette écriture étaient notamment joints la correspondance échangée entre la recourante et la ville entre 2011 et 2015. Il en ressortait que, depuis la première installation de la patinoire, l’intéressé s’était plainte des nuisances sonores. La ville avait modifié son installation de diffusion de la musique en l’installant directement à proximité de la buvette et non sur des mâts ; elle avait donné des
- 4/8 - A/3865/2015 instructions au personnel pour que le volume d’émission reste à un niveau raisonnable. L’horaire de diffusion avait été limité aux seuls mercredi et samedi après-midi. 10. Les 10 et 11 décembre 2015, Mme A______ a exercé son droit à la réplique. Elle avait adressé à la police une plainte à l’encontre de l’animateur du service de la jeunesse de la ville. Elle n’avait au surplus rien à ajouter. D’autres personnes se plaignaient du bruit, mais, étrangères, elles ne pouvaient écrire en français. Il y avait beaucoup de changements parmi les locataires de l’immeuble. Elle-même était à l’AI. Elle s’estimait victime, depuis plusieurs années, de la patinoire. Le représentant du service de la jeunesse de la ville s’était montré méprisant à son égard. Elle se sentait piégée et rejetée, se battant seule. Elle demandait à ce que la patinoire soit définitivement bannie de ces lieux. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est de ce point de vue recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. a. À teneur de l’art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b). Les let. a et b de cette disposition doivent se lire en parallèle. Ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/1067/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2a et les références citées). b. Selon la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une mesure et une intensité plus grande que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué - qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_837/2013 du 11 avril 2014 consid. 1.1 ; 1C.152/2012 du 21 mai 2012 consid. 1.2). Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l’action populaire proscrite en droit suisse.
- 5/8 - A/3865/2015 Il faut donc que le recourant ait un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 ; 137 II 30 consid. 2 p. 32 ss ; 137 II 40 consid. 2.6.3 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_152/2012 du 21 mai 2012 consid. 2.1; ATA/134/2015 du 3 février 2015 consid. 2b ; ATA/19/2014 du 14 janvier 2014 consid. 3a). Un intérêt purement théorique à la solution d'un problème est de même insuffisant (ATA/805/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1c). c. La loi sur la restauration, le débit de boissons et l’hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH - I 2 21) a pour but d’assurer qu’aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l’ordre public, en particulier la tranquillité, la santé et la moralité publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu’en raison de sa construction, de son aménagement, de son implantation (art. 2 al. 1 LRDBH). d. En l’espèce, la recourante habite un logement jouxtant directement l’installation litigieuse. À ce titre, la qualité pour recourir doit lui être reconnue dès lors qu’elle est manifestement plus touchée que la majorité des administrés. Le recours est donc aussi recevable de ce point de vue. 3. L’art. 86 al. 1 LPA prévoit que la juridiction concernée doit inviter le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émolument présumable et lui octroie à cet effet un délai suffisant. L’art. 13 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que la partie ayant sollicité l’assistance juridique est provisoirement dispensée d’avancer ses émoluments jusqu’à droit jugé sur sa demande d’assistance, étant précisé que, si elle est mise au bénéfice de l’assistance juridique, elle n’a pas à acquitter des émoluments dont elle avait été dispensée. La pratique de la chambre administrative, dans ce cadre, est de demander le versement de l’avance de frais dans un premier temps par pli simple – sauf cas exceptionnel non réalisé en l’espèce – puis, si la somme demandée n’est pas réglée, d’adresser un rappel par pli recommandé, lequel contiendra expressément la mention de l’irrecevabilité du recours en cas de non-paiement. En revanche, l’instruction de la procédure n’est pas arrêtée pendant ce délai au vu des conséquences que cela pourrait avoir pour les autres parties. Ainsi, dans la présente affaire, la décision litigieuse n’ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, il était essentiel de mener une procédure rapide afin que le recours puisse être tranché à bref délai. C’est aussi pour ce motif que la chambre administrative tranche le fond du recours sans adresser une lettre de rappel
- 6/8 - A/3865/2015 recommandée à la recourante, l’octroi d’un tel délai ne faisant que prolonger inutilement la procédure. De ce point de vue, la question de la recevabilité du recours sera en conséquence laissée ouverte. 4. L’autorité intimée soutient que la ville, pour pouvoir participer à la procédure, devrait être appelée en cause par une décision sujette à recours. Selon l’art. 73 al. 1 LPA, l’autorité qui a pris la décision attaquée et toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont invitées à se prononcer sur le recours. L’art. 7 LPA indique que toutes les personnes dont les droits et des obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision ont la qualité de partie. En l’espèce, la ville a sollicité l’autorisation litigieuse et elle en est la bénéficiaire. Elle est donc partie à la procédure de recours et doit être invitée à déposer une réponse. Partant, ce grief sera rejeté. 5. Selon l’art 17 al. 1 let. i LRDBH, les buvettes temporaires sont des débits de boissons exploités occasionnellement, accessoires à des installations destinées aux loisirs, au divertissement, aux activités culturelles, au sport ou à des fins analogues ; il peut y être assuré un service de petite restauration. Leur horaire est fixé de cas en cas en fonction de l’horaire d’exploitation des installations auxquelles elles sont accessoires (art. 18 let. i LRDBH). Comme l’ensemble des établissements soumis à la LRDBH, elles doivent être exploitée de manière à ne pas engendrer d’inconvénients graves pour le voisinage (art. 22 al. 2 LRDBH). L’autorisation litigieuse fait de plus référence à l’art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations du 28 février 2007 (OSLa - RS 814.49), lequel prévoit que les organisateurs de manifestations sont tenus de limiter les émissions sonores de manière à ce que les émissions produites lors de la manifestation ne dépassent pas le niveau sonore par heure de 93 dB(A) pendant toute la durée de la manifestation. Au vu de ces éléments, l’autorisation délivrée à la ville répond aux exigences de la loi et ne pourra qu’être confirmée. En l’état de la procédure, aucun élément ne permet de penser que les niveaux sonores de la musique de la patinoire dépasseraient les normes admissibles. Il serait toutefois souhaitable que des mesures objectives soient effectuées par le service compétent, lequel devrait être mis en œuvre soit par la ville, soit par l’autorité intimée.
- 7/8 - A/3865/2015 Ce grief sera rejeté. 6. La recourante fait d’autre part grand cas de l’imprécision de la requête en autorisation et de l’autorisation concernant le lieu d’implantation de la patinoire, cette dernière n’étant pas, ainsi qu’indiqué sur lesdits documents, à la place des Charmilles, mais à l’Esplanade de l’Europe. Dans la mesure où c’est imprécision n’a, à l’évidence, aucune conséquence sur la procédure et en particulier n’a pas empêché la recourante de saisir la chambre administrative, ce grief ne peut qu’être écarté. 7. Au vu de ce qui précède le recours sera rejeté en tant qu’il est recevable. Dès lors que la recourante n’a pas indiqué avoir déposé une requête d’assistance juridique, un émolument limité à CHF 100.- tenant compte de sa situation financière, sera mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette, en tant qu’il est recevable, le recours interjeté le 3 novembre 2015 par Madame A______ contre la décision du service du commerce du 12 octobre 2015 : met à la charge de la recourante un émolument de CHF 100.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, au service du commerce, ainsi qu'à la Ville de Genève ; Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
- 8/8 - A/3865/2015 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :