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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.09.2009 A/3826/2008

8 septembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,393 mots·~7 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3826/2008-DSE ATA/441/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 8 septembre 2009 1ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Michael Anders, avocat contre SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES

- 2/5 - A/3826/2008 EN FAIT 1. Par jugement du 11 juillet 2007, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal de première instance a notamment attribué à Mme A______ la garde de l’enfant qu’elle a eu avec Monsieur P______ (ciaprès : le conjoint) et a condamné ce dernier à verser, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 1'700.- à titre de contribution à l’entretien de la famille, à compter du 1er mai 2007. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du 14 décembre 2007, devenu exécutoire. 2. Son conjoint ne s’acquittant pas de son obligation d’entretien, Mme A______ a mandaté, le 2 septembre 2008, le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : Scarpa) afin qu’il entreprenne les démarches utiles à l’encaissement de la contribution d’entretien et avance celle-ci. 3. Le 3 septembre 2008, le Scarpa a informé Mme A______ qu’il lui accorderait chaque mois, dès le 1er octobre 2008, une avance de CHF 1'506.-, subordonnée à la remise annuelle du bordereau d’impôt et de l’avis de taxation ou de l’attestation-quittance. 4. Le 19 septembre 2008, le Scarpa a reçu une attestation de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) mentionnant que pour l’année 2007, Mme A______ avait déclaré un revenu brut de CHF 39'166.-, étant précisé que celle-ci était imposée à la source. 5. Le 1er octobre 2008, le Scarpa a informé l’intéressée que, suite à la réception de l’attestation fiscale susmentionnée, il avait recalculé son droit aux avances, ainsi que celui de son enfant. Si ce dernier pouvait bénéficier de l’avance légale maximale de CHF 673.-, elle n’y avait plus droit, son revenu annuel déterminant étant supérieur au maximum permettant leur versement, soit CHF 33'062.- auquel s’ajoutait CHF 3'061.- par personne à charge. 6. Le 10 octobre 2008, Mme A______ a demandé au Scarpa de revoir sa décision, car elle était au chômage depuis décembre 2007. 7. Le 1er octobre 2008, le Scarpa a maintenu sa position. 8. Par acte du 24 octobre 2008, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au versement d’une avance à compter du 1er octobre 2008.

- 3/5 - A/3826/2008 Outre les documents fiscaux, les bénéficiaires de prestations du Scarpa devaient fournir toutes autres pièces utiles relatives à leur situation financière. C'était ce qu’elle avait fait, en informant le Scarpa de sa nouvelle situation financière pour l’année 2008, qui ne correspondait pas à celle de l’attestation fiscale de 2007. Ces éléments avaient été ignorés par le Scarpa. 9. Le 14 novembre 2008, le Scarpa s’est opposé au recours. Les dispositions légales et réglementaires fixaient un montant maximum ouvrant le droit aux prestations et prévoyaient qu’il soit déterminé sur la base de la situation fiscale. Cela permettait de traiter de la même manière tous les mandants du Scarpa. Le revenu brut obtenu par l’intéressée en 2007 dépassait les barèmes, l’empêchant ainsi d’obtenir, en l’état, une avance. 10. Le 28 novembre 2008, Mme A______ a été mise au bénéfice de l’assistance juridique pour la présente procédure, à l’exclusion d’un éventuel émolument de décision. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. En vertu des art. 5 al. 2, 6 let. a et 7 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), le créancier peut demander au SCARPA d’avancer les pensions allouées aux enfants au titre de contribution aux frais d’entretien en cas de divorce. Le conjoint peut aussi recevoir des avances, à condition que ses revenus ou sa fortune ne dépassent pas les limites fixées par le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RALARPA - E 1 25.01). b. Le 1er janvier 2009 est entrée en vigueur une modification du RALARPA portant sur les limites de revenus ouvrant le droit aux prestations et sur la détermination du revenu déterminant. Aucune disposition transitoire n’étant prévue, c’est le règlement dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2008 (ci-après : aRALARPA) qui s’applique à la présente espèce (ATA/297/2009 du 16 juin 2009, consid. 2 et les références citées). c. Selon l’art. 5 aRALARPA, le montant de l’avance en faveur du conjoint doit correspondre à celui de la pension fixée dans le jugement, mais au plus à CHF 833.- par mois. L’avance est accordée pour autant que le revenu annuel du crédirentier ne dépasse pas CHF 33'062.-, ce montant étant augmenté de CHF 3'061.- par personne à charge.

- 4/5 - A/3826/2008 d. A teneur de l’art. 5A aLARPA, le revenu annuel déterminant est le « revenu annuel net au sens des lois sur l’imposition des personnes physiques du 22 septembre 2000 (LIPP-IV et LIPP-V) ». En l’espèce, la recourante a transmis au Scarpa une attestation fiscale faisant état d’un revenu annuel déclaré de CHF 39'166.- pour l’année 2007. Il s’agit toutefois d’un revenu brut, l’impôt à la source étant calculé sur ce type de revenu (art. 2 al. 1 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 - LISP - D 3 20). Le Scarpa ne pouvait donc se fonder sur ce montant pour calculer le droit aux prestations de la recourante. Il fallait en défalquer les déductions autorisées par les LIPP pour aboutir au revenu net au sens des LIPP-IV et V (ATA/162/2006 du 21 mars 2006). Sa décision n’est ainsi pas conforme à l’art. 5A aLARPA. 3. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision querellée sera annulée et le dossier sera retourné au Scarpa pour nouvelle décision après instruction permettant d’établir le revenu déterminant de Mme A______ conformément à l’art. 5A aLARPA. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du Scarpa et un émolument de CHF 250.- sera mis à celle de la recourante. Une indemnité de CHF 500.- sera allouée à celle-ci, à la charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 octobre 2008 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 1er octobre 2008 ; au fond : l’admet partiellement ; annule la décision attaquée ; retourne le dossier au Scarpa pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

- 5/5 - A/3826/2008 met un émolument de CHF 500.- à la charge du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires ; met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante ; alloue une indemnité de CHF 500.- à la recourante, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Anders, avocat de la recourante ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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