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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.10.2012 A/3827/2011

30 octobre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,416 mots·~7 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3827/2011-LCI ATA/748/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 octobre 2012 1ère section dans la cause

COMMUNE D'AIRE-LA-VILLE contre ANZEVUI ET DEVILLE, ARCHITECTES ASSOCIÉS représentés par Me Dominique Burger, avocate et DÉPARTEMENT DE L’URBANISME et Madame Marcella ABBERASC BOCCIA Monsieur Frédéric BURRI Madame Isabel et Monsieur Philippe ELTSCHINGER Madame Joëlle KOLLY Monsieur Bertrand JACQUET p.a. Monsieur Bertrand Jacquet _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2012 (JTAPI/751/2012)

- 2/5 - A/3827/2011 EN FAIT 1. Par acte posté le 12 juillet 2012, la commune d’Aire-la-Ville (ci-après : la commune), sous la plume de son maire, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 5 juin 2012, expédié aux parties par pli recommandé le 7 juin 2012. La commune s’opposait au parti architectural - en particulier le toit plat - du bâtiment projeté par les architectes intimés car celui-ci serait contraire au règlement communal. 2. Répondant au recours les 21 et 31 août 2012, les intimés ont mis en doute sa recevabilité, eux-mêmes ayant reçu le jugement querellé le 11 juin 2012. 3. Interpellé le 25 septembre 2012 par le juge délégué quant à l’éventuelle tardiveté du recours, le maire de la commune a répondu le 1er octobre 2012 que la mairie n’était pas ouverte tous les jours et qu’elle était desservie par la Poste de Bernex, qui dépendait elle-même de celle du Petit-Lancy. Il demandait la production du document signé par le récipiendaire du jugement en question. 4. Invité par le juge délégué à solliciter les documents de la Poste, le TAPI a produit non seulement l’avis Track and Trace, mais également le justificatif comportant la signature apposée le 11 juin 2012 à 9h08 par Monsieur ou Madame Novelle, qui avait réceptionné ce pli à l’office postal du Petit-Lancy. 5. Ces pièces ont été portées à la connaissance du maire d’Aire-la-Ville, qui a admis par courrier du 18 octobre 2012 que la remise de ce jugement avait bien eu lieu le 11 juin 2012. Il précisait néanmoins que la mairie comportait une seule personne salariée et n’était ouverte que deux demi-journées par semaine, son fonctionnement restant très villageois. Quant à l’exécutif, il se réunissait une fois par semaine, le jeudi. Il demandait s’il n’était pas possible à la chambre de céans de considérer comme date de réception celle du 14 juin 2012, puisqu’il n’avait pas pris connaissance de ce jugement avant cette date, au même titre que si ledit jugement était resté en attente dans les locaux de la Poste. 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Le recours a été interjeté auprès de la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. Le délai de recours prescrit par l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) est de trente jours et ce délai court dès la réception du jugement entrepris.

- 3/5 - A/3827/2011 3. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1er, 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/400/2012 du 26 juin 2012 consid. 3a ; ATA/389/2012 du 19 juin 2012 consid. 2b). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/745/2010 du 2 novembre 2010 consid. 5 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 443 ; SJ 2000 I 22 consid. 2, p. 24). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1er, 2ème phrase, LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 4d ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 ; ATA/586/2010 du 31 août 2010 consid. 4 et les références citées). 4. En l’espèce, il est établi par les pièces produites qu’un employé de la mairie a réceptionné ledit jugement le 11 juin 2012, comme les autres parties d’ailleurs, à 9h08. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1er LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). 5. Le fait que la mairie ne soit ouverte que deux demi-journées par semaine et que l’exécutif ne se réunisse qu’une fois par semaine ne saurait constituer un cas de force majeure permettant de prendre en considération la date à laquelle l’exécutif, et en particulier le maire, a pris connaissance du jugement en question. Selon une jurisprudence constante, la solution ne serait pas différente si le jugement était resté en attente dans les locaux de la Poste, cette hypothèse n’étant de toute façon pas réalisée d’une part, et la notification étant réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire d’autre part, s’agissant d’un acte soumis à réception (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2ème éd., Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Une décision est en effet notifiée non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées).

- 4/5 - A/3827/2011 6. Partant, le recours, interjeté le 12 juillet 2012 par la commune, l’a été au-delà du délai de trente jours, puisque le délai de recours venait à expiration le mercredi 11 juillet 2012 à minuit. Il est donc irrecevable car tardif. Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne peut être mis à charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). En revanche, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à Anzevui et Deville, Architectes Associés, seuls intimés à y avoir conclu (art. 87 al. 2 LPA), à charge de la commune. Ceux-ci ont répondu sur le fond à tous les arguments invoqués par la recourante.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 12 juillet 2012 par la commune d'Aire-la-Ville contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2012 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Anzevui et Deville, Architectes Associés, à charge de la commune d’Aire-la-Ville ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à la Commune d'Aire-la-Ville, à Me Dominique Burger, avocate de Anzevui et Deville, Architectes Associés, au département de l’urbanisme, à Madame Marcella Abberasc Boccia, à Monsieur Frédéric Burri, à Madame Isabel et Monsieur Philippe Eltschinger, à Madame Joëlle Kolly, à Monsieur Bertrand Jacquet, pour adresse Monsieur Bertrand Jacquet, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 5/5 - A/3827/2011 le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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