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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.2009 A/3850/2009

18 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,303 mots·~17 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3850/2009-MC ATA/601/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 18 novembre 2009 en section dans la cause

Monsieur B______, alias Z______, alias C______, alias K______ représenté par Me Michael Kaeser, avocat

contre OFFICIER DE POLICE

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 29 octobre 2009 (DCCR/1083/2009)

- 2/9 - A/3850/2009 EN FAIT 1. Le 24 septembre 2008, Monsieur Z______, né en 1981 en Algérie, identifié ultérieurement comme étant Monsieur B______, a été interpellé pour avoir volé le sac à main d’une cycliste qui poussait son vélo et qui avait placé son sac sur le porte-bagages de celui-ci. A cette occasion, l’intéressé a déclaré qu’il avait quitté l’Algérie deux ans auparavant pour se rendre en Europe. Il avait transité par la Tunisie, la Lybie, l’Italie, la France, l’Allemagne et enfin la Suisse. Toute sa famille vivait en Algérie. Au moment de son interpellation, il était porteur d’un morceau de haschisch de 17,6 grammes et avait indiqué avoir donné un faux nom, soit K______. 2. Par ordonnance du 25 septembre 2008, le juge d’instruction a condamné M. B______, sous l’identité de Z______, pour vol, infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) à la peine de 120 jours-amende, le prix du jour-amende étant fixé à CHF 30.-. L’intéressé a été mis au bénéfice du sursis pendant trois ans. Il a vraisemblablement été libéré. Le 30 septembre 2008, il a été arrêté sous l’identité de C______, né en 1987, alias Z______, surpris en flagrant délit de vente de haschisch à un toxicomane. Une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois pour une durée de six mois lui a été notifiée le 30 septembre 2008 à laquelle l’intéressé n’a pas fait opposition. 3. Par ordonnance du 7 octobre 2008, le juge d’instruction a condamné l’intéressé sous l’identité de C______ alias Z______ pour infraction à l’art. 19 ch. 1 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEtr à une peine privative de liberté de 90 jours. 4. Interpellé le 20 janvier 2009 sur le quai marchand des Eaux-Vives. M. Z______ a admis qu’il faisait l’objet d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois mais il avait décidé de rester à Genève, n’ayant pas d’argent pour se rendre à Lausanne. Il a été relaxé le lendemain. 5. Le 26 janvier 2009, à proximité de la place de la Petite-Fusterie, M. Z______ a été interpellé en possession de 26 grammes de haschisch. Il a admis qu’il se trouvait dans le périmètre qui lui était interdit. Il a été relaxé le lendemain. Le 28 janvier 2009, lors d’un contrôle de police, il s’était enfui en jetant la drogue qu’il avait sur lui. Il a été incarcéré. Il a contesté les faits. Il était démuni de pièce d’identité. Il venait manger tous les jours à l’Armée du Salut près de la gare.

- 3/9 - A/3850/2009 6. Par ordonnance du 30 janvier 2009, le juge d’instruction a condamné M. Z______ pour infraction à l’art. 119 al. 1 LEtr à la peine privative de liberté de 30 jours, le solde restant à subir étant de 27 jours. Le sursis accordé le 25 septembre 2008 n’a pas été révoqué. 7. Par pli recommandé du 17 février 2009 avec accusé de réception, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a notifié le même jour à M. Z______, détenu à la prison de Champ-Dollon, une décision de renvoi de Suisse en application de l’art. 64 LEtr. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. La police serait chargée d’exécuter le renvoi dès que M. Z______ serait remis en liberté. Cette mesure reposait sur le fait que l’intéressé n’était pas détenteur de documents de voyage valables ni d’un visa ou d’une autorisation de séjour valable. L’intéressé a quitté la prison à fin février 2009. 8. Le 10 mars 2009, M. Z______ a été arrêté par la police à l’angle de la rue Chaponnière et de la rue du Mont-Blanc puisqu’il se trouvait à nouveau dans le périmètre dans lequel il lui était interdit de pénétrer. A cette occasion, il a déclaré qu’il savait qu’il faisait l’objet de cette interdiction, raison pour laquelle il habitait chez un ami à Lausanne dont il voulait taire le nom. Il était venu à Genève le 10 mars 2009 pour contacter un avocat et contester cette décision. Lors de chacune de ses interpellations précédentes, il s’était identifié sous le nom de Z______ mais son vrai nom était C______, né en 1987 en Algérie. 9. Le 13 mars 2009, le juge d’instruction a condamné M. Z______, né en 1981, alias C______, né en 1987, à la peine privative de liberté de deux mois pour infraction à la LEtr. 10. Le 25 mars 2009, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a sollicité de l’ambassade d’Algérie à Berne la délivrance d’un laissez-passer pour permettre le rapatriement de l’intéressé, soit de B______, né en 1981 en Algérie. Si cette identité n’était pas confirmée, une audition serait mise sur pied. 11. Le 8 mai 2009, le Tribunal de police a condamné B______ pour infractions à la LStup et à la LEtr, vol et dommages à la propriété à la peine de 180 jours sous déduction de deux jours de détention avant jugement. L’intéressé a quitté la prison le 9 mai 2009. 12. Le 14 mai 2009, M. B______ a été arrêté par la police à la rue de Fribourg au motif qu’il avait violé l’interdiction de pénétrer dans un périmètre donné, celleci étant valable jusqu’au 27 juin 2009. L’intéressé a déclaré dans un premier temps que du fait qu’il avait été condamné, il avait pensé que la mesure d’interdiction de pénétrer dans le centre ville avait pris fin. Ensuite, il avait cru que cette mesure était valable jusqu’au 30 mars 2009 seulement.

- 4/9 - A/3850/2009 13. Le 11 juin 2009, M. C______, alias Z______, a été interpellé au quai de l’Ile, toujours pour les mêmes raisons. Il était en possession de CHF 310.- et de € 20.-. Il a prétendu être arrivé en Suisse depuis sept mois. L’argent en question provenait d’un "business" légal car il achetait et vendait des téléphones portables. 14. Le 12 juin 2009, M. B______ a été prévenu d’infraction à l’art. 119 LEtr et condamné par le juge d’instruction le même jour, par ordonnance, à une peine privative de liberté de 30 jours. 15. Le 22 juillet 2009, l’ODM a informé la police que les autorités algériennes étaient disposées à délivrer un laissez-passer à B______, né en 1981 à Annaba, dont l’identité était confirmée, mais qui était également connu sous les noms de C______, né en 1987 et Z______, né en 1981. La police était invitée à réserver un vol dans un délai de deux à trois semaines, ce laps de temps étant nécessaire à la délivrance du laissez-passer en question. Un vol a été réservé pour le 19 novembre 2009. 16. Le 1er octobre 2009, le Tribunal d’application des peines et mesures (ciaprès : TAPEM) a accordé à M. Z______ la libération conditionnelle pour le 28 octobre 2009, date à laquelle l’intéressé a été remis à la police. 17. Le même jour, l’officier de police a prononcé la mise en détention administrative de M. B______ pour une durée de trois mois, le refoulement étant d’ores et déjà prévu le 19 novembre 2009. Entendu par l’officier de police, M. B______ a déclaré qu’il ne voulait pas retourner dans son pays car la vie n’y était pas intéressante et qu’il n’y avait pas de travail. Il n’avait pas de famille. 18. a. Entendu le 29 octobre 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), M. B______ a demandé à pouvoir être relâché pour quitter la Suisse par ses propres moyens, soit avec les CHF 843.qu’il avait gagnés en prison. Il considérait que CHF 2’500.- à CHF 3’000.seraient nécessaires pour quitter ce pays mais il se "débrouillerait" pour que l’argent en sa possession suffise à son départ. Son idée était de demander l’asile en Allemagne ou en Suède. Il n’avait aucun document d’identité ni aucun titre de séjour dans un pays européen. Contrairement à ce qu’il avait déclaré le 24 septembre 2008, il n’avait transité que par l’Italie avant d’entrer en Suisse. Il refusait de retourner en Algérie, pays qu’il avait quitté en raison du terrorisme, de la misère et du manque de travail. Il avait un cousin en France. b. La représentante de la police a déclaré que M. B______ n’avait pas séjourné en Italie à la connaissance des autorités de ce pays, car sinon les recherches effectuées en vue d’une éventuelle réadmission dans un pays européen auraient révélé ce fait. Il n’existait toujours pas d’accord entre la Suisse et l’Algérie pour

- 5/9 - A/3850/2009 que les ressortissants de ce dernier pays puissent être renvoyés par des vols spéciaux. La représentante de la police a sollicité la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, mais pour une durée de deux mois. 19. Par décision du 29 octobre 2009, la CCRA a déféré à cette demande et confirmé le principe de la mise en détention administrative en la réduisant à deux mois, soit jusqu’au 28 décembre 2009 en application des art. 76 al. 1 let. b ch. l et 3, al. 3 et 4 et 80 al. 2 LEtr. La légalité de la détention devait être admise, M. B______ faisant l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire. Il avait été condamné à deux reprises pour vol par ordonnance du juge d’instruction du 25 septembre 2008 et par le Tribunal de police le 8 mai 2009. Un vol de ligne était d’ores et déjà réservé pour le 19 novembre 2009. Il se justifiait malgré cela, de prolonger pour deux mois la détention administrative pour permettre le renvoi de l’intéressé si celui-ci refusait de partir à la date envisagée. Cette décision a été remise en mains propres à M. B______ le même jour, soit le 29 octobre 2009. 20. Par acte posté le 6 novembre 2009, M. B______ représenté par un conseil a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à l’annulation de celle-ci et à sa mise en liberté immédiate. Selon le dossier dont son conseil avait pu prendre connaissance, aucun laissez-passer n’avait été délivré par les autorités algériennes. Il se référait par ailleurs aux déclarations faites par les parties lors de l’audience tenue le 29 octobre 2009 par la CCRA. Faute de laissezpasser, aucun vol spécial ne pouvait être organisé. Il s’opposerait très vraisemblablement à son départ de Suisse le 19 novembre prochain. Son renvoi étant impossible, il devait être remis en liberté immédiatement. Toute autre mesure serait disproportionnée. Subsidiairement, la durée de la détention administrative devait être limitée au 19 novembre 2009. 21. L’officier de police a répondu le 13 novembre 2009 en produisant le laissezpasser précité daté du 4 novembre 2009 délivré par les autorités algériennes et valable un jour, soit le 19 novembre 2009, et en persistant dans sa demande de confirmation de la décision attaquée. 22. La CCRA a produit son dossier. 23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté le 6 novembre 2009 auprès du Tribunal administratif, le recours dirigé contre la décision du 29 octobre 2009 de la CCRA, notifiée le même jour est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12

- 6/9 - A/3850/2009 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 al. 1 de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 et les modifications de celle-ci du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 9 novembre 2009 et statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Le Tribunal administratif est compétent pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLEtr). Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10. al. 3 LaLEtr). 4. La présente cause est régie par les dispositions de la LEtr. La mise en détention administrative peut être ordonnée, notamment lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée à l’encontre d’une personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif, ou encore si elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. g et h LEtr), ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entend se soustraire au renvoi, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 renvoyant à l’art. 90 LEtr). De plus, la durée de la détention ne peut excéder trois mois ; si des obstacles particuliers s’opposent à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion, la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans (art. 76 al. 3 LEtr). 5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/315/2009 du 24 juin 2009). 6. En l’espèce, M. B______ fait l’objet d’une décision de renvoi prise le 17 février 2009 par l’OCP, en application de l’art. 64 LEtr, et qui lui a été notifiée à cette même date alors qu’il était détenu. Cette décision de renvoi est en force. Ce premier motif justifie la mise en détention administrative de l’intéressé sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr. 7. Par ailleurs, le recourant a été condamné notamment pour vol par ordonnance de condamnation du juge d’instruction du 25 septembre 2008 et par le Tribunal de police le 8 mai 2009. Or, le vol, réprimé par l’art. 139 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), est un crime au sens de l’art. 10 CP,

- 7/9 - A/3850/2009 raison pour laquelle les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr sont remplies également. 8. Lors de ses différentes auditions et en dernier lieu encore dans son recours auprès du tribunal de céans, M. B______ a répété qu’il ne voulait pas retourner en Algérie et il est constant qu’il est démuni de papiers d’identité. Des éléments concrets font ainsi craindre que l’intéressé entende se soustraire à son renvoi ; il n’a d’ailleurs jamais rien entrepris jusqu’ici pour se conformer à cette décision. 9. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne voulait pas retourner en Algérie, M. B______ a toujours indiqué qu’il n’avait pas de famille dans son pays et qu’il n’y avait pas de travail, de sorte qu’il voulait rester en Suisse pour fuir la misère et le terrorisme régnant en Algérie. Au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale ou encore lorsqu’à teneur de l’art. 83 al. 3 LEtr, ledit renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (ATA/166/2009 du 31 mars 2009). En l’espèce et sous réserve de ses déclarations toutes générales, le recourant n’a jamais démontré qu’il serait personnellement et concrètement mis en danger par un renvoi dans son pays d’origine. En conséquence, son renvoi est exigible et n’est pas contraire à l’art. 83 al. 4 LEtr. 10. Après que la CCRA a statué le 29 octobre 2009, les autorités algériennes ont délivré le 4 novembre 2009 un laissez-passer pour M. B______ pour un vol de retour d’ores et déjà réservé le 19 novembre 2009. En ce sens, la situation n’est plus celle qu’a eu à connaître la CCRA. Certes, la Suisse n’a pas conclu à ce jour d’accord avec l’Algérie pour organiser des vols spéciaux si les ressortissants de ce pays s’opposent à leur renvoi. Néanmoins, M. B______ peut, au bénéfice du laissez-passer en question, prendre un vol de retour le 19 novembre 2009. 11. Par ailleurs et au regard du principe de la proportionnalité, cette mise en détention et la prolongation de celle-ci ordonnée par la CCRA jusqu’au 28 décembre 2009, soit pour deux mois, représente la seule mesure permettant de s’assurer de la présence de l’intéressé le 19 novembre 2009 car, s’il était relâché avant cette date, il se trouverait sans domicile, sans documents d’identité et impossible à localiser puisqu’il n’a jamais voulu donner l’adresse de l’ami chez lequel il logerait à Lausanne. Enfin, s’il était disposé à quitter la Suisse par ses propres moyens, comme il demande à pouvoir le faire, il aurait eu l’occasion de le faire jusqu’ici alors que les huit interpellations dont il a fait l’objet depuis le 1er janvier 2009, démontrent qu’il est resté à Genève ou en Suisse de manière clandestine, au mépris de la décision de renvoi dont il avait pourtant connaissance depuis le mois de février 2009.

- 8/9 - A/3850/2009 12. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais et émoluments en procédure administrative du 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 novembre 2009 par Monsieur B______ contre la décision de la commission de cantonale de recours en matière administrative du 29 octobre 2009 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Kaeser, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population, à l’office fédéral des migrations ainsi qu'au LMC Frambois, pour information, par fax et par courrier. Siégeants : M. Bovy, présidente, M. Thélin, Mme Hurni, juges. Au nom du Tribunal administratif :

- 9/9 - A/3850/2009 la greffière-juriste adj. a. i. :

F. Rossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :