RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3816/2015-PRISON ATA/16/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 janvier 2017 2ème section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DE LA DÉTENTION et ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS
- 2/6 - A/3816/2015 EN FAIT 1) Monsieur A______ a été incarcéré à l’établissement de Curabilis (ci-après : ECurabilis) le 2 juillet 2014. Depuis l’été 2016, il exécute sa peine à la prison de Champ-Dollon. 2) Par décision du 6 novembre 2014, le responsable de l’exécution des mesures de l’ECurabilis a prononcé à l’encontre de M. A______ une sanction de deux jours d’arrêts disciplinaires, « sans sursis », dans la mesure où l’intéressé avait insulté régulièrement les collaborateurs et proféré des menaces de mort à deux reprises. 3) Par arrêt du 22 décembre 2015 (ATA/972/2015), la chambre administrative a constaté la nullité de cette décision, dès lors qu’elle n’avait pas été rendue par le directeur lui-même et résultait par conséquent d’une autorité incompétente. 4) Durant l’exécution de celle-ci, soit durant son séjour dans la cellule disciplinaire, M. A______ a fortement sali les murs avec de la nourriture, engendrant des frais de nettoyage à hauteur de CHF 168.50. 5) Le 8 octobre 2015, le responsable de l’exécution des mesures a suggéré à M. A______ de demander formellement à la direction que la facture de nettoyage de la cellule forte ne soit pas mise à sa charge, dès lors que la sanction avait été annulée par la chambre administrative. 6) M. A______ a formulé le jour même une demande en ces termes : «[mon] « Pollock revendicatoire », [ma] protestation était totalement justifiée, juste et légitime comme toute protestation contre une privation illégale de la liberté : en clair, vous m’aviez pris en otage dans la cellule forte ». 7) Par courrier du 27 octobre 2015, mis à la poste le 29 octobre 2015, M. A______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours contre « la décision » de la direction de l’ECurabilis de lui saisir CHF 168.50 sur son compte libre. Il concluait à l’octroi et au respect de l’effet suspensif, l’argent devant lui être restitué dans l’attente de l’arrêt à rendre. 8) Par décision du 29 octobre 2015, la direction de l’ECurabilis a refusé de donner suite à la demande de remboursement de frais de nettoyage formulée le jour même par M. A______. La proposition de ne pas lui facturer les frais occasionnés par son comportement avait été faite « à bien plaire ». Aucune légitimité ne pouvait être https://intrapj/perl/decis/ATA/972/2015
- 3/6 - A/3816/2015 donnée à sa manière de protester, en particulier lorsque celle-ci était contraire à la loi et au règlement. 9) Le 23 novembre 2015, la direction de l’ECurabilis a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet « sous suite de frais et dépens ». Le recours était irrecevable faute d’objet. M. A______ avait recouru avant la notification formelle d’une décision et sans la mentionner. Par ailleurs, M. A______ était incapable de discernement et faisait l’objet d’une curatelle de portée générale. Il ne pouvait ester seul en justice et sa curatrice n’avait pas ratifié son recours. Pour ces motifs également, le recours était irrecevable. Les faits n’étaient pas contestés. M. A______ n’était manifestement pas en droit de contester la validité de la sanction en endommageant les infrastructures de l’établissement. La manière dont M. A______ avait donné suite à leur proposition les avait amenés à renoncer à lui restituer l’argent. 10) Par correspondance du 11 décembre 2015, M. A______ a sollicité une prolongation du délai pour répliquer, laquelle lui a été accordée. 11) Le 26 décembre 2015, M. A______ a persisté dans son recours. Dès lors que la décision, clairement désignée, avait déjà été mise à exécution, elle ne pouvait pas être inexistante. Sa demande de reconsidération avait été refusée oralement, ce qui était fréquent. S’il devait attendre des décisions écrites de la direction pour pouvoir les contester, alors son droit de recours pourrait être facilement mis à néant. La direction de l’ECurabilis était d’avis qu’il n’avait pas la capacité d’ester en justice, mais n’avait pas informé son curateur de sa décision de lui prendre CHF 168.50 sur son compte. En somme, il le considérait comme suffisamment capable de discernement pour l’envoyer au cachot ou lui voler son argent, mais pas pour recourir contre ses décisions. Enfin, s’il n’avait pas été envoyé en cellule forte par une autorité incompétente, il n’aurait pas pu en souiller les murs. Non seulement il était en droit d’en contester la validité en endommageant les infrastructures, mais également en utilisant la force pour se protéger d’une privation illégale de sa liberté, dès lors qu’il était pris en otage. 12) Le 1 er février 2016, la curatrice a ratifié le recours, sans pour autant se déterminer sur son contenu. Pour le surplus, elle s’en rapportait à justice.
- 4/6 - A/3816/2015 13) Par lettre du 12 février 2016, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. 14) Par courrier du 15 juillet 2016, l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) a informé le juge délégué du transfert de M. A______ à la prison de Champ-Dollon. EN DROIT 1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 74 al. 1 du règlement de l’établissement de Curabilis du 19 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15). Dans un souci d'économie de procédure et en raison des conditions bien particulières du cas d’espèce, le recours, bien que prématuré, sera déclaré recevable. 2) a. La personne détenue a l’obligation de respecter les dispositions du RCurabilis, les directives du directeur général de l’office cantonal de la détention, du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire et les instructions du personnel médico-soignant (art. 67 RCurabilis). b. Les conditions générale de la détention, et en particulier celles en lien avec le logement, sont définies à l’art. 33 RCurabilis, selon lequel notamment la personne détenue est responsable du bon entretien de la cellule ou de la chambre et de l'équipement mis à sa disposition (al. 3) et, en cas de dommages causés volontairement ou par négligence grave, la personne détenue doit rembourser les frais de réparation ou de remplacement, selon le barème établi. Une somme appropriée aux circonstances peut être prélevée à cette fin sur le compte de la personne détenue (part disponible ou réservée). Le droit de déposer plainte pour dommages à la propriété est réservé (al. 4). c. En l’espèce, le recourant a choisi de contester la sanction qui lui était infligée en souillant la cellule forte avec de la nourriture. Le fait que cette décision ait été par la suite annulée par la chambre de céans ne saurait justifier ce comportement. Cet arrêt démontre par ailleurs que le recourant avait un moyen légal de contester la décision qui lui était infligée. Cependant, l’autorité doit appliquer strictement le RCurabilis, étant rappelé que les personnes séjournant dans cet établissement ont un besoin d’assistance accru. La direction de l’ECurabilis n’était pas en droit de soumettre le remboursement de la somme prélevée sur le compte du recourant à une demande formelle de ce dernier. Sa faculté d’appréciation lui permettait de rendre ou de
- 5/6 - A/3816/2015 garder l’argent, mais pas de soumettre cette restitution à des conditions complémentaires. Par conséquent, elle a outrepassé son pouvoir en soumettant la restitution du montant à la condition que le recourant en fasse la demande. Les règles en vigueur au sein des établissements fermés doivent être strictement respectées, afin de ne pas donner l’impression d’une application arbitraire de celles-ci, pouvant avoir des conséquences néfastes tant sur le travail de réinsertion entrepris par les détenus, que sur celui effectué chaque jour par le personnel de l’établissement. Les motifs ayant aboutis à la décision de ne pas rembourser le recourant sont ainsi mal fondés. Par conséquent, le recours sera admis dans la mesure où il est recevable. La décision du 29 octobre 2016 sera annulée et la somme de CHF 168.50 restituée au recourant. 3) Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 29 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du même jour de l’établissement de Curabilis ; au fond : l’admet en tant qu’il est recevable ; constate que la somme de CHF 168.50 doit être restituée à Monsieur A______, par l’établissement de Curabilis ; l’y condamne en tant que de besoin ; https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03
- 6/6 - A/3816/2015 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à Madame Chrystel Nabor, curatrice, à l'office cantonal de la détention, ainsi qu'à l'établissement de Curabilis. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Verniory et Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :