Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.02.2013 A/3843/2012

26 février 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·509 mots·~3 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3843/2012-FORMA ATA/112/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 26 février 2013

dans la cause

Madame X______ et Monsieur Y______

contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/3 - A/3843/2012 Considérant : que, le 18 décembre 2012, Madame X______ et Monsieur Philippe Y______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre une décision rendue le 26 novembre 2012 par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; que par lettre datée du 19 décembre 2012, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 18 janvier 2013, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, convoqués à une audience ayant eu lieu le 9 janvier 2013, les recourants n’ont pas comparu et, ne se sont ni fait représenter, ni excusés ; que sans nouvelles de leur part quant au paiement de l’avance de frais, un rappel leur a été adressé le 1er février 2013 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 16 février 2013, pour s'acquitter de celle-ci et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 18 décembre 2012 par Madame X______ et Monsieur Y______ contre la décision du 26 novembre 2012 prise par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 3/3 - A/3843/2012 communique la présente décision, en copie, à Madame X______ et Monsieur Y______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3843/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.02.2013 A/3843/2012 — Swissrulings