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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2013 A/3802/2013

20 décembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,829 mots·~9 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3802/2013-FORMA ATA/838/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 20 décembre 2013 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Mark Barokas, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

- 2/6 - A/3802/2013 Attendu, en fait, que : 1) Monsieur X______, né le ______ 1979, ressortissant suisse, a signé le 3 septembre 2012 un contrat d'apprentissage en école de métiers, plus précisément l'école de gestionnaire en intendance (ci-après : l'école) du centre de formation professionnelle services et hôtellerie/restauration (ci-après : le centre de formation), dépendant du département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP). 2) Le 19 avril 2013, la directrice de l'école a prononcé à l'encontre de M. X______ une suspension provisoire de cours pour une durée de deux semaines, dans l'attente d'une sanction disciplinaire, ainsi qu'une mesure d'accompagnement personnel par le service de santé de l'enfance et de la jeunesse. Cette décision prenait effet le 22 avril 2013. L'intéressé avait eu une altercation la veille, soit le jeudi 18 avril 2013, avec des collègues, lors du cours « habitat et techniques de nettoyage, niveau base ». 3) Le 14 juin 2013, le directeur du centre de formation a prononcé à l'encontre de M. X______ une suspension provisoire de cours pour une durée de dix jours, dans l'attente d'une sanction disciplinaire. Cette décision prenait effet immédiatement, et avait pour conséquence d'interdire à M. X______ de se présenter aux examens de fin d'année. L'intéressé avait adopté une attitude agressive et menaçante et tenu des propos déplacés à l'égard du corps enseignant et des membres de la direction dans les couloirs de l'établissement de la Roseraie ainsi que dans le bureau de Madame Y______, directrice de l'école. Une plainte pénale serait déposée contre lui pour injure et menaces envers Mme Y______. Aucune procédure pénale n'a toutefois été ouverte. 4) Le 21 août 2013, le directeur du centre de formation a résilié le contrat d'apprentissage de M. X______. Ce dernier ne remplissait pas les objectifs et exigences de la formation qu'il suivait. En effet, il avait adopté de façon répétée une attitude parfaitement inadéquate à l'encontre de camarades et d'enseignants ainsi que de cadres de l'école, contraignant ainsi la direction de celle-ci à le sanctionner. En raison de ses écarts de comportement persistants, il avait été convoqué par le service de la scolarité à la direction générale de l'enseignement secondaire II postobligatoire ainsi que par le service de santé de l'enfance et de la jeunesse.

- 3/6 - A/3802/2013 Il lui avait été reproché son comportement agressif et menaçant à l'origine de réactions virulentes, en particulier des agressions verbales à la fois violentes et grossières ; de ne pas contrôler ses émotions ; d'éprouver des difficultés à accepter les remarques de ses enseignants ; d'avoir tenu des propos délacés à l'égard de la direction, du corps enseignant et de ses collègues ; et de souffrir d'un manque d'organisation. Malgré de nombreux avertissements et la mise en place de règles à suivre, M. X______ n'avait pas respecté ses engagements et avait par-là même rompu les liens de confiance avec la direction du centre de formation. Cette dernière n'avait d'autre choix que d'interrompre l'apprentissage avant son terme, comme stipulé au ch. 7 let. e du contrat d'apprentissage, à titre de mesure disciplinaire. Recours pouvait être interjeté dans les trente jours auprès de la direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après : DGPO). 5) Le 27 août 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la DGPO à l'encontre de la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours. 6) Le 3 septembre 2013, la DGPO a refusé la restitution de l'effet suspensif au recours et donc la réintégration provisoire de l'intéressé. Elle lui impartissait en outre un délai pour produire des observations supplémentaires. 7) Par acte posté le 11 septembre 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée de refus de restitution de l'effet suspensif (cause enregistrée sous le numéro A/2889/2013). Cette cause a toutefois été radiée du rôle par décision du juge délégué du 3 décembre 2013. 8) En effet, le 13 novembre 2013, la DGPO a rendu une décision sur le fond du recours déposé le 27 août 2013, rejetant celui-ci. M. X______ avait eu le 25 mars un entretien avec le directeur du centre de formation car il avait eu une attitude agressive envers la directrice de l'école le 13 mars 2013. Le 18 avril 2013, deux élèves, Mesdames Z______ et A______, s'étaient plaintes du comportement de M. X______. Le 13 juin 2013, reçu en entretien par la directrice de l'école Mme Y______ ainsi que par Madame B______, M. X______ avait une nouvelle fois adopté une attitude agressive et injurieuse envers ses interlocutrices, allant même jusqu'à arracher un dossier des mains de son enseignante et à menacer de l'utiliser contre elle. Un contrat d'apprentissage pouvait être résilié avec effet immédiat pour justes motifs. Le principe de la légalité n'était ainsi pas violé, la mesure prise étant

- 4/6 - A/3802/2013 conforme aux art. 20 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) ainsi que 337 et 346 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse, du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220). Le principe de la proportionnalité était également respecté, aucune mesure moins incisive ne pouvant être prise. 9) Par acte posté le 26 novembre 2013, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et préalablement à l'audition de plusieurs personnes. Aucune conclusion ne concernait la restitution de l'effet suspensif, toutefois l'acte de recours était intitulé « Recours – requête en restitution de l'effet suspensif ». Aucune motivation particulière n'était fournie à l'appui de ladite requête. 10) Le 13 décembre 2013, la DGPO a conclu à l'irrecevabilité de la requête en restitution de l'effet suspensif, subsidiairement à son rejet. La requête devait être déclarée irrecevable car elle ne faisait l'objet d'aucune conclusion formelle ni d'aucune motivation. Elle devait au surplus être rejetée. Accorder au recourant la restitution de l'effet suspensif revenait à lui accorder provisoirement ce qu'il demandait au fond, ce qui était prohibé. 11) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l'effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1) Interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, prima facie, recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) S'agissant de la requête de restitution de l'effet suspensif, il est vrai qu'elle ne fait pas l'objet d'une conclusion formelle et n'est pas motivée, alors même que le recourant est assisté d'un avocat. Au vu toutefois des circonstances particulières de l'espèce – la présente procédure a été précédée d'une cause finalement radiée du rôle ayant pour seul objet la non-restitution de l'effet suspensif – on peut toutefois comprendre la volonté du recourant d'obtenir l'effet suspensif ainsi que sa motivation. Il sera donc entré en matière sur la demande de restitution. 3) Lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA).

- 5/6 - A/3802/2013 4) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/566/2012 du 21 août 2012 consid. 4 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265). 5) En l'espèce, la restitution de l'effet suspensif correspondrait à une réintégration du recourant dans son cursus d'apprentissage jusqu'à droit jugé, et équivaudrait ainsi à lui accorder provisoirement ce à quoi il conclut sur le fond, ce qui est en principe proscrit. Une pesée des intérêts en présence ne permet pas d'aboutir à un autre résultat. En effet, son intérêt privé à suivre les cours immédiatement n'est pas motivé. Or si la poursuite d'une formation « diplômante » constitue en soi un intérêt légitime, le maintien dans une formation qui ne correspondrait par hypothèse pas aux aptitudes d'un élève et l'absence de réorientation serait au contraire préjudiciable à ce dernier. En regard, l'intérêt public au maintien de l'ordre dans les établissements scolaires et à la protection de l'intégrité à tout le moins morale des élèves et des membres du personnel enseignant du centre de formation s'oppose à un retour précipité du recourant dans cet établissement, et apparaît largement prépondérant. 6) La restitution de l'effet suspensif au recours sera ainsi refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond. vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

- 6/6 - A/3802/2013 réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Mark Barokas, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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