RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3812/2015-AMENAG ATA/185/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er mars 2016
dans la cause
Hoirie de feu Monsieur Lucien RAYMOND, soit pour elle Mesdames Dea RAYMOND, Sylvianne EDARAF, Mireille GAUDET et Monsieur Robert RAYMOND représentée par Me Guy Zwahlen, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AGRICULTURE
- 2/15 - A/3812/2015 EN FAIT 1) Le 17 décembre 2013, la direction générale de l’agriculture (ci-après : la DGA) du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture (ci-après : le DETA ou le département) s’est adressée par courrier à l’hoirie de feu Monsieur Lucien RAYMOND (ci-après : l’hoirie). Occupée à un contrôle, elle avait constaté que des vignes étaient plantées sur les parcelles nos 81 et 165 de la commune de Jussy, sises en zone agricole, et dont l’hoirie était propriétaire en main commune. Des plantations de vignes existaient auparavant sur ces parcelles, mais elles avaient bénéficié de subventions d’arrachage en 2004. Dans le cadre de cette procédure, il avait été relevé que ces vignes ne pouvaient pas être replantées, l’intégralité de la surface des parcelles ayant été définitivement exclue du cadastre viticole. Aucune autorisation n’avait en outre été délivrée pour la plantation de ces nouvelles vignes. 2) Le 27 janvier 2014, Monsieur Robert RAYMOND, membre de l’hoirie et représentant celle-ci, a répondu à la DGA. a. S’agissant de la parcelle n° 81, elle avait toujours été recouverte de vignes et faisait partie des zones vignes entourant le hameau du Château l’Évêque. Ces zones contenaient des terres propices à la culture de la vigne depuis le Moyen-Âge. Selon un extrait du livre « Jussy, facette d’un patrimoine », « des vignes ornaient jadis l’entourage » de ce hameau. En 2003, il avait touché « l’équivalent d’un montant sur 53 ares, pour arrachage définitif ». Cette parcelle faisant 124 ares, il en découlait que 71 ares n’avaient bénéficié d’aucune subvention. Sur cette partie, il avait, comme la loi le lui permettait, effectué une nouvelle plantation de vignes dix ans après l’arrachage, soit en 2013. Les 53 ares concernés par la subvention d’arrachage étaient en culture céréalière. b. À propos de la parcelle n° 165, il s’était permis de planter de la vigne dans le bas sur environ 1'200 m² pour la consommation personnelle des familles des membres de l’hoirie, soit 300 m² pour chacun des hoirs, dont une partie était récoltée en raisin de table. Par cette initiative, il avait également voulu préserver une zone tampon entre le vieux verger et la partie située en haut de la parcelle, au bord de la route de Jussy. 3) La DGA a répondu à l’hoirie le 6 juin 2014.
- 3/15 - A/3812/2015 a. La parcelle n° 81 avait bénéficié d’une prime à l’arrachage volontaire de vignes. Une convention avait été conclue le 2 mai 2003 entre M. Robert RAYMOND et le service de l’agriculture (ci-après : le service). Elle stipulait notamment que la surface de 66 ares arrachée ne pouvait pas être reconstituée en vignes et constatait l’exclusion de l’intégralité de la parcelle du cadastre viticole. L’arrachage de cette surface avait été réalisé en deux étapes et une somme de CHF 33'000.- avait été versée (soit CHF 23'500.- en 2003 et CHF 9'500.- en 2004). b. Quant à la parcelle n° 165, elle avait également bénéficié d’une prime d’arrachage pour une surface de 26 ares et une convention, dont les clauses étaient les mêmes que pour l’autre parcelle, avait été conclue avec M. Robert RAYMOND le 27 octobre 2004. Suite à l’arrachage, intervenu en 2004, un montant de CHF 13'000.- lui avait été versée. Sur cette parcelle, M. Robert RAYMOND indiquait avoir planté en vignes une surface d’environ 1'200 m² pour la consommation de l’hoirie. Toutefois, 1'800 m² avaient en réalité été plantés selon les mesures effectuées. Cette plantation n’avait ni fait l’objet d’une annonce préalable, ni été déclarée dans le cadre d’une mise à jour annuelle du registre des vignes. Par ailleurs, les plantations de ce type n’étaient admises, à concurrence de 200 m² au maximum, que pour les personnes qui ne possédaient ni n’exploitaient aucune autre vigne. c. Il ne faisait donc aucun doute qu’il ne demeurait aucun droit de reconstitution de vignes sur ces deux biens-fonds, les parcelles étant exclues du cadastre viticole. Ce constat était d’ailleurs étayé par l’état du registre des vignes avant l’arrachage, duquel il ressortait que seuls 66 ares avaient été exploités en vignes sur la parcelle n° 81 et 26 ares sur la parcelle n° 165. d. Un délai au 30 septembre 2014 était accordé à l’hoirie pour régulariser la situation en procédant à l’arrachage des vignes en question, lui permettant d’éviter une amende administrative. Passé ce délai, elle serait contrainte d’ordonner formellement cet arrachage. 4) Le 17 juillet 2014, la DGA a adressé plusieurs documents à l’hoirie, suite à la demande de celle-ci. Il s’agissait : - d’un courrier de la DGA du 30 avril 2003, non versé à la procédure ; - de la convention du 2 mai 2003 entre M. Robert RAYMOND et le département concernant la parcelle n° 81 et de ses annexes ; - d’un courrier de la DGA du 5 juin 2003, non versé à la procédure ;
- 4/15 - A/3812/2015 - de l’ordre de paiement de la subvention de CHF 20'910.90 du 17 juin 2003 pour l’arrachage volontaire de vignes sur la parcelle n° 81, en faveur de M. Robert RAYMOND ; - de l’ordre de paiement de la subvention de CHF 9'290.- du 6 janvier 2004 pour l’arrachage volontaire de vignes sur la parcelle n° 81, en faveur de M. Robert RAYMOND ; - de courriers de la DGA des 9 janvier et 18 août 2004, non versés à la procédure ; - de la convention du 27 octobre 2004 entre M. Robert RAYMOND et le département concernant la parcelle n° 165 et de son annexe du 22 novembre 2004 ; - de l’ordre de paiement de la subvention de CHF 12'888.70 du 29 novembre 2004 pour l’arrachage volontaire de vignes sur la parcelle n° 165, en faveur de M. Robert RAYMOND ; - d’un courrier de la DGA du 30 novembre 2004, non versé à la procédure. 5) M. Robert RAYMOND a répondu le 11 août 2014. À propos de la parcelle n° 81, dont la surface était de 124 ares, seuls 66 ares étaient concernés par la subvention d’arrachage. Il restait donc 58 ares qui pouvaient être plantés en vignes après dix ans, sans demande préalable. La plantation de l’année précédente comportait 20,88 ares et 31,12 ares pouvaient encore plantés. S’agissant de la parcelle n° 165, dont la surface était de 34 ares, seuls 26 ares étaient concernés par la subvention d’arrachage. En conséquence, 8 ares pouvaient être plantés en vignes sans demande préalable. Dès lors que la plantation effectuée comportait 15 ares, il fallait admettre un dépassement de 7 ares. 6) Le 18 août 2014, la DGA a souligné que la subvention d’arrachage s’était limitée à 66 ares pour la parcelle n° 81 et 26 ares pour la parcelle n° 165, car seules les surfaces considérées étaient recensées dans le cadastre viticole. L’hoirie ne pouvait se prévaloir d’aucun droit et le délai au 30 septembre 2014 pour procéder à l’arrache était confirmé. Passé ce délai, cet arrachage serait formellement ordonné. 7) Le 16 septembre 2014, M. Robert RAYMOND a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de vignes plantées sur les 66 ares concernés par la subvention d’arrachage sur la parcelle n° 81 et pas de vignes plantées sur les 26 ares
- 5/15 - A/3812/2015 concernés par la subvention sur la parcelle n° 165. Seuls 7 ares subsistaient, mais il s’agissait de raisins de table destinés à la famille. 8) Le 25 septembre 2014, la DGA a informé M. Robert RAYMOND que, en l’absence d’élément nouveau, le délai au 30 septembre 2014 était maintenu. L’ordre formel d’arrachage suivrait. 9) Suite à un nouveau courrier de M. Robert RAYMOND, daté du 13 octobre 2014, des représentants de la DGA l’ont rencontré, sur place, à Jussy. Elle acceptait d’entrer en matière sur un règlement à l’amiable dans le sens suivant : - arrachage de l’intégralité des vignes plantées sur la parcelle n° 81 d’ici au 15 mai 2015 ; - maintien d’une surface de vignes de 800 m² sur la parcelle n° 165, destinées à la consommation personnelle des membres de l’hoirie. 10) Le 21 mars 2015, M. Robert RAYMOND a répondu à la DGA. a. S’agissant de la parcelle n° 81, seuls 66 ares sur 124 étaient concernés par l’arrachage volontaire. Le reste de la parcelle, soit 58 ares, étaient encore plantés en chasselas en 2003 et elle avait « été arrachée sans demande» à la fin de cette année-là. Il bénéficiait donc de dix ans « avant une quelconque plantation sans aucune demande », ce qu’il avait fait de plein droit. Il était d’accord d’arracher sa nouvelle plantation de 2013 située sur cette parcelle, pour autant qu’il reçoive l’indemnité d’arrachage définitif sur les derniers 58 ares, soit CHF 46'400.-. Cette somme portait intérêt car il n’avait pas été informé en 2003 du retrait total du cadastre viticole de cette parcelle. b. S’agissant de la parcelle n° 165, il avait pris note du maintien de la surface de 800 m² pour des vignes destinées à la consommation personnelle. M. Robert RAYMOND a en outre envoyé à la DGA, le 27 juin 2015, une copie du plan comportant les divers périmètres à inscrire dans le cadastre viticole. 11) Le 20 juillet 2015, la DGA a constaté l’absence d’un accord de la part de M. Robert RAYMOND et l’a informé qu’une décision lui serait adressée dans un bref délai. 12) Par décision du 29 septembre 2015, le DETA a constaté l’illicéité des plantations de vignes sises sur les parcelles nos 81 et 165 de la commune de Jussy, en a ordonné l’arrachage, a dit que l’arrachage devrait être effectué aux frais du contrevenant, dans un délai de douze mois suivant la notification de cette décision
- 6/15 - A/3812/2015 et a informé l’hoirie que le présent constat d’infraction ferait l’objet d’une amende administrative par notification séparée. Les parcelles nos 81 et 165 de la commune étaient en l’état plantées en vigne, à raison d’environ 20 ares sur la parcelle n° 81 et d’environ 18 ares sur la parcelle n° 165. Ces deux parcelles avaient précédemment fait l’objet de mesures viticoles d’arrachage volontaire définitif formalisées par des conventions, lesquelles stipulaient notamment que les surfaces arrachées ne pouvaient être reconstituées en vignes et constataient que les parcelles étaient intégralement exclues du cadastre viticole. L’hoirie n’avait formulé aucune requête auprès de la DGA préalablement auxdites plantations. Le représentant de l’hoirie n’avait pas procédé à l’arrachage des vignes dans le délai imparti, ni confirmé son accord sur la solution amiable proposée. Les surfaces viticoles sur les parcelles en cause avaient ainsi été plantées sans autorisation. 13) Par acte du 30 octobre 2015, posté le même jour, l’hoirie a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu, « sous suite de dépens », à son annulation. Des surfaces de 66 ares sur la parcelle n° 81 et de 26 ares sur la parcelle n° 165 avaient fait l’objet de primes d’arrachage volontaire. Ainsi, 58 ares sur la première parcelle et 204 sur la seconde n’étaient pas concernés et pouvaient être plantés de vignes. Les 20 et 18 ares effectivement plantés sur lesdites parcelles étaient en-deçà des 58 et 204 disponibles. En outre, les vignes se trouvaient sur des terrains où la vigne était cultivée depuis plus de dix ans et leur plantation était autorisée sans demande spécifique. Par ailleurs, la parcelle n° 81 étant totalement en zone viticole, la surface de 58 ares en question l’était restée. Pour la parcelle n° 165, 34 ares étaient en zone viticole. En conséquence, 8 ares le restaient auxquels s’ajoutaient les 800 m² accordés au titre de vignes pour la consommation propre. 14) Le 30 novembre 2015, le département a conclu au rejet du recours. a. Depuis le début des années 1950, la Confédération encourageait la production viticole de qualité. Elle avait dans ce but mis en place divers outils, notamment le cadastre viticole. De manière à tendre vers les objectifs fixés par la Confédération, le canton de Genève avait adopté plusieurs lois et règlements. Il avait également instauré une prime à l’arrachage destinée aux parcelles non propices à la culture de la vigne. b. Les parcelles nos 81 et 165 de la commune de Jussy avaient fait l’objet de mesures viticoles d’arrachage volontaire définitif pour des surfaces de 66 ares,
- 7/15 - A/3812/2015 respectivement 26 ares. Ces surfaces avaient en effet été considérées par la commission d’experts du cadastre viticole comme non propices à la culture de la vigne. Ces mesures avaient donné lieu au versement d’une subvention totale de CHF 46'000.-. Elles avaient été formalisées dans le cadre des conventions des 2 mai 2003 et 27 octobre 2004 avec M. Robert RAYMOND, exploitant des parcelles et membre de l’hoirie. Lesdites conventions stipulaient que, dans la mesure où les surfaces ayant bénéficié de la mesure d’arrachage n’étaient pas propices à la culture de la vigne, l’intégralité de la surface des parcelles concernée était exclue définitivement du cadastre viticole. À l’origine, seules des surfaces de 66 ares sur la parcelle n° 81 et de 26 ares sur la parcelle n° 165 figuraient au registre des vignes du cadastre viticole, à l’exclusion du solde des surfaces cadastrales. Formellement, il suffisait d’exclure du cadastre les surfaces arrachées. Toutefois, pour des questions de clarté et afin d’éviter tout malentendu, les conventions précitées précisaient que l’exclusion du cadastre portait sur l’intégralité des parcelles cadastrales. Cette condition était consécutive au fait qu’a fortiori, l’ensemble de la parcelle cadastrale dont faisait partie la surface à arracher ne répondait pas aux critères d’une production vinicole de qualité. M. Robert RAYMOND ne pouvait donc, en toute connaissance de cause puisqu’il avait signé les conventions, se prévaloir d’une éventuelle violation de la loi. Son comportement mettait en évidence la mauvaise foi dont il avait fait preuve dans cette affaire. c. S’agissant de l’autorisation de planter une nouvelle vigne, il ressortait des déclarations de l’exploitant au registre des vignes de 2002, que seules des surfaces de 66 ares sur la parcelle n° 81 et de 26 ares sur la parcelle n° 165 étaient plantées. Le solde des parcelles cadastrales ne figurait pas – et n’avait sans doute jamais figuré – au registre des vignes. Il ne faisait ainsi aucun doute que l’intégralité de ces parcelles se situait hors du cadastre viticole. L’hoirie ne pouvait se prévaloir de l’existence d’un droit à la plantation sur les parcelles considérées, qu’il s’agisse des périmètres arrachés ou de ceux à l’origine exempts de vignes. La plantation de vignes sur ces terrains devait être assimilée à une nouvelle plantation et aurait dû faire l’objet d’une autorisation. d. Pour ce qui concernait la plantation de vignes pouvant produire du raisin destiné à des fins vinicoles pour la consommation personnelle, celle-ci n’était pas soumise à autorisation, mais à notification obligatoire et pour autant qu’elle prenne place sur des surfaces de 200 m² au maximum. M. Robert RAYMOND n’avait pas accepté la proposition de la DGA visant à admettre la plantation d’une surface de 200 m² pour chacun des membres de l’hoirie. Au surplus, selon les mesures effectuées, cette plantation représentait une surface de 1'800 m². Elle avait donc été faite sans droit.
- 8/15 - A/3812/2015 15) Le 13 janvier 2016, l’hoirie a intégralement confirmé ce qu’elle avait exposé dans son acte de recours. À teneur du cadre légal dans lequel les conventions des 2 mai 2003 et 27 octobre 2004 avaient été conclues, ne pouvaient être reconstituées en vigne et étaient exclues du cadastre viticole que les surfaces ayant fait l’objet de la prime pour arrachage volontaire. Le reste des surfaces n’ayant pas fait l’objet d’une prime, il n’était concerné ni par l’interdiction de reconstitution, ni par l’exclusion du cadastre viticole. Si les conventions avaient voulu déroger à la loi, elles auraient dû prévoir expressément que c’était l’intégralité de la ou des parcelles concernées qui était exclue définitivement du cadastre viticole, et non se contenter de faire référence à « une surface ». 16) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision du département du 29 septembre 2015, laquelle, constatant l’illicéité des plantations de vignes sises sur les parcelles nos 81 et 165 de la commune de Jussy, en ordonne l’arrachage dans un délai de douze mois aux frais du contrevenant. 3) La recourante fait grief au département de ne pas avoir correctement appliqué la loi. Selon elle, dès lors que la prime d’arrachage volontaire ne concernait qu’une surface de 66 ares sur la parcelle n° 81 qui en compte 124, il serait possible, et ce sans autorisation, d’y planter des vignes sur les 58 ares restants. La même logique prévaudrait s’agissant de la parcelle n° 165. Dans la mesure où la prime d’arrachage volontaire versée ne concernait qu’une surface de 26 ares, il serait possible, sans autorisation, d’y planter des vignes sur les 204 ares restants, cette parcelle mesurant 230 ares au total. Les vignes effectivement plantées sur une surface de 20, respectivement 18 ares, sur les parcelles nos 81 et 165 ne devraient ainsi pas être arrachées. 4) L’ancienne loi ouvrant un crédit d'investissement et un crédit de fonctionnement au titre de mesures d'urgence en faveur de l'agriculture du 27 juin 2002 (aLMCUA - M 2 36) avait pour but d’instituer des mesures d'urgence transitoires et complémentaires à celles prises par la Confédération, pour préserver l'agriculture genevoise d'une plus grande dégradation de sa situation économique (art. 1). Parmi les mesures d’urgence, était instaurée une prime à l'arrachage
- 9/15 - A/3812/2015 volontaire de vignes sises dans le cadastre viticole à destination vinicole commerciale, mais peu propices à la culture de la vigne, moyennant une interdiction de plantation pendant dix ans (art. 3 al. 1 ch. 2). L’ancien règlement d’application de la aLMCUA du 30 octobre 2002 (aRMCUA - M 2 36.01) prévoyait que le montant des primes à l’arrachage volontaire de vignes était de CHF 50'000.- par hectare, une retenue pouvant être opérée en faveur du fonds viti-vinicole (art. 8 al. 1 et 2). Les surfaces au bénéfice de la mesure volontaire d'arrachage ne pouvaient être reconstituées en vigne et étaient exclues du cadastre viticole (art. 11 al. 1). Une convention pouvait être conclue avec le service, de manière à apporter des précisions, en cas de nécessité, sur les conditions et charges particulières incombant au bénéficiaire. La aLMCUA et le aRMCUA ont été remplacés par la loi sur la promotion de l’agriculture du 21 octobre 2004 (LPromAgr - M 2 05), entrée en vigueur le 1er janvier 2005, et son règlement d’application du 6 décembre 2004 (RPromAgr - M 2 05.01), entré également en vigueur le 1er janvier 2005. 5) Selon l’art. 60 de la loi fédérale sur l’agriculture du 29 avril 1998 (LAgr - RS 910.1), quiconque plante de nouvelles vignes doit être titulaire d’une autorisation du canton (al. 1). Toute reconstitution de cultures doit être annoncée au canton (al. 2). Le canton autorise la plantation de vignes destinées à la production de vin à condition que l’endroit choisi soit propice à la viticulture (al. 3). Le Conseil fédéral fixe les principes régissant l’autorisation de planter des vignes et l’obligation d’annoncer. Il peut prévoir des dérogations (al. 4). Les cantons tiennent un cadastre viticole, dans lequel sont décrites les particularités des vignobles, conformément aux principes définis par la Confédération (art. 61 LAgr). 6) L’ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin du 14 novembre 2007 (ordonnance sur le vin - RS 916.140) indique que, par nouvelle plantation, on entend la plantation de vignes sur une surface où la vigne n’a pas été cultivée depuis plus de dix ans (art. 2 al. 1). Les nouvelles plantations de vigne destinées à la production vinicole ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture (art. 2 al. 2). Pour les nouvelles plantations non destinées à la production vinicole, le canton peut remplacer le régime de l’autorisation par la notification obligatoire (art. 2 al. 3). Aucune autorisation n’est requise pour une nouvelle plantation unique d’une surface de 400 m² au maximum, dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l’exploitant, pour autant que ce dernier ne possède, ni n’exploite aucune autre vigne. Le canton peut fixer une surface inférieure à 400 m² et imposer une notification obligatoire (art. 2 al. 4). Le canton définit la procédure relative à l’autorisation et à la notification obligatoire (art. 2 al. 5).
- 10/15 - A/3812/2015 Il y a reconstitution si une surface de vigne a été arrachée et qu’elle est plantée à nouveau dans un délai inférieur à dix ans (art. 3 al. 1 let. a), si la variété de cépage est modifiée par surgreffage (art. 3 al. 1 let. b), ou si des ceps isolés sont remplacés et que, de ce fait, les enregistrements du cadastre viticole ne sont plus exacts (art. 3 al. 1 let. c). La notification d’une reconstitution doit contenir les indications requises pour l’enregistrement dans le cadastre viticole (art. 3 al. 2). La reconstitution de surfaces viticoles ne dépassant pas 400 m², dont les produits sont exclusivement destinés aux besoins privés de l’exploitant, n’est pas soumise à la notification obligatoire. Le canton peut toutefois prévoir en pareils cas la notification obligatoire (art. 3 al. 3). Le canton définit la procédure en matière de notification obligatoire (art. 3 al. 4). Le cadastre viticole décrit les parcelles plantées en vignes et celles en cours de reconstitution (art. 4 al. 1). L’ordonnance sur le vin donne ensuite une liste non exhaustive des informations qui y sont consignées pour chaque parcelle (art. 4 al. 1 let. a à g), les cantons pouvant saisir des données supplémentaires (art. 4 al. 3) ou renoncer à enregistrer les surfaces plantées en vigne, conformément à l’art. 2 al. 4 (art. 4 al. 4). Le cadastre viticole doit être mis à jour chaque année (art. 4 al. 5). L’art. 5 de l’ordonnance sur le vin dispose que peuvent être cultivées en vue de la production de vin, les surfaces viticoles sur lesquelles la nouvelle plantation a été autorisée conformément à l’art. 2 al. 2 (al. 1 let. a), sur lesquelles la production vinicole professionnelle a été légalement pratiquée avant 1999 (al. 1 let. b), ou pour lesquelles l’Office fédéral de l’agriculture (ci-après : OFAG) a délivré l’autorisation de planter avant 1999 et qui ont été plantées en vignes dans un délai de dix ans au maximum après l’octroi de ladite autorisation (al. 1 let. c). Si l’exploitation d’une surface viticole est interrompue durant plus de dix ans, l’autorisation n’est plus valable (al. 2). 7) La loi sur la viticulture du 17 mars 2000 (LVit - M 2 50) prévoit que le cadastre viticole est formé d’un plan, complété par un registre et qu’il décrit la situation existant au 31 décembre 1998, à laquelle sont ajoutées les nouvelles plantations autorisées par le département ou notifiées à celui-ci (art. 8 al. 1 et 2). À teneur de l’art. 7, on entend par vigne toute surface destinée à la production de raisins, à des fins vinicoles ou non vinicoles. Le cadastre viticole délimite les périmètres en dehors desquels la culture de la vigne est interdite. Il comprend la zone viticole et les vignes situées en dehors de la zone viticole. La zone viticole recense les surfaces appropriées à la culture de la vigne à des fins vinicoles. La zone viticole protégée est la partie de la zone viticole destinée à l’exploitation de la vigne, à l’exclusion de toute autre culture pérenne (al. 1 à 4). On entend par vignes situées en dehors de la zone viticole, celles sur lesquelles la production vinicole à des fins commerciales a été tolérée par la
- 11/15 - A/3812/2015 Confédération avant 1999 (al. 5). On entend par nouvelles plantations, toutes plantations de vignes en dehors du cadastre viticole ou sur des surfaces qui, bien que comprises dans ce dernier, n’ont plus été cultivées en vigne depuis plus de dix ans (al. 6). En application de l’art. 11 al. 1, toute personne désireuse d’effectuer de nouvelles plantations de vignes doit obtenir une autorisation, à l’exclusion des vignes visées à l’art. 9 al. 2 let. b, soit les vignes pouvant produire du raisin destiné à des fins vinicoles pour la consommation personnelle, sur des surfaces de 200 m2 au maximum, qui sont soumises au régime de la notification obligatoire. Pour la production vinicole commerciale, cette autorisation est délivrée à condition que les critères fixés à l’art. 2 al. 2 de l’ordonnance sur le vin soient remplis. Ces critères s’appliquent aussi bien aux surfaces sises hors du cadastre viticole qu’à celles situées à l’intérieur de celui-ci, si la culture de la vigne n’a plus été pratiquée depuis dix ans (art. 11 al. 2). Il y a reconstitution de surfaces viticoles lorsque une surface de vignes a été arrachée et qu’elle est plantée à nouveau dans un délai inférieur à dix ans (art. 7 al. 7 let. a), lorsque la variété de cépage est modifiée par surgreffage (art. 7 al. 7 let. b), ou lorsque des ceps isolés sont remplacés et que, de ce fait, les enregistrements du registre ne sont plus exacts (art. 7 al. 7 let. c). Toute reconstitution de vigne doit être annoncée au département, dans le cadre de la mise à jour annuelle du registre des vignes (art. 13). 8) Le règlement sur la vigne et les vins de Genève du 20 mai 2009 (RVV - M 2 50.05) précise que le registre des vignes complète le plan et décrit les particularités des surfaces plantées en vigne ou en cours de reconstitution, sises sur le territoire du canton de Genève et sur les parcelles en France pouvant prétendre à l'AOC Genève. Il est mis à jour annuellement. À cette fin, chaque exploitant doit fournir à la direction générale, sur une formule ad hoc, diverses données, lesquelles doivent être communiquées au plus tard le 31 mars de chaque année. La DGA peut en tout temps procéder au contrôle de l'exactitude des renseignements fournis et solliciter, à cet effet, toute pièce justificative (art. 10 al. 1 à 4). Selon l’art. 12, les nouvelles plantations incorporées dans la zone viticole définie à l'art. 7 al. 3 LVit ne peuvent être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, conformément aux critères fédéraux. Une autorisation peut également être délivrée en cas de fermeture de zone, soit, notamment, lorsqu'un terrain est adjacent à une vigne existante et qu'il ne peut être rationnellement affecté à une autre culture. Le terrain considéré doit néanmoins présenter des aptitudes à produire du raisin de qualité. À teneur de l’art. 13, la requête en matière de nouvelles plantations doit être adressée à la direction générale, par le propriétaire ou l'exploitant avec l'accord du
- 12/15 - A/3812/2015 propriétaire, sur le formulaire ad hoc, au plus tard le 31 juillet de l'année précédant la plantation projetée (al. 1). L'autorisation est délivrée par la direction générale (al. 4). L’art. 14 prévoit que toute plantation non soumise à autorisation, soit exclusivement les vignes destinées à produire du raisin à des fins vinicoles pour la consommation personnelle, sur des surfaces de 200 m2 au maximum, doit être notifiée à la direction générale au plus tard trente jours avant le début de la plantation (al. 1). Seules les personnes ne possédant ou n'exploitant aucune vigne à destination vinicole peuvent prétendre à disposer d'une vigne de 200 m2 au maximum pour leur consommation personnelle (al. 3). La reconstitution de vignes, au sens de l'art. 7 al. 7 LVit, est soumise à la procédure de notification (art. 16 al. 1). Lorsqu'un terrain est exempt de vigne depuis plus de dix ans, la procédure d'autorisation s'applique (art. 16 al. 2). 9) Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que M. Robert RAYMOND, exploitant des vignes, membre et représentant de l’hoirie, a reçu, pour partie en 2003 et l’autre en 2004, une prime de CHF 33'000.- pour l’arrachage volontaire de 66 ares de vignes sur la parcelle n° 81, dont la surface totale est de 124 ares. Il n’est pas non plus contesté qu’il a reçu une prime de CHF 13'000.- en 2004 pour l’arrachage volontaire de 26 ares de vignes sur la parcelle n° 165, dont la surface totale est de 230 ares. La recourante estime pouvoir planter, sur les surfaces non concernées par lesdites primes, des vignes sans devoir se soumettre aux procédures d’autorisation ou de notification prévues. Elle oublie que M. Robert RAYMOND a signé, le 2 mai 2003, une première convention portant sur la parcelle n° 81. L’art. 2 de cette convention prévoyait que la surface au bénéfice de la mesure volontaire d’arrachage ne pouvait pas être reconstituée en vignes et que « l’intégralité de la surface de la (des) parcelle(s) considérée(s) est exclue définitivement du cadastre viticole ». L’art. 2 de la seconde convention signée par M. Robert RAYMOND, le 27 octobre 2004, et qui concernait la parcelle n° 165, était rédigé à l’identique. Les termes « intégralité de la surface de la parcelle » sont clairs. En plantant des vignes au mépris des conventions qu’il avait pourtant signées, l’intéressé a adopté un comportement pour le moins contradictoire vis-à-vis de l’autorité, laquelle a de son côté respecté ses engagements en versant le montant des primes prévues. 10) Pour le reste, il ressort du registre des vignes du cadastre viticole 2002, dont un extrait a été versé à la procédure par le département, que la surface officiellement plantée en vignes sur la parcelle n° 81 était de 66 ares, alors que celle officiellement plantée en vignes sur la parcelle n° 165 était de 26 ares. Ces surfaces correspondent à celles pour lesquelles M. Robert RAYMOND a reçu des
- 13/15 - A/3812/2015 primes d’arrachage volontaire. Le registre ne fait mention d’aucune autre surface plantée en vignes sur ces parcelles. 11) S’agissant des 20 ares de vignes litigieuses sur la parcelle n° 81, M. Robert RAYMOND a indiqué, dans ses correspondances des 2 janvier 2014 et 21 mars 2015 à la DGA, les avoir plantées en 2013, soit dix ans après y avoir arraché du chasselas. Pourtant, comme cela vient d’être indiqué, ces vignes de chasselas n’étaient pas mentionnées dans le registre des vignes. Il ne ressort pas des pièces versées à la procédure que la DGA en aurait une fois eu connaissance ou que M. Robert RAYMOND, à l’époque où il a signé les conventions d’arrachage volontaire ou à tout autre moment, y aurait fait référence. Mis à part le renvoi, dans le courrier que ce dernier a adressé au département le 27 janvier 2014, à un extrait de livre sur l’histoire de la commune de Jussy, il ne ressort pas de la procédure que des surfaces de vignes autres que celles concernées par les conventions et les primes d’arrachage volontaire auraient un jour été référencées ou connues des autorités. La recourante, laquelle n’a déposé aucune pièce probante qui permettrait de confirmer ou de démontrer la présence de surfaces de vignes autres que celles figurant officiellement au registre des vignes, ne démontre pas le contraire. À teneur des informations figurant sur le site https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/?mapresources=VITICULTURE, aucune vigne ne figure à ce jour au registre des vignes sur les parcelles concernées. Au vu de ce qui précède, force est d’admettre que les seules surfaces de vignes officiellement connues et référencées sur la parcelle n° 81 étaient celles pour lesquelles les primes d’arrachage volontaire ont été versées, à l’exclusion de toute autre surface. 12) La recourante ne démontre pas qu’elle serait concernée par les hypothèses de l’art. 5 al. 1 let. b et c de l’ordonnance sur le vin (production vinicole professionnelle légale pratiquée avant 1999 ou autorisation délivrée par l’OFAG avant 1999) ou de l’art. 7 al. 5 LVit (tolérance de la Confédération avant 1999). Aucune autre surface de vignes que celles concernées par les primes d’arrachage volontaire sur la parcelle en cause n’étant officiellement connue, les conditions de la reconstitution (art. 60 al. 2 LAgr ; art. 3 de l’ordonnance sur le vin ; art. 7 al. 7 LVit), ne sont à l’évidence pas remplies. Les 20 ares de vignes plantées sur la parcelle n° 81 sont ainsi des nouvelles plantations, pour lesquelles il était nécessaire de requérir la délivrance d’une autorisation, démarche que la recourante n’a pas effectuée. 13) La date à laquelle les 18 ares de vignes litigieuses ont été plantés sur la parcelle n° 165 n’apparaît pas dans la procédure. Quoi qu’il en soit, la recourante prétend que ces vignes sont destinées à la consommation personnelle des membres de l’hoirie. Or, même en prenant en compte les quatre membres de l’hoirie, les 18 ares en question excèdent largement les 800 m² prévus par la législation, la recourante ne démontrant pas ailleurs pas qu’elle aurait notifié cette plantation à la https://www.etat.ge.ch/geoportail/pro/?mapresources=VITICULTURE
- 14/15 - A/3812/2015 DGA. Au surplus, et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être examinés s’agissant de la parcelle n° 81, la plantation de ces 18 ares aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation. 14) L’art. 6 de l’ordonnance sur le vin prévoit que le canton ordonne l’arrachage des vignes plantées contrairement à ses dispositions (al. 1). L’exploitant ou le propriétaire de la parcelle concernée doit arracher la vigne dans les douze mois qui suivent la notification de la décision cantonale. Passé ce délai, le canton fait arracher la vigne aux frais du contrevenant (al. 2). La LVit dispose qu’en cas de violation de ses dispositions et de son règlement d’application, le département peut notamment ordonner l’arrachage des vignes plantées illicitement (art. 30 let. a), les autres mesures, à savoir l’exécution de traitements appropriés contre toute maladie ou parasite de la vigne ou le retrait de l’autorisation de planter, n’étant pas pertinentes en l’espèce. Dès lors que les 20 ares sur la parcelle n° 81 et les 18 ares sur la parcelle n° 165 ont été plantés illégalement, ils doivent être arrachés, la loi ne prévoyant aucune autre mesure. 15) Au vu de ce qui précède, la décision du département du 29 septembre 2015 est conforme au droit et le recours sera rejeté. 16) Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 octobre 2015 par l’hoirie de feu Monsieur Lucien RAYMOND, soit pour elle Mesdames Dea RAYMOND, Sylvianne EDARAF, Mireille GAUDET et Monsieur Robert RAYMOND contre la décision du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture - direction générale de l’agriculture - du 29 septembre 2015 ; au fond : le rejette ;
- 15/15 - A/3812/2015 met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de l’hoirie de feu Monsieur Lucien RAYMOND, soit pour elle Mesdames Dea RAYMOND, Sylvianne EDARAF, Mireille GAUDET et Monsieur Robert RAYMOND ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Guy Zwahlen, avocat de la recourante, au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - direction générale de l'agriculture ainsi qu’à l’office fédéral de l’agriculture. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen et M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :