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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.06.2010 A/3862/2008

29 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,619 mots·~28 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3862/2008-PE ATA/462/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juin 2010 2ème section

dans la cause

Monsieur M______ représenté par Me Razi Abderrahim, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 31 mars 2009 (DCCR/650/2009)

- 2/14 - A/3862/2008 EN FAIT 1. Monsieur M______, né le ______ 1968, est ressortissant du Maroc. Il est arrivé à Genève le 3 août 1992 pour y poursuivre des études et a obtenu à cette fin une autorisation de séjour délivrée par l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), régulièrement renouvelée jusqu'au 17 décembre 1998, date à laquelle une nouvelle demande de prolongation a été rejetée par cette autorité. Par arrêt du 23 mars 1999, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de M. M______ contre cette décision. 2. L'OCP a enregistré son départ de Suisse au mois de mai 1999. 3. Au cours de l’été 1999, l'intéressé a cependant contacté l'OCP pour demander une nouvelle fois le renouvellement de son autorisation de séjour. Il fréquentait l'école d'ingénieur de Genève et souhaitait obtenir le diplôme d'ingénieur en informatique. 4. Le 26 août 1999, l'OCP a rejeté sa requête. Cette décision a fait l'objet d'un recours de M. M______ auprès de la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : CCRPE). Par décision du 14 novembre 2000, celle-ci a admis le recours, considérant que l'autorisation de séjour devait être renouvelée jusqu'au terme de l'année, voire ultérieurement, si M. M______ réussissait ses examens. 5. Le 10 mai 2001, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a cependant refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. M______ et lui a imparti un délai au 10 août 2001 pour quitter le territoire de la Confédération. 6. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours en temps utile et le 4 septembre 2002, le département fédéral de justice et police a refusé de restituer à M. M______ un nouveau délai pour recourir contre la décision précitée. 7. Le 4 août 2003, l'ODM a rejeté une demande de réexamen de la décision du 10 mai 2001 que l'intéressé, qui n'avait pas quitté la Suisse, avait présenté le 4 octobre 2002. Un délai de départ au 30 septembre 2003 a été imparti à M. M______. 8. Celui-ci n'a pas quitté la Suisse à l'échéance du délai en question, mais a déposé le 28 octobre 2003 une demande de permis humanitaire.

- 3/14 - A/3862/2008 9. Le 29 janvier 2004, M. M______ a épousé Madame C______, ressortissante suisse. Il a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, rendant sans objet la requête qu'il venait de déposer. 10. Le 30 août 2004, Mme C______ a avisé l'OCP que son mari n'habitait plus avec elle et qu'elle allait entamer une procédure de divorce. Elle avait l'impression que celui-ci l’avait épousé pour obtenir une autorisation de séjour. Il était sans cesse absent du domicile conjugal. 11. Le 11 octobre 2005, l'OCP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. M______ et a prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 11 janvier 2006 lui étant accordé pour quitter le territoire. Quelle que soit la position de celui-ci, qui considérait comme possible une reprise de la vie commune alors que son épouse maintenait son intention de déposer une demande en divorce, elle constatait qu'au vu de l'ensemble des actes et des pièces du dossier la communauté conjugale était définitivement rompue. Si M. M______ maintenait vouloir rester marié, c’était aux seules fins de conserver une autorisation de séjour, ce qui était constitutif d’abus de droit. 12. Le 21 mars 2006, la CCRPE a rejeté un recours de M. M______ contre la décision précitée de l'OCP. Lors de son audition, l’intéressé avait fait savoir qu’il ne s’opposerait pas au divorce si sa femme persistait à le demander. Comme tel était le cas, la vie commune n’existait plus. Elle n’avait duré que six mois. Le recourant commettait un abus de droit en invoquant son mariage. Il était arrivé en Suisse à l’âge de 25 ans. Son intégration professionnelle ne pouvait être qualifiée de bonne et sa formation professionnelle lui offrait des perspectives de réintégration dans son pays d’origine. De ce fait, il ne se justifiait pas de renouveler le titre de séjour du recourant pour des raisons d’opportunité. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. 13. Le 2 juin 2006, M. M______ a sollicité de l’OCP l'octroi d'un permis à titre de rigueur personnelle en invoquant l’art. 13 let. f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE - RS 823.21). Il séjournait en Suisse depuis quatorze ans et n'était plus retourné au Maroc depuis huit ans. Il avait acquis une formation en Suisse et il était bien intégré, même s'il était à la recherche d'un emploi. L'impossibilité d'obtenir une autorisation de séjour l’avait plongé dans une profonde dépression. 14. Le 26 juillet 2006, l'OCP a écrit à l’avocat de M. M______. L'art. 13 let. f OLE n'ouvrait pas la voie à une procédure en délivrance d'une autorisation de séjour, mais avait uniquement pour but de permettre de décider si un étranger devait être exempté des mesures de limitation. La demande de permis humanitaire formée pour le compte de M. M______ était sans objet, celui-ci ayant été exempté de ces dernières en raison de son mariage avec une Suissesse. La requête présentée aurait pu être traitée comme une demande de prolongation de séjour

