RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3810/2015-FPUBL ATA/698/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 août 2016
dans la cause
Monsieur A______ contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat et FONDATION B______, appelée en cause représentée par Me Nicolas Wisard, avocat
- 2/9 - A/3810/2015 EN FAIT 1. Monsieur A______ a travaillé en tant que médecin au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: les HUG) entre 1978 et fin octobre 2013. 2. La Fondation B______ (ci-après: la B______) est une fondation de droit privé basée à Genève et subventionnée par l'État de Genève et par la Confédération. Son but est la promotion des valeurs de respect, de dignité et de valorisation des personnes handicapées. 3. Par courrier du 13 mars 2013, les HUG ont accepté la démission de M. A______ avec effet au 31 octobre 2013 et l'ont mis au bénéfice du plan d'encouragement à la retraite anticipée (ci-après: PLEND) à partir du 1er novembre 2013. Il s'engageait à ne plus travailler pour le compte de l'État de Genève ou d'un établissement public genevois. Les conditions spécifiques à cette procédure étaient régies par la brochure de l'office du personnel de l'État (ci-après : OPE) lui ayant été adressée fin novembre 2012. 4. Le 13 mars 2015, M. A______ a demandé par courriel à l’OPE si, en tant que bénéficiaire du PLEND, il était autorisé à travailler pour la B______ en tant que médecin-conseil à un taux d'activité de 20 %, sachant qu'il s'agissait d'une fondation de droit privé. 5. Par courriel du 13 mars 2015, l’OPE lui a répondu que la B______ était assimilée à un établissement public genevois et qu'elle figurait sur la liste des établissements subventionnés. M. A______ n'était dès lors pas autorisé à travailler pour elle. 6. Le 17 mars 2015, M. A______ a requis des HUG une confirmation qu'une prise d'emploi au sein de la B______ était incompatible avec le PLEND dont il bénéficiait. 7. Par courrier du 25 septembre 2015, les HUG ont confirmé à l'intéressé que bien que la B______ soit une fondation de droit privé, elle figurait sur la liste des établissements assimilés aux structures étatiques et que, par conséquent, ils se ralliaient à la position de l’OPE du 13 mars 2015. 8. Le 6 octobre 2015, M. A______ a sollicité une décision motivée de la part des HUG. 9. Le 21 octobre 2015, les HUG ont confirmé les termes de leur courrier du 25 septembre 2015.
- 3/9 - A/3810/2015 10. Par acte du 30 octobre 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative), concluant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2015 et à la confirmation que la prise d'emploi au sein de la B______ est admissible et conforme aux règles régissant le PLEND. La B______ étant une fondation de droit privé, régie par le Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS - RS 210), la législation invoquée par les HUG sur laquelle ils basaient leur interdiction de travailler n'était pas applicable. 11. Le 11 décembre 2015, les HUG ont conclu au rejet du recours « sous suite de frais et dépens ». Ils émettaient un doute quant à la recevabilité du recours, le courrier du 25 septembre 2015 n'étant pas une décision. Une lacune proprement dite était présente dans la législation régissant les retraites anticipées pour les membres du personnel d'une institution étatique ou paraétatique. En effet, ladite législation ne mentionnait pas expressément une interdiction de travailler aux bénéficiaires de PLEND s'étendant aux institutions de droit privé subventionnées par l'État. Or, la B______, malgré son statut d'institution privée, était listée par les fiches du « Mémento des instructions de l’OPE » (ci-après: MIOPE) nos 01.03.09 et 01.03.10, comme étant une entité au bénéfice d'un mandat de prestations de l'État de Genève et donc assimilée à une entité étatique. Dès lors, en la listant comme telle, l’OPE avait comblé cette lacune en élargissant ladite interdiction de travailler à ce genre de fondation et, partant, la décision querellée avait été valablement rendue. 12. Le 18 janvier 2016, la B______ a demandé à être appelée en cause. 13. Par décision du 29 janvier 2016, la chambre administrative a admis la demande d'appel en cause. 14. Le 23 février 2016, la B______ a transmis ses observations à la chambre administrative. La décision du 25 septembre 2015 devait être annulée et M. A______ devait être autorisé à travailler pour elle. La loi était claire et complète, de sorte qu'il n'y avait pas de lacune proprement dite à combler, et qu'en tout état, les directives du MIOPE ne constituant pas une base légale étaient sans pertinence dans l'objet du litige. Même à admettre qu’une lacune existait, les HUG n'étaient pas compétents pour la combler. 15. Le 25 février 2016, M. A______ a persisté dans ses conclusions et a repris en substance l'argumentation de la B______.