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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.10.2013 A/3820/2012

1 octobre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,727 mots·~19 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3820/2012-AIDSO ATA/659/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1 er octobre 2013 en section dans la cause

Monsieur B______

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS

- 2/10 - A/3820/2012 EN FAIT 1. Monsieur B______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) et Madame B______ se sont mariés le ______ 1988. Une enfant est issue de leur union, à savoir M_______, née le ______1996. 2. M______ a été placée en internat le 24 août 2009 auprès de l’école protestante d’altitude à S______. Les parents ont signé le 25 septembre 2009 une convention de placement, établie par le service de protection des mineurs (ciaprès : SPMi) ainsi qu’un engagement financier selon lequel ils s’engageaient à verser mensuellement les frais de pension (CHF 30.- / jour), les frais de gestion (CHF 175.- / mois) et les « autres frais liés au placement (à détailler) » dès le 24 août 2009. La facture devait être adressée à M. B______, « sous réserve que l’hospice général prenne en charge ». 3. Par jugement du 3 mai 2012, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a prononcé le divorce des époux B______. Le dispositif mentionnait que l’autorité parentale et la garde sur M______ étaient retirées aux deux parents (ch. 2), qu’un tuteur devait être nommé à M______ (ch. 3), que M. B______ devait payer, en mains du tuteur, une contribution mensuelle à l’entretien de sa fille de CHF 1'500.- jusqu’à la majorité de M______ voire au-delà en cas d’études ou de formation sérieuses et suivies (ch. 9), que M. B______ s’était engagé à verser, en mains de Mme B______, CHF 500.- par mois pendant une durée de deux ans à compter de l’entrée en force du jugement de divorce, à titre de contribution d’entretien post-divorce (ch. 11). 4. Par ordonnance du Tribunal tutélaire du 28 juin 2012, Madame C______, juriste au SPMi, a été nommée aux fonctions de tutrice de M______. 5. Par décision du 3 décembre 2012, le SPMi a indiqué à l’intéressé qu’il considérait qu’il était en mesure de contribuer aux frais d’entretien de son enfant pour un montant forfaitaire mensuel de CHF 470.- dès le 1er septembre 2011. Le montant lui serait facturé au prorata des jours de placement en début et fin de placement uniquement. Cette contribution correspondait aux frais d’entretien de base fixée par l’art. 2 du règlement fixant les frais de pension de mineurs placés hors du foyer familial du 27 juillet 2011 (RFPMHF – J 6 26.04). Une facture mensuelle devait lui parvenir prochainement. Selon l’art. 2 al. 5 du règlement précité, les autres frais nécessaires aux activités ordinaires de M______ lui seraient facturés en sus, à concurrence des frais effectifs. La décision était sujette à recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Une copie de l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) était jointe au courrier.

- 3/10 - A/3820/2012 6. Par pli du 6 décembre 2012, le SPMi a fait suite à l’entretien qu’il avait eu avec le recourant et lui a transmis la facture globale pour la contribution d’entretien des mois de mai à novembre 2012, soit CHF 1’500.- par mois, conformément au jugement du TPI du 3 mai 2012. 7. Le 17 décembre 2012, M. B______ a interjeté recours contre la décision du 3 décembre 2012. Il reprochait au SPMi de ne pas avoir tenu compte de sa situation financière réelle, notamment de sa charge fiscale. Avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement du 1er septembre 2011, l’ensemble de sa situation financière était prise en compte, impôts compris. Il avait alors été décidé par le SPMi de ne lui facturer que CHF 8.- par jour, la différence étant assurée par le « SSFP ». Il ne contestait pas le nouveau règlement, mais la façon dont il était appliqué : « Je demande que compte tenu que mon contrat avec le SPMi est antérieur au nouveau règlement du 1er septembre 2011, il soit toujours tenu compte de l’ensemble de ma situation financière, impôts compris ». Il était encouragé à faire ce recours par le service comptable du SPMi. 8. Par courrier du 21 décembre 2012, le SPMi a fait suite à la demande du recourant de réévaluer le montant de sa contribution d’entretien. Le chef de groupe du SPMi avait eu un entretien avec la tutrice de M______. Il en ressortait qu’en comparant les éléments que le recourant avaient fournis au SPMi avec ceux retenus dans le jugement de divorce, une nouvelle évaluation ne serait pas défavorable à celui-ci. Son revenu mensuel indiqué dans le jugement de divorce s’élevait à CHF 7'150.- et était inférieur à celui déterminé par le SPMi sur la base de la déclaration d’impôts 2011 (13ème mois et divers avantages inclus). 9. Par réponse du 27 février 2013 à la chambre administrative, l’intimé a transmis le dossier financier de l’assuré. Selon un calcul du 29 novembre 2012 de la capacité contributive mensuelle du recourant, celle-ci s’élevait à CHF 2'052,-. Ce montant tenait compte notamment : - d’une déduction liée à la pension alimentaire mensuelle de CHF 500.versée en faveur de son ex-épouse pendant deux ans à compter de l’entrée en force du jugement du TPI ; - d’une déduction pour le logement de CHF 1'730.- par mois ; - d’une déduction pour frais de transport au lieu de travail et repas pris à l’extérieur de CHF 473.- par mois ;

- 4/10 - A/3820/2012 - d’une réduction pour frais divers d’un montant de CHF 513,03 par mois ; Il n’avait pas été tenu compte des diverses indemnités variables versées par l’employeur du recourant (les services industriels genevois) qui venaient en augmentation de son revenu mensuel brut de base de CHF 7'611,45. Ces indemnités correspondaient notamment aux heures supplémentaires, aux majorations pour travail de nuit et aux remplacements et collations. Le montant de CHF 470.- mensuel, facturé au recourant, était conforme au règlement et représentait le seuil plafond qui pouvait être demandé à un administré dont la capacité contributive concrète était supérieure au dit montant. Le recourant avait réalisé un revenu de CHF 115'678.- brut en 2011 selon la taxation fiscale, pour un taux d’activité de 90%. Le jugement du Tribunal de première instance se fondait sur le même montant de revenus. Depuis janvier 2013, le recourant versait en mains du tuteur un montant mensuel de CHF 600.-, ce qui prouvait sa capacité à verser le montant inférieur de CHF 470.- mensuel. Le SPMi persistait dans les termes de sa décision du 3 décembre 2012 et concluait au rejet du recours. 10. Selon la liste des encaissements du SPMi, produite par celui-ci, les montants suivants ont été versés par M. B______ : CHF 292.- le 29 mai 2011, CHF 284.- et CHF 220.- le 2 juillet 2011, CHF 244.- le 4 août 2011, CHF 148.- et CHF 116.-le 2 février 2012, CHF 1'668.- le 16 avril 2012, CHF 220.- le 14 mai 2012, CHF 268.- le 4 juin 2012, CHF 284.- le 27 juillet 2012, CHF 1'200.- (deux versements de CHF 600.-) le 28 janvier 2013. 11. Par réplique du 21 mars 2013, l’intéressé a fermement contesté les arguments du SPMi et insisté sur le fait que son recours ne concernait que la période du 1er septembre 2011 au 2 mai 2012, date du prononcé du divorce. Les pièces relatives à sa situation financière postérieures au 2 mai 2012 ne devaient pas être retenues pour évaluer sa situation financière antérieure. Toutes les pièces postérieures au 3 mai 2012 devaient être retirées du dossier ce d’autant plus que le SPMi possédait toutes les pièces relatives à sa situation financière antérieure au prononcé du jugement du TPI. L’intéressé estimait que le SPMi devait soit respecter l’engagement financier dûment signé par les parties, soit le dénoncer. 12. Par courrier du 26 mars 2013, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 5/10 - A/3820/2012 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la contribution due par le recourant aux frais d’entretien de sa fille, placée hors du foyer familial, pour la période du 1er septembre 2011 au 3 mai 2012, date du jugement de divorce. 3. a. Selon l’art. 1 al. 1 RFPMHF, l'office de la jeunesse et l'office médicopédagogique perçoivent une contribution financière aux frais de pension et d'entretien auprès des père et mère du mineur placé : a) dans une institution genevoise d'éducation spécialisée au sens de la loi sur la coordination, le contrôle et l'octroi de subventions aux institutions genevoises d'éducation spécialisée pour mineurs et jeunes adultes du 16 juin 1994 (LCSIES - J 6 35) ; b) auprès de parents nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE - RS 211.222.338) ; c) lors d'une mesure de placement ordonnée en application de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin - RS 311.1) ; d) dans une structure d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel au sens de la loi sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP - C 1 12). La part du financement du placement non couverte par la contribution des père et mère est à la charge de l'Etat (art. 1 al. 2 RFPMHF). Lors de placements résidentiels en institution d’éducation spécialisée, en famille d’accueil avec hébergement, en application du droit pénal des mineurs, en structure d’enseignement spécialisé à caractère résidentiel, les frais mensuels de pension au titre de frais d’entretien de base, comprenant : a) les frais de repas ; b) l'habillement ; c) l'achat de menus articles courants ; d) les frais de santé de base et de soins corporels ; e) le transport (hors mesures de pédagogie spécialisée) ; f) les loisirs et la formation assurés par le lieu d'accueil ; g) la communication ; h) l'équipement personnel, s’élèvent, par mineur, à CHF 470.- (art. 2 al. 1 du règlement). Il s'agit d'un montant forfaitaire mensuel perçu quelle que soit la fréquentation mensuelle effective du lieu d'accueil par le mineur mais, en principe, au maximum 11 mois par année (art. 2 al. 4 RFPMHF). Les autres frais nécessaires aux activités ordinaires sont à la charge des père et mère à concurrence des frais effectifs (art. 2 al. 5 RFPMHF).

L’art. 3 RFPMHF précise qu’il n'est pas perçu de contribution financière aux frais de pension et d'entretien auprès des personnes au bénéfice d'une aide

- 6/10 - A/3820/2012 financière au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). 4. En l’espèce, M. B______ a signé, le 25 septembre 2009, un document fixant le prix de la pension de sa fille. Le recourant allègue, sans être contredit, que pour tenir compte de sa situation financière un nouvel accord avait été trouvé avec le SPMi. Selon celuilà, il payait CHF 8.- par jour, la différence étant prise en charge par le « SSFP ». La liste des encaissements produite par le SPMi tend à confirmer que la contribution du recourant aux frais de pension de sa fille était inférieure à celle convenue dans l’ « engagement financier », laquelle aurait représenté une somme supérieure à CHF 1'000.- mensuels (CHF 30.-/jour et CHF 175.-/mois). La question consiste à déterminer si le recourant est en droit de se prévaloir de cet accord oral et si celui-ci prévaut sur le règlement adopté le 1er septembre 2011. 5. Le Tribunal fédéral admet que la protection des droits acquis peut découler aussi bien de la garantie de la propriété que du principe de la bonne foi. Selon que sont avant tout en cause, dans les relations juridiques considérées, la réglementation de droits réels (voire de droits analogues) ou des rapports de confiance entre l'administré et l'Etat, il faut considérer au premier chef comme décisif, soit la garantie de la propriété, soit le principe de la bonne foi, l'autre droit constitutionnel devant être pris en compte à titre secondaire (ATF 128 II 112 consid. 10a p. 125 et les références citées). En l'espèce, il y a lieu d'envisager la problématique des droits acquis sous l’angle du principe de la bonne foi. a. Découlant directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/647/2012 du 25 septembre 2012). b. Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte

- 7/10 - A/3820/2012 immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas connu de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.373/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2 ; ATA/647/2012 précité ; G. MULLER/ U. HÄFELIN/ F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zurich 2006, 5ème éd., p. 130 ss ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. 2, Berne 2006, 2ème éd., p. 546, n. 1165 ss ; P. MOOR, Droit administratif, Vol. 1, Berne 1994, 2ème éd., p. 430, n. 5.3.2.1). En l’espèce, aucun document n’établit l’accord allégué par le recourant. La chambre administrative ignore quand cet accord aurait été conclu, pour quelle période, et sur quelle situation financière du recourant. De même, la loi a changé entre l’accord allégué et la décision litigieuse. Deux des conditions susmentionnées ne sont donc pas remplies. Partant, le principe de la bonne foi n’a pas été violé et le recourant ne peut exiger la perpétuation de l’accord passé entre les parties. Le RFPMHF s’applique dès le 1er septembre 2011. 6. La chambre de céans applique le droit d’office. Elle ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, sans être liée par les motifs invoqués (art. 69 LPA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 300 ss). En l’espèce, le recourant conclut, à tout le moins implicitement, à l’annulation de la décision. 7. La chambre administrative a récemment annulé plusieurs décisions du SPMi, similaires à celle querellée en l'espèce (ATA/477/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 ; ATA/762/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/357/2012 du 5 juin 2012 et ATA/67/2012 du 31 janvier 2012) : le règlement ne permettait pas de tenir compte de la capacité contributive des personnes concernées. Par une application mécanique, fondée sur un barème forfaitaire, il imposait la même participation aux personnes réalisant des revenus élevés qu'aux parents ne disposant pas du minimum vital pour faire face à leurs besoins. Ce faisant, il violait gravement le droit supérieur (art. 5 al. 2 Cst., 276 et 285 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210). Les principes développés dans les arrêts précités sont applicables par analogie au cas d’espèce. Il appartient au SPMi de déterminer si le recourant peut contribuer aux frais de pension de sa fille et, dans l’affirmative, de fixer sa participation, sans recourir à une application mécanique et systématique du montant forfaitaire de CHF 470.- par mois, la contribution des parents devant être arrêtée en fonction de leur situation financière et familiale. L’accord trouvé à l’époque entre les parties semble indiquer que la capacité financière de

- 8/10 - A/3820/2012 l’administré n’était pas aussi confortable que ce que soutient le SPMi sur la base de chiffres de 2012. De même, le fait que cet accord semble avoir subsisté sur plusieurs années implique que l’examen soit effectué au sein du SPMi pour analyser, année après année, quelle était la situation du recourant. 8. Le recourant souhaite que les impôts qu’il acquitte soient retenus à titre de charges. Dans son arrêt du 31 janvier 2012, la chambre de céans avait rappelé, en application du RFPMHF, que la contribution des parents aux frais de placement devait être fixée en tenant compte des principes de droit civil. Cette obligation découle de l'art. 276 al. 1er du code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210), qui impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CCS). Selon l'art. 285 al. 1 CCS, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (Arrêt du Tribunal fédéral 5P.114/2006 du 12 mars 2007). Pour déterminer les charges des parents, il convient de se référer aux normes d’insaisissabilité pour l’année concernée (E 3 60.04). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28.11.2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27.3.2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68; 126 III 353 = JdT 2002 I 62; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562; 127 III 289 consid 2a/bb = JdT 2002 I 236). La charge fiscale du débirentier ne doit pas être prise en considération lorsque les ressources financières sont modestes (ATF 126 III p. 353 consid 1a/aa p. 356 ; JT 2002 I p. 162). Les engagements qu'on ne paye effectivement pas n'ont pas d'emblée à être pris en compte dans le calcul du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5C.282/2002 du 27.3.2003 consid. 2 ; FamPra 2003 p. 678). En l’espèce, il appartiendra au SPMi d’examiner dans quelle mesure il convient de tenir compte de la charge fiscale du recourant une fois sa situation financière établie, étant toutefois rappelé que ladite charge ne peut être retenue qu’à la condition d’avoir été effectivement acquittée.

- 9/10 - A/3820/2012 9. Le règlement prévoit qu’une contribution financière aux frais de pension et d’entretien est perçue auprès des père et mère du mineur placé. Il appartient au SPMi d’examiner la situation financière de la mère de M______ afin de déterminer si celle-là est en mesure de participer au frais de placement de sa fille, la convention de règlement signée entre les parents et le SPMi, voire l’accord tacite trouvé entre le père et le SPMi n’étant plus en force depuis l’entrée en vigueur du nouveau règlement le 1er septembre 2011. 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision sera annulée indépendamment de la période litigieuse (septembre 2011 à mai 2012), l’intimé ayant appliqué le règlement de façon erronée au-delà de la période litigieuse, notamment par la non prise en considération de l’autre parent. La cause sera renvoyée au SPMi afin que ce dernier fixe la contribution des parents en tenant compte des principes précités. 11. Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, qui obtient gain de cause. N'ayant pas exposé de frais pour sa défense, il ne lui sera pas alloué d'indemnité (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 décembre 2012 par Monsieur B______ contre le service de protection des mineurs du 3 décembre 2012 ; au fond : l’admet ; annule la décision du service de protection des mineurs du 3 décembre 2012 ; renvoie la cause au service de protection des mineurs pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière

- 10/10 - A/3820/2012 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur B______ et au service de protection des mineurs. Siégeants : M. Verniory, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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