Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2013 A/382/2013

30 juillet 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,892 mots·~14 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/382/2013-FORMA ATA/457/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2013

dans la cause

Madame M______

contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/8 - A/382/2013 EN FAIT 1. Madame M______, née le ______ 1971, domiciliée à Genève, est la mère de R______, né le ______ 2002. 2. Le 15 septembre 2011, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a émis à l'encontre de Mme M______ et de son époux, Monsieur U______, un bordereau de taxation d'office pour l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2011, sur la base d'un revenu imposable de CHF 100'500.- au taux de CHF 100'500.-. 3. Le 5 mai 2012, Mme M______ a soumis pour son fils au service des bourses et des prêts d'études (ci-après : SBPE) une demande d'exonération des taxes d'enseignement artistique pour l'année scolaire 2011-2012. Elle a joint : ‒ une attestation de son avocat, selon laquelle une procédure de divorce avec M. U______ allait être engagée ; elle disposait en l'état de la garde de fait sur son fils ; ‒ un extrait de sa déclaration fiscale 2011, selon laquelle son revenu brut s'élevait à CHF 48'558.- et son revenu imposable à CHF 30'097.-. 4. Le 16 mai 2012, le SBPE a écrit à Mme M______ et a accusé réception de sa demande reçue le 9 mai 2012, en réclamant un avis de taxation ICC 2010 définitif, sans lequel il ne pourrait être statué sur la demande, une photocopie du jugement de divorce ainsi que la facture détaillée de l'établissement d'enseignement musical. 5. Le 6 juillet 2012, Mme M______ a indiqué au SBPE qu'elle venait d'obtenir de l'AFC-GE le réexamen de sa situation pour l'exercice 2010. Elle vivait séparée de son mari depuis décembre 2011 et assumait seule l'ensemble des charges du ménage depuis mai 2010. Elle joignait l'avis de taxation rectificatif ICC 2010, retenant pour le couple un revenu annuel brut de CHF 126'050.- et un revenu imposable de CHF 86'650.-, une convocation pour une audience de mesures protectrices de l'union conjugale, fixée le 17 juillet 2012, ainsi que les factures de l'établissement d'enseignement musical. 6. Par décision du 13 juillet 2012, le SBPE a signifié à Mme M______ qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'exonération sollicitée pour l'année académique 2011-2012. En effet, tant que les parents d'un étudiant n'étaient pas divorcés, ou à

- 3/8 - A/382/2013 tout le moins séparés de corps, les dispositions légales applicables prévoyaient que le revenu du groupe familial devait être calculé sur le revenu des deux parents. Le calcul devait donc s'effectuer en l'occurrence sur la base du groupe familial composé de deux parents et d'un enfant. Ce revenu était en l'espèce supérieur aux normes du barème applicable, à savoir CHF 69'995.-. 7. Le 12 décembre 2012, Mme M______ s'est adressée au SBPE. Le refus de ce dernier était justifié par le fait que sa situation fiscale 2011-2012 était encore liée à celle de son ex-mari. Or, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) et l'AFC-GE avaient admis qu'elle vivait seule depuis le 20 décembre 2011 et que son mari ne lui versait rien depuis le début de l'année 2011. L'AFC-GE avait ainsi réactualisé son avis de taxation. Elle espérait que le SBPE ferait de même et lui octroierait l'exonération des taxes demandées pour son fils pour l'année 2011-2012. Elle joignait copie du jugement de divorce prononcé le 19 novembre 2012, ainsi qu'un avis de taxation ICC 2011, adressée à elle seule, et basé sur un revenu brut de CHF 53'295.- et un revenu imposable de 29'496.-. 8. Le 22 janvier 2013, le SBPE, traitant le courrier du 12 décembre 2012 comme une réclamation, a déclaré celle-ci irrecevable car tardive, le délai pour former réclamation étant échu le 13 août 2012. 9. Par acte posté le 31 janvier 2013, Mme M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à ce que sa demande soit réexaminée. Le SBPE avait refusé l'exonération des taxes d'enseignement artistique de son fils parce que sa propre situation fiscale ne le permettait pas. La révision de son avis de taxation ICC 2011 ainsi que son attestation de revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) lui était parvenue en décembre 2012. Il lui était ainsi impossible d'interjeter utilement recours (recte : réclamation) dans le délai légal de trente jours, mais elle s'était adressée au SBPE immédiatement après l'obtention de son nouvel avis de taxation, pour demander de réexaminer son cas à la lumière des nouveaux documents établissant sa situation financière 2011. 10. Le 11 juin 2013, le SBPE a conclu au rejet du recours. 11. Le 24 juin 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 12 juillet 2013 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 12. Aucune des parties ne s'est manifestée dans le délai précité.

- 4/8 - A/382/2013 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Il convient de déterminer dans un premier temps le droit applicable, la législation topique ayant changé au cours de l'année 2012. En effet, le 1er juin 2012 est entrée en vigueur la loi sur les bourses et prêts d'études, du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), qui a remplacé la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (aLEE - C 1 20) et le 12 septembre 2012 est entré en vigueur le règlement concernant l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre du 5 septembre 2012 (REPEM - C 1 20.08), qui a remplacé le règlement concernant le remboursement partiel des écolages aux élèves des écoles de musique du 22 juillet 1981 (aRRPEM - C 1 20.08). 3. Selon les dispositions transitoires contenues dans la nouvelle loi, le droit applicable au remboursement des aides à la formation est celui qui est applicable à la date de l'octroi de l'aide, à moins que l'application du nouveau droit soit plus avantageuse pour la personne concernée (art. 33 al. 2 LBPE), et les demandes et les recours en suspens sont traités conformément au nouveau droit, sauf si l'ancien droit est plus favorable (art. 33 al. 3 LBPE). Cette dernière disposition vaut aussi pour les normes procédurales, et correspond sur ce point au principe général de droit intertemporel voulant que les nouvelles règles de procédure s'appliquent pleinement dès leur entrée en vigueur aux causes qui sont encore pendantes, pour autant du moins que l'ancien et le nouveau droit s'inscrivent dans la continuité du système de procédure en place et que les modifications procédurales demeurent ponctuelles (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5). Par ailleurs, en ce qui concerne le droit matériel, lorsque la nouvelle législation est applicable aux affaires pendantes, le droit déterminant est celui qui est en vigueur le jour où l’autorité statue (ATA/682/2011 du 1er novembre 2011 consid. 2 et les références citées). 4. La décision de refus d’exonération ayant été rendue le 13 juillet 2012, c'est l'art. 28 LBPE qui est applicable en matière de voies de recours et qui règle notamment la procédure de réclamation ; son contenu est du reste identique à celui de l'ancien droit (art. 93A du règlement d’application de l’aLEE du 3 juin 1991 aREE - C 1 20.01). Le REPEM n'étant entré en vigueur que postérieurement à cette date, c'est l’aRRPEM qui s'applique à la présente cause comme droit de fond. La référence à la notion de groupe familial se rapportant à l'art. 16 aLEE, et la LBPE n'explicitant

- 5/8 - A/382/2013 plus cette notion, le REPEM doit s'interpréter cas échéant à la lumière de cette disposition de l'ancien droit. 5. Le délai de réclamation est de trente jours (art. 28 al. 1 LBPE). 6. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). A cet égard, l’art. 17A LPA prévoit que les délais en jours ou en mois, fixés par la loi ou l’autorité, ne courent pas notamment du 15 juillet au 15 août inclusivement. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2, p. 24 ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées). b. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a). 7. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2012 du 24 février 2012 consid. 6b et les références citées). 8. En l’espèce, la décision attaquée a été expédiée à la recourante à Genève, par pli simple, le 13 juillet 2012, et la recourante n’a jamais allégué qu'elle ne l'aurait pas reçue, ni qu'elle l'aurait reçue plusieurs mois après son envoi. 9. Aucun motif de force majeure n’a été établi, ni même allégué. Dès lors, considéré en tant que réclamation, le courrier de la recourante du 12 décembre 2012 était tardif. 10. Il reste à examiner si l'autorité intimée n'aurait pas dû comprendre le courrier considéré comme une demande de reconsidération. 11. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, l'autorité a l'obligation de reconsidérer sa décision notamment lorsqu'un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 478, n. 1421s ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 398, n. 2.4.4.1 let. b).

- 6/8 - A/382/2013 Les lettres a et b de l'art. 80 LPA prévoient qu'il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b). Par « faits nouveaux », il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l'auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent également se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée. L'autorité doit également reconsidérer sa décision s'il existe une « modification notable des circonstances ». Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par-là sa remise en cause (ATA/335/2013 du 28 mai 2013 consid. 4 ; T. TANQUEREL, op. cit., n. 1422 : P. MOOR, op.cit., n. 2.4.4.2). 12. Aux termes de l’art. 3 aRRPEM, les élèves des écoles de musique dont les parents ou les répondants légaux sont domiciliés et contribuables dans le canton ont droit au remboursement partiel de l’écolage pour autant, notamment, que le revenu du groupe familial ne dépasse pas les limites du barème fixé à l’art. 6 aRRPEM. Est notamment inclus dans le revenu du groupe familial le revenu brut du répondant et de son conjoint ou de son partenaire enregistré tel que retenu par l’administration fiscale cantonale, après déduction du total des allocations familiales reçues, jusqu’à concurrence du montant fixé par la législation genevoise sur les allocations familiales (art. 7 al. 1 let. a aRRPEM). 13. L’aLEE prévoyait que le groupe familial était composé du répondant et de son conjoint, dans la mesure où il n’y avait pas de séparation de corps, des enfants mineurs et majeurs pour autant qu’ils soient apprentis ou étudiants ou, sous réserve d’exceptions non réalisées en l’espèce, des enfants de moins de vingt ans non salariés ainsi que des enfants de moins de vingt ans salariés qui n’ont pas de domicile séparé (art. 16 al. 2 aLEE). Selon la jurisprudence, le législateur a voulu établir des règles et des principes différents suivant la situation matrimoniale du répondant des bénéficiaires. La réglementation ne permet pas d’assimiler une séparation de fait, même de longue durée et consacrée par un jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale, à une séparation de corps. Une interprétation différente de ces dispositions irait à l’encontre de la volonté du législateur (ATA/530/2007 du 16 octobre 2007 ; ATA/557/2002 du 17 septembre 2002 ; ATA/676/1998 du

- 7/8 - A/382/2013 3 novembre 1998). De plus, et ainsi que l’a relevé le Tribunal administratif, dont les compétences ont été reprises par la chambre de céans, en 1995, le législateur, lors de l’adoption de la aLEE en 1989, n’a pas voulu assimiler la situation d’enfants de parents divorcés ou séparés selon un jugement, à celle d’enfants dont les parents sont séparés de fait (ATA/588/1995 du 24 octobre 1995). 14. En déposant le 12 décembre 2012 des documents relatifs à son statut fiscal entre le moment de sa séparation de fait et celui de son divorce, la recourante s'est fondée sur une prémisse erronée que ces éléments auraient une quelconque incidence sur sa demande auprès du SBPE. En effet, si la séparation de fait est prise en compte sur le plan fiscal, elle ne l'est pas sous l'angle de la législation en matière de bourses d'études (ce qui est toujours le cas sous l'empire du nouveau droit, qui ne prend même plus en compte la séparation de corps ni même en principe le divorce des parents - art. 18 al. 1 LBPE ; exposé des motifs, PL 10'524, p. 20). Quant au jugement de divorce, il était postérieur à l'année scolaire pour laquelle l'exonération était demandée, si bien que sa production ne pouvait non plus avoir aucune incidence sur le sort de la demande. 15. Dès lors, quand bien même le courrier de la recourante du 12 décembre 2012 aurait été traité comme une demande de reconsidération - ce qui aurait été souhaitable - l'autorité intimée aurait dû refuser l'entrée en matière à ce sujet, ce que la chambre de céans peut constater dans la présente espèce par économie de procédure, dans la mesure où la loi est claire et ne confère aucune marge d'appréciation à l'autorité décisionnaire. Le SBPE était donc fondé à considérer le courrier précité comme une réclamation et à déclarer celle-ci irrecevable pour cause de tardiveté. 16. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03) ; vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2013 par Madame M______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 22 janvier 2013 ;

- 8/8 - A/382/2013 au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame M______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/382/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.07.2013 A/382/2013 — Swissrulings