- 4/14 - A/3862/2008 mais cette question avait déjà été examinée négativement par l'OCP puis, sur recours, par la CCRPE le 21 mars 2006, cette instance s’étant également prononcée sur le renouvellement de l'autorisation de séjour de M. M______ pour des motifs d'opportunité. Un nouveau délai au 26 octobre 2006 était imparti à M. M______ pour quitter la Suisse, faute de quoi il serait procédé à son refoulement. Cette décision ne comportait pas de voie de recours. 15. Le recourant a recouru le 28 août 2006 devant la CCRPE, concluant à l'annulation de la décision précitée, à ce qu'il soit constaté qu'il pouvait bénéficier de l'art. 13 let. f OLE, à ce qu'il lui soit délivré un permis humanitaire et constaté que son renvoi était impossible. 16. Le 27 février 2007, la CCRPE a rejeté le recours de M. M______. Bien que séparé de son épouse, le recourant demeurait exempté des mesures de limitation et il le resterait également après la dissolution du lien conjugal. En effet, l'exemption prévue à l'art. 12 al. 2 in fine OLE restait valable, même si la cause initiale du non-assujettissement avait disparu. N'étant pas astreint au contingentement, le recourant ne pouvait prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 13 let. f OLE. S'il n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour, c'était en raison de la décision de refus du renouvellement de son permis de séjour. En outre, il ne se justifiait pas, comme la CCRPE en avait déjà jugé le 21 mars 2006, de lui reconnaître des motifs de rigueur personnelle et de lui accorder un permis pour cette raison. 17. Le 11 avril 2007, M. M______ a déposé un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre la décision précitée, qui l'a déclaré irrecevable par arrêt du 31 mai 2007 (2D.32/2007). 18. Le 6 juillet 2007, l'OCP a imparti à l'intéressé un délai au 30 septembre 2007 pour quitter la Suisse. Ce délai a été prolongé au 30 novembre 2007 en raison d’une fracture de la clavicule. 19. Le 14 décembre 2007, M. M______ a sollicité de l'OCP le réexamen de sa situation en raison des problèmes de santé dont il souffrait, soit un état dépressif majeur depuis la séparation d'avec son épouse et des périodes d'alcoolisation excessive. Il devait suivre un traitement médical indispensable. Il sollicitait la restitution de l’effet suspensif de la décision de renvoi et la possibilité de compléter sa requête. 20. L'OCP a transmis à son avocat un formulaire médical à faire remplir par le médecin traitant de M. M______. 21. Le Dr G______ a complété ce document le 29 janvier 2008. Il suivait M. M______ depuis décembre 2006. Ce dernier souffrait d'alcoolisme aggravé depuis

- 5/14 - A/3862/2008 sa séparation d’avec sa femme en 2005 et d'un état anxieux dépressif chronique avec crises d'angoisse dues au départ de celle-ci. Il était sous traitement médicamenteux. Les crises d'angoisse persistaient et il y avait un risque de rechute non négligeable. Le traitement de son alcoolisme nécessitait un suivi régulier durant deux ans après un sevrage et une abstinence totale. Un contrôle et un suivi médical étaient nécessaires tous les mois. À sa connaissance, il n'y avait pas de possibilité de traitement thérapeutique au Maroc. D’une part, parce que le patient était en Suisse depuis dix-sept ans et n'avait plus de contact avec son pays d'origine, d’autre part, parce ce que les soins médicaux y étaient chers et la prise en charge de l’alcoolo-dépendance y était considérée comme un tabou. 22. Le 27 février 2008, l'OCP a informé M. M______ que sa demande du 14 décembre 2007 serait examinée comme une demande d'autorisation de séjour pour traitement médical en application de l'ancien droit, soit de l'art. 33 OLE. Toutefois, au vu de l'ensemble du dossier, l'OCP considérait que les conditions de cette disposition légale n'étaient pas remplies et envisageait de refuser la demande. Un délai de trente jours était accordé à M. M______ pour se déterminer. 23. N'ayant reçu aucune réponse de l'intéressé, l'OCP a écrit le 24 septembre 2008 au conseil de celui-ci. Un délai au 30 novembre 2007 était imparti à l’intéressé pour quitter le territoire de la Confédération. Les conditions d'application de l'art. 33 OLE n'étant pas réunies, il n'était pas possible d'accorder à M. M______ une autorisation de séjour pour raisons médicales et il était prié de quitter le territoire suisse dans les meilleurs délais. Son état de santé ne nécessitait pas qu’il reste en Suisse pour se soigner. Selon les informations fournies par l'ODM sur la thématique de l’alcoolisme et de son traitement au Maroc, il apparaissait que l'infrastructure hospitalière et la qualification du corps médical dans ce pays permettaient une prise en charge d'une pathologie du type de celle dont souffrait l’intéressé. Celui-ci pouvait être pris en charge médicalement au Maroc. Au surplus, M. M______ ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour assurer le financement de son traitement et son séjour en Suisse à des fins médicales. De même, sa sortie de Suisse n'était pas assurée. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 24. Le 27 octobre 2008, M. M______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la CCRPE. Il concluait à son annulation. Il devait être mis au bénéfice d'un « permis humanitaire ». Le traitement médical dont il avait besoin n'était pas assuré au Maroc. Il vivait en Suisse depuis seize ans et tous ses liens avec son pays d’origine avaient été coupés. 25. Le 1er janvier 2009, la CCRPE a été remplacée par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA). Cette dernière a repris l’instruction du dossier.

- 6/14 - A/3862/2008 26. Le 19 janvier 2009, l'OCP s’est opposé au recours. L'état de santé du recourant et son alcoolo-dépendance ne constituaient pas des faits nouveaux qui justifiaient une demande de reconsidération des décisions antérieures. Ces éléments étaient déjà connus depuis 2006, si bien que l'OCP n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande du 14 décembre 2007 qui constituait une demande de reconsidération, les conditions de l'art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n'étant pas réalisées. Le recourant ne remplissait de toute façon pas les conditions pour bénéficier d'une autorisation de séjour pour traitement médical ni pour cas de rigueur. 27. Le 31 mars 2009, la CCRA a entendu les parties. M. M______ a confirmé être suivi médicalement par le Dr G______. Il devait prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques et de médicaments contre les problèmes d'alcool. Il ne pouvait bénéficier des mêmes soins au Maroc. Il souffrait également d'une dépression sévère. Il était soutenu par l'Hospice général (ci-après : l’hospice) et donnait des cours d'informatique à des personnes âgées depuis le 6 février 2009. Selon un certificat médical du 19 décembre 2009 établi par le Dr G______ à la demande du recourant, il n’avait aucun moyen pour confirmer ou infirmer l'existence d'une structure de prise en charge de l'intéressé au Maroc. La pathologie alcoolique dont souffrait le recourant était lourde et il avait présenté plusieurs rechutes depuis le début de l'année. 28. Le 31 mars 2009, la CCRA a rejeté le recours de M. M______. La décision de l'OCP du 24 septembre 2008 comportait un double volet, soit le refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour traitement médical et son renvoi de Suisse. Les éléments invoqués le 14 décembre 2007 par M. M______ à l’appui de sa demande de réexamen ne constituaient pas des éléments impliquant une reconsidération obligatoire de la décision. En effet, ses problèmes de santé et son alcoolo-dépendance étaient déjà connus en 2006 et ne constituaient pas des éléments qu'il n'aurait pu faire valoir ou qu'il aurait été empêché de faire précédemment, notamment dans le cadre de la procédure de recours antérieure. L'état de santé du recourant ne constituait pas un motif d'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 33 OLE. Il ne disposait en outre pas des moyens financiers nécessaires à son entretien, étant entièrement à la charge de l'hospice. Quant au renvoi de Suisse, il était possible, licite et exigible au sens de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 29. Par acte du 27 juillet 2009, M. M______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Il conclut à son annulation et à ce que le Tribunal administratif ordonne qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.

