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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 22.01.2013 A/3786/2011

22 janvier 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,859 mots·~9 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3786/2011-ICCIFD ATA/41/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 22 janvier 2013 2ème section dans la cause

Madame T______

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mai 2012 (JTAPI/712/2012)

- 2/6 - A/3786/2011 EN FAIT 1. Madame T______, née en 1970, est domiciliée à Genève. 2. Pour l’année fiscale 2007, elle n’a pas rempli sa déclaration fiscale dans les délais usuels. 3. Par deux bordereaux datés du 29 juillet 2008, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) lui a envoyé, sous pli simple, des taxations d’office, l’une pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2007 d’un montant de CHF 11'276.-, calculé sur un revenu imposable de CHF 60'000.et une fortune imposable de CHF 150'000.-, l’autre relative à l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) 2007, d’un montant de CHF 786,45, calculé sur un revenu imposable de CHF 60'000.-. 4. Le 21 novembre 2008, l’AFC-GE a adressé à la contribuable un rappel de paiement sous pli simple, puis le 27 avril 2009, une sommation par pli recommandé. 5. Le 17 juin 2011, la contribuable a renvoyé à l’AFC-GE sa déclaration fiscale 2007, faisant état d’un revenu imposable de CHF 15'711.- et d’une fortune imposable de CHF 149'416.-. L’AFC-GE a considéré cette déclaration comme valant réclamation. 6. Par deux décisions du 13 octobre 2011, elle a déclaré irrecevables les réclamations pour cause de tardiveté. 7. Par acte posté le 28 octobre 2011, la contribuable a recouru contre ces deux décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en sollicitant une remise d’impôt compte tenu des revenus qu’elle avait réalisés en 2007 et qui n’atteignaient pas ceux pris en considération par l’AFC-GE dans le cadre de la taxation d’office. 8. Le 3 février 2012, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours en raison de la tardiveté de la réclamation. Aucun motif sérieux n’avait été invoqué par la contribuable pour justifier son retard. 9. Par jugement du 30 mai 2012, le TAPI a déclaré le recours irrecevable. La contribuable ne critiquait pas les décisions sur réclamation mais sollicitait une remise d’impôt. Seule l’AFC-GE était compétente pour statuer à ce sujet. 10. Par pli posté le 30 juin 2012, la contribuable a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre

- 3/6 - A/3786/2011 administrative). En raison de son état de santé psychique en 2009, elle n’avait pas pu établir dans les délais fixés sa déclaration d’impôt 2008 (recte : 2007). Elle sollicitait une remise. Elle produisait différentes pièces attestant le 6 septembre 2009 de son incapacité de discernement, étant précisé qu’elle avait été incarcérée et hospitalisée à l’unité carcérale psychiatrique du 30 août au 16 novembre 2009, puis transférée à Champ-Dollon dès cette dernière date jusqu’au 4 mars 2010, avant d’être admise en milieu institutionnel ouvert à la clinique de Belle-Idée. 11. Le 24 juillet 2012, le TAPI a produit son dossier. 12. Le 15 août 2012, l’AFC-GE s’en est rapportée à justice quant à la recevabilité du recours, la volonté de la contribuable n’étant pas clairement déterminable. Elle contestait en effet le jugement du TAPI, tout en sollicitant une remise adéquate. L’AFC-GE a produit son dossier. 13. Un délai au 31 août 2012 a été octroyé à la contribuable pour d’éventuelles observations au sujet de la réponse de l’AFC-GE, mais l’intéressée ne s’est pas manifestée dans le délai fixé et la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans son recours auprès de la chambre de céans, la contribuable conteste le montant retenu au titre de revenus par l’AFC-GE dans la taxation d’office, celui-ci étant largement supérieur à celui qu’elle avait effectivement réalisé, et elle sollicite simultanément la remise des impôts qui lui ont été réclamés. Dans la mesure où le recours fait clairement ressortir le fait que la contribuable conteste la taxation d’office qui lui a été notifiée, le recours est recevable. L’AFC-GE, selon sa pratique, n’entre en matière sur une demande de remise que lorsque le bordereau d’impôt a été confirmé. 3. Selon l'art. 37 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) entrée en vigueur le 1er janvier 2002, lequel reprend la teneur de l'art. 46 al. 3 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID - RS 642.14) : « Le département procède à une taxation d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou si les éléments imposables ne peuvent être

- 4/6 - A/3786/2011 déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes. Elle se fonde sur tous les indices concluants dont elle a connaissance et peut prendre notamment en considération les coefficients expérimentaux, l'évolution de la fortune et le train de vie du contribuable, l'évolution du bénéfice net, la réalité économique, à l'exclusion des formes juridiques qui servent à éluder l'impôt. La sommation est notifiée au contribuable sous forme d'un rappel recommandé avec fixation d'un délai de 10 jours à ses frais ». La procédure concernant la taxation d'office 2007 qui a conduit à l’établissement des deux bordereaux de taxation d’office du 29 juillet 2008 a été respectée par l’AFC-GE. 4. Il est constant que la contribuable n’a déposé sa déclaration 2008 relative à l’année fiscale 2007 que le 17 juin 2011. L’AFC-GE, malgré la jurisprudence de la chambre administrative, a considéré cette déclaration, déposée tardivement, comme étant constitutive d’une réclamation, ce qui ouvre la porte à des procédures inutiles, ladite réclamation ne pouvant qu’être tardive. D’ailleurs, à cet égard, la recourante a produit des pièces en se prévalant de son état de santé et de son incarcération, mais et l’une et l’autre sont largement postérieures à l’été 2008. a. A teneur des art. 132 al. 1 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et 39 al. 1 LPFisc, le délai pour former réclamation contre une décision d’assujettissement ou de taxation est de trente jours à partir de la notification de l’acte en cause. Selon les art. 133 al. 1 et 41 al. 1 LPFisc, le délai commence à courir le lendemain de la notification. b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 119 al. 1 LIFD et art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les autres références citées ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 443 ; SJ 2000 I 22 consid. 2, p. 24). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). