Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2013 A/3787/2013

20 décembre 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,169 mots·~16 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3787/2013-MC ATA/839/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 décembre 2013 2 ème section dans la cause

Monsieur C______ représenté par Me Nicolas Wisard, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 novembre 2013 (JTAPI/1299/2013)

- 2/9 - A/3787/2013 EN FAIT 1) Monsieur C______, né le ______1984, est ressortissant de Guinée. 2) Le 16 mai 2002, il a déposé une demande d'asile en Suisse. 3) Le 4 juillet 2002, l'office fédéral des réfugiés, devenu entretemps l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile, et a prononcé le renvoi de Suisse de M. C______ pour le 29 août 2002, faute de quoi il s'exposait à des mesures de contrainte. Le canton de Genève était chargé de l'exécution du renvoi. 4) M. C______ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment : - le 23 juillet 2002, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction de Genève, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans pour infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - le 14 août 2002, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction de Genève, à 45 jours d'emprisonnement assortis de la révocation du sursis accordé le 23 juillet 2002, pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup ; - le 9 février 2004, par ordonnance de condamnation du juge d'instruction de Genève, à 45 jours d'emprisonnement pour infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup. 5) Le 13 juillet 2007, M. C______ a eu un entretien avec un fonctionnaire de l'OCP qui lui a rappelé son obligation de quitter la Suisse et ses possibilités en matière d'aide au retour, ainsi que le risque de se voir appliquer des mesures de contrainte s'il ne collaborait pas. Les projets de mariage qu'il évoquait avec une ressortissante suisse ne suspendaient pas la procédure de renvoi. 6) Lors d'une « audition centralisée » s'étant tenue le 24 septembre 2008, les autorités guinéennes ont reconnu M. C______ comme ressortissant de leur pays. 7) Le 7 octobre 2008, M. C______ a de nouveau été auditionné par l'OCP, dont le représentant lui a rappelé qu'il s'exposait à des mesures de contrainte s'il ne quittait pas la Suisse. L'intéressé a déclaré être disposé à rentrer en Guinée, après avoir exposé sa situation à son amie. 8) Le 21 octobre 2008, M. C______ ne s'étant pas présenté en vue d'organiser son départ, l'OCP a demandé à la police de l'interpeller et d'exécuter le renvoi. Un laissez-passer avait été délivré par les autorités guinéennes.

- 3/9 - A/3787/2013 9) Le 20 janvier 2009, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative de M. C______ pour une durée de trois mois. Lors de son audition par l'officier de police, M. C______ a déclaré n'avoir nullement l'intention de prendre un avion pour retourner dans son pays. 10) Par décision du 22 janvier 2009, la commission cantonale de recours en matière administrative, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er janvier 2011 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), a confirmé l'ordre de mise en détention. 11) Suite au refus de M. C______ de monter à bord d'un vol à destination de Conakry le 23 mars 2009 et à l'absence de vol spécial à brève échéance, l'OCP a libéré M. C______ le 31 mars 2009. 12) Lors d'un nouvel entretien à l'OCP le 5 juin 2009, M. C______ s'est dit d'accord de rentrer en Guinée. 13) Lors d'un entretien subséquent à l'OCP le 8 février 2011, il a au contraire déclaré ne pas vouloir organiser son départ. 14) Le 13 juillet 2011, M. C______ a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 4 juillet 2002. 15) Par décision du 27 octobre 2011, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération, et a écarté la possibilité d'une admission provisoire. Par arrêt du 3 janvier 2012, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre cette décision, pour défaut de paiement de l'avance de frais. 16) Lors d'une nouvelle « audition centralisée » du 28 novembre 2012, les autorités guinéennes ont reconnu M. C______ comme ressortissant de leur pays. 17) Lors d'un entretien à l'OCP le 15 janvier 2013, M. C______ s'est vu accorder un délai au 31 janvier 2013 pour se présenter au service d'aide au retour de la Croix-Rouge en vue d'organiser son départ, faute de quoi une détention administrative jusqu'à dix-huit mois pourrait être ordonnée à son encontre. 18) Lors d'un nouvel entretien à l'OCP le 7 mai 2013, M. C______ a indiqué qu'il s'était présenté à la Croix-Rouge, mais qu'il avait changé d'avis et qu'il ne voulait pas organiser son départ. 19) Le 23 mai 2013, l'Ambassade de Guinée à Genève a émis un laissez-passer en faveur de M. C______. 20) Lors d'un nouvel entretien le 4 juin 2013 à l'OCP, M. C______ s'est vu impartir un « dernier délai » au 11 juin 2013 pour se présenter au service d'aide au

- 4/9 - A/3787/2013 départ de la Croix-Rouge et organiser son départ. Il n'a pas donné suite, invoquant être en mauvaise santé. 21) Le 18 juin 2013, l'OCP a demandé à la police genevoise de procéder à l'exécution du renvoi de M. C______. Le laissez-passer guinéen était valable jusqu'au 22 août 2013. 22) Un vol à destination de Conakry a été réservé pour le 23 juillet 2013. M. C______ a toutefois refusé d'embarquer à bord de l'avion. 23) Le 23 juillet 2013 à 17h55, l'officier de police a émis à l'encontre de M. C______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). 24) Par jugement du 26 juillet 2013, le TAPI a confirmé la mise en détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 23 octobre 2013, après avoir entendu l'intéressé. 25) Le 26 août 2013, M. C______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. L'exécution du renvoi était impossible pour raisons médicales et familiales. Il souffrait notamment de dépression et avait par ailleurs à Genève un enfant né en 2006 d'une relation avec une ressortissante suisse. La Guinée vivait une période trouble, les élections ayant fait l'objet de nombreux reports, et il n'était pas sûr qu'un vol spécial puisse avoir lieu. 26) Par arrêt du 3 septembre 2013 (ATA/585/2013), la chambre administrative a rejeté le recours de l'intéressé. Toutes les conditions justifiant la détention administrative étaient réunies. Les troubles de santé allégués ne revêtaient pas une gravité suffisante pour empêcher son renvoi et la situation familiale dont il se prévalait n'était pas démontrée. 27) Le 8 octobre 2013, entendu par un collaborateur de l'OCP, M. C______ a réitéré son refus de collaborer à son départ de Suisse sur une base volontaire. 28) Par requête motivée du 18 octobre 2013, l'OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de l'intéressé pour une durée de deux mois, jusqu'au 23 décembre 2013, un vol spécial pour la Guinée étant prévu pour la deuxième quinzaine de novembre. M C______ était au bénéfice d'un laissez-passer valable. 29) Le 21 novembre 2013, après audition de M. C______ qui a refusé de répondre aux questions posées, le TAPI a prolongé la mesure jusqu'au 30 novembre 2013.

- 5/9 - A/3787/2013 30) Le 19 novembre 2013, l'ODM a informé l'OCP que le vol spécial pour la Guinée, qui devait avoir lieu le jour même, était annulé en raison de la situation électorale tendue sur place. Un nouveau vol était en préparation. 31) En date du 26 novembre 2013, l'OCP a demandé la prolongation de la détention de M. C______ pour une durée du deux mois. Un vol spécial aurait lieu dans la première quinzaine du mois de janvier 2014. 32) Par jugement du 28 novembre 2013 remis en mains propres aux parties à l'issue de l'audience, après avoir entendu M. C______ dont les propos n'ont pas apporté d'éléments nouveaux, le TAPI a prolongé la détention administrative de l'intéressé jusqu'au 30 janvier 2014. Les conditions du maintien en détention administrative étaient réunies. Les autorités avaient agi avec célérité. La mesure respectait le principe de la proportionnalité. 33) Par acte du 9 décembre 2013, M. C______ a recouru auprès de la chambre administrative contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à ce qu'il soit remis en liberté immédiatement. Depuis 2009, il avait déjà effectué plus de six mois de détention administrative, ce qui, au coût de la journée de détention, était revenu à un montant compris entre CHF 53'900.- et CHF 67'900.-, auquel s'ajouterait le coût de la présente prolongation, soit CHF 25'220.-, cela sans compter la mobilisation des instances qui se sont prononcées. Tout cela pour rien car la situation en Guinée était toujours tendue et interdisait l'exécution de son renvoi. En outre, il n'avait plus de laissez-passer valable, le dernier connu étant échu depuis le 23 août 2013. Les autorités avaient ainsi violé leur devoir de diligence et le principe de la proportionnalité n'était pas respecté. Enfin, son maintien en détention était contraire à la bonne gestion administrative et financière de l'Etat de Genève. 34) Le 12 décembre 2013, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 35) Le 18 décembre 2013, l'OCP a conclu au rejet du recours. Au vu du comportement de M. C______, qui s'était constamment opposé à l'exécution de son renvoi, un vol spécial était nécessaire et la détention était le seul moyen de s'assurer de la présence de l'intéressé. L'organisation de ce vol durant la première quinzaine de janvier 2014 était confirmée et l'intéressé était toujours au bénéfice du laissez-passer émis le 18 octobre 2013. La durée de la détention était proportionnée. 36) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 6/9 - A/3787/2013 EN DROIT 1) Interjeté le 9 décembre 2013 contre le jugement du TAPI prononcé et communiqué en mains propres à l’intéressé le 28 novembre 2013, le recours l’a été en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Le recours ayant été réceptionné le 11 décembre 2013, le délai de dix jours vient à échéance au plus tôt le 21 décembre 2013. En statuant ce jour, la chambre de céans respecte ce délai. 3) En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). 4) L’étranger qui fait l’objet d’une décision de refus d’asile ou de non-entrée en matière est renvoyé de Suisse (art. 44 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31). L’autorité cantonale désignée par l’ODM, soit en l’espèce le canton de Genève, est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr). 5) a. L'étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier lorsque l'étranger tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_624/2012 du 2 juillet 2012 consid. 4.1 et 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 consid. 2.1). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

- 7/9 - A/3787/2013 Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, ce d'autant qu'il doit en principe entendre l'intéressé (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 3.3). b. De plus, l’étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime ou s’il menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g et h LEtr). 6) En l'espèce, il a été retenu le 3 septembre dernier (ATA/585/2013) que les conditions ci-dessus réalisées étaient remplies et le recourant n'a fourni aucun élément permettant au TAPI ou à la chambre de céans de remettre cette appréciation en question. L'intéressé ne le soutient d'ailleurs pas. 7) L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). En l’espèce, l’autorité administrative a respecté le principe de célérité auquel la disposition précitée la soumet. Elle a entrepris sans discontinuer les démarches nécessaires auprès des autorités du pays d’origine du recourant pour obtenir un laissez-passer dès le moment où elle a constaté son absence totale de collaboration, puis organisé les vols, d'abord ordinaire, puis, face au refus de l'intéressé d'embarquer volontairement, spécial. A ce stade de la procédure, elles ont pris les dispositions nécessaires pour permettre un renvoi au plus vite, les circonstances ayant retardé l’organisation du vol spécial initialement prévu le 19 novembre 2013 étant extérieures à la Suisse. C'est le lieu de relever que l'argumentation du recourant relative au coût de sa détention est infondée voire téméraire : il est seul responsable de sa mise en détention administrative dès lors qu'outre la pratique d'activités criminelles, il a constamment refusé de retourner volontairement dans son pays, dans un contexte de grande patience à son égard de la part des autorités. Celles-ci n'ont finalement eu d'autre possibilité que de recourir aux mesures de contraintes, prévues et imposées par le droit fédéral et dont il ne conteste pas que les conditions d'application de base soient réunies. 8) La détention doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 al. 3 Cst. Le recourant a été condamné pour un crime et a tenté de se soustraire à son renvoi. Pour ce motif, ce dernier doit être assuré. Un maintien en détention est dans ce sens conforme au principe de la proportionnalité car aucune

- 8/9 - A/3787/2013 autre mesure, moins incisive, ne permettrait d’assurer la présence de l’intéressé le jour où l’exécution du renvoi aura lieu. 9) A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de celle-ci n’existe plus, ou lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes (ATA/729/2011 du 29 novembre 2011). Il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible, tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité de l’étranger est connue et que les papiers d’identité nécessaires peuvent être obtenus (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2011 du 5 septembre 2011). En l'espèce, il ressort du dossier que le vol spécial à destination de la Guinée est confirmé. Cela indique que les autorités guinéennes estiment que la situation locale permet d'accueillir un tel vol et que les autorités suisses partagent cette appréciation. L'argumentation du recourant au sujet des tensions politiques en Guinée est dès lors insuffisante à remettre en cause dite appréciation. 10) Le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 décembre 2013 par Monsieur C______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 novembre 2013 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

- 9/9 - A/3787/2013 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicolas Wisard, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'à l’établissement fermé de Favra, pour information. Siégeants : M Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3787/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.12.2013 A/3787/2013 — Swissrulings