- 7/14 - A/3862/2008 Le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical en application de l'art. 33 OLE était arbitraire et violait ses droits découlant de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Même si on devait admettre que sa prise en charge effective par le système hospitalier marocain n’était pas assurée, son alcoolo-dépendance avait un caractère stigmatisant au plan social. De ce fait, il ne pouvait pas recevoir des soins adéquats et n'aurait d'autre choix que de revenir en Suisse pour poursuivre sa thérapie. Au demeurant, la décision de renvoi était contraire à l'art. 83 LEtr en raison du caractère illicite du renvoi, car elle conduisait à une mise en danger de la santé physique et psychique compte tenu des troubles dont il souffrait. 30. Le 28 septembre 2009, l'OCP conclut au rejet du recours en reprenant les motifs énoncés dans sa décision. 31. Le 2 octobre 2009, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger. 32. Le 19 octobre 2009, M. M______ a persisté dans les termes de son recours. Il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de séjour et ne pouvait donc travailler pour subvenir à ses besoins. Il était impératif qu'il puisse suivre le traitement médical mis en place en Suisse. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) a été abrogée par l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20 ; cf. ch. I de l’annexe à l’art. 125 LEtr). Selon l’art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l’ancien droit, à savoir la LSEE, ainsi que les divers règlements et ordonnances y relatifs, notamment le règlement de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (RSEE) et l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). Le présent litige portant sur une requête en matière de police des étrangers formée le 14 décembre 2007 est soumis à l’ancien droit.

- 8/14 - A/3862/2008 3. Aux termes de l’art. 33 OLE, des autorisations de séjour peuvent être accordées à des personnes devant suivre un traitement médical lorsque la nécessité de celui-ci est attestée par un certificat médical (let. a), que le traitement se déroule sous contrôle médical (let. b) et que les moyens financiers nécessaires sont assurés (let. c). Selon la systématique légale, cette possibilité pour un étranger d'obtenir une autorisation de séjour est rangée dans la catégorie des autorisations pouvant être accordées à des étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative. En outre, ces trois conditions sont cumulatives. En l'occurence, le recourant ne remplit à l'évidence pas ces trois conditions dès lors qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires permettant d'assurer son traitement et qu'il a besoin de travailler pour rester en Suisse. C'est donc à juste titre que l'OCP a rejeté la demande d'octroi d'un permis en application de l'art. 33 OLE. 4. Il reste à déterminer si la situation médicale invoquée par le recourant devait conduire l'autorité à autoriser celui-ci à rester en Suisse pour un autre motif. En l'espèce, son statut est le suivant : le renouvellement du permis de séjour accordé à la suite de son mariage lui a été refusé le 11 octobre 2006 et son renvoi du territoire prononcé à la suite du rejet de son recours par la CCRPE le 21 mars 2006. Cette décision est actuellement en force. Il s'est également vu refuser le 24 juillet 2006 par l'OCP une autorisation de séjour acquise de rigueur personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE et accorder un nouveau délai de départ de Suisse, décision entrée en force à la suite du rejet le 27 février 2007 par la CCRPE de son recours contre celle-ci. 5. a. Les décisions dotées de l’autorité de la chose jugée ou décidée peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen par l’autorité administrative qui a pris la décision de base, ou d’une procédure de révision devant une autorité administrative supérieure, une instance quasi judiciaire ou un tribunal, selon que leur auteur est une autorité ou un tribunal (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n° 1137). b. Une demande de réexamen peut être présentée, en tout temps, par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d’obtenir la modification de la décision d’origine ; le plus souvent elle tendra à la révocation d’une décision valable à l’origine imposant une obligation à un particulier. (B. KNAPP, op. cit. n° 1770 ss ; ATA I. du 29 mars 1992). c. L'existence d'une procédure de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose

- 9/14 - A/3862/2008 décidée (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 138 in fine ; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références citées). L'autorité doit seulement procéder à un nouvel examen si la loi le lui impose (ATF 100 Ib 372 3b ; ATA/366/2003 du 13 mai 2003 ; B. KNAPP, op. cit. n° 1778 ss). Au-delà de cela, l'auteur n'a aucun droit à obtenir une nouvelle décision, ni à exiger de l’autorité qu’elle procède à un nouvel examen. d. Ainsi, l'autorité saisie d'une demande en reconsidération doit tout d'abord contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies. Si tel est le cas, elle doit entrer en matière sur le fond et rendre une nouvelle décision qui ouvre à nouveau les voies de recours. En revanche, dans la négative, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête. Le cas échéant, le recourant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour la reconsidération ; l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière. 6. a. Aux termes de l'art. 48 LPA, une autorité administrative n'a l'obligation de reconsidérer ses décisions que lorsqu'il existe un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA ou que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. b. Les deux motifs de révision justifiant le réexamen d'une décision sont, d'une part, le fait qu'un crime ou un délit, établi par procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA) et, d'autre part, l'existence de faits ou de moyens de preuve nouveaux et importants que l'administré ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA). c. Par faits nouveaux, au sens de l'art. 80 let. b LPA, il convient d'entendre des faits qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de révision a été empêché, sans sa faute, de faire état dans la procédure précédente. Quant aux preuves nouvelles, pour justifier une révision, elles doivent se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. Encore fautil faut qu'elles n'aient pas pu être administrées lors du premier procès ou que les faits à prouver soient nouveaux, au sens où ils ont été définis (ATF 108 V 171 ss; 99 V 191 ; 98 II 255; 86 II 386 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif 1984, p. 944). d. Faits nouveaux et preuves nouvelles ont un point commun : ils ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation, à savoir s'ils ont pour effet qu'à la lumière de l'état de fait modifié l'appréciation juridique doit intervenir différemment que dans le cas de la précédente décision. Un motif de révision n'est ainsi pas réalisé du seul fait qu'un tribunal ait pu apprécier faussement des faits connus. Encore faut-il bien plus que cette appréciation erronée repose sur l'ignorance de faits essentiels pour la décision ou sur l'absence de preuves de tels faits. Quant à ces moyens de preuve

- 10/14 - A/3862/2008 nouveaux, ils doivent être de nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de manière significative (ATF 110 V 141; 108 V 171 ; 101 Ib 222; 99 V 191 ; 88 II 63; A. GRISEL, op. cit., p. 944 ; B KNAPP, Précis de droit administratif, 1988, p. 234; F GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, pp. 262, 263). e. La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 211; 98 Ia 572 ; B. KNAPP, op. cit. p. 235). De nouvelles réflexions de nature juridique ne sont pas des motifs de révision (F. GYGI, op. cit. p. 262). La révision n'est pas admise lorsqu'est alléguée, du point de vue du demandeur en révision, une appréciation juridique erronée de l'autorité qui a pris la décision (ATF 111 Ib 211 ; ATA du 28 mai 1990 en la cause E. ; du 24 juin 1992 en la cause F.). Dans le cas d'espèce, la situation de santé du recourant n’est pas susceptible de remettre en question la décision de l’OCP entrée en force le 21 mars 2006 en tant qu’elle refusait de lui renouveler l’autorisation de séjour obtenue à la suite de son mariage. En revanche, elle est de nature à remettre en question celle de le renvoyer au Maroc, en tant que fait nouveau au sens de l’art. 48 al. 1 let b LPA, voire de motif d’inexécutabilité du renvoi au sens de l’art. 14a LSEE dont la teneur correspond à celle de l’art. 83 LEtr, de même que l’interprétation des conditions qui en est faite. Sur ce point, la question de savoir si ces faits qui, aux dires du médecin traitant remontent à 2006, auraient pu et dû être invoqués dans le cadre des procédures en cours cette année-là souffre de rester ouverte. En effet, les problèmes de santé dont fait état le recourant sont de nature évolutive et il était nécessaire, lorsqu’ils ont été invoqués en décembre 2007, d’examiner leurs conséquences sur la possibilité d’exécuter la mesure de renvoi, examen auquel tant l’OCP que la CCRA se sont d’ailleurs livrés. 7. a. Selon l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, elle n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. L'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine n’est pas licite lorsque celui-ci est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Aux termes de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un état dans lequel il risque la torture, ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. Cette norme conventionnelle s'applique également à des situations dans lesquelles le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la

- 11/14 - A/3862/2008 responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face (Arrêt D c. Royaume-Uni du deux mai mille neuf cent nonante-sept, requête n° 30240/96, § 49ss ; N. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, requête n° 26565/05,§ 29 à 44 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2010 C651/2006). Selon la jurisprudence de la CEDH, la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale grave) dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'État accueillant ne pouvait justifier la mise en œuvre de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses existent contre le refoulement. Le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination, n’était en soit pas suffisant. (Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2010 précité et jurisprudence citée). b. Aux termes de l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger. La situation visée ne découle pas des engagements pris par la Suisse relevant du droit international mais uniquement des motifs humanitaires. Elle s'applique en premier lieu aux réfugiés de la violence mais également à des personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait également à les mettre concrètement en danger parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin et qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet et être ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. Concernant les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, soit les soins de médecine générale d'urgence absolument nécessaires à la garantie la dignité humaine (Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2010 précité, consid. 6.3.1 et références citées). En l'occurence, il est établi que le recourant souffre de problèmes de santé importants qui résultent du certificat médical produit. Toutefois, l'enquête menée par l'ODM sur les conditions sanitaires et médicales prévalant au Maroc dans le domaine du traitement de l'alcoolisme et de la prise en charge des maladies psychiatriques met en évidence que des possibilités de suivi médical existent qui sont d'un niveau suffisant, même s'il n'est peut-être pas équivalent à celui des soins que le recourant pourrait avoir en Suisse. Un renvoi au Maroc est donc possible sans que cela conduise inéluctablement à la péjoration de l'état de santé du recourant consécutive à un manque de soins où à la mise en danger de sa

- 12/14 - A/3862/2008 vie pour ce même motif. La décision de la CCRA, admettant que celle de l'OCP ne contrevenait pas à l'art. 14a LSEE et que le renvoi était possible, est ainsi conforme à la jurisprudence fédérale. 8. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 juillet 2009 par Monsieur M______ contre la décision du 31 mars 2009 de la commission cantonale de recours en matière administrative ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur M______ ; dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Razi Abderrahim, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’office cantonal de la population ainsi qu'à l’office fédéral des migrations. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : la présidente :

- 13/14 - A/3862/2008

F. Glauser

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

- 14/14 - A/3862/2008 étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.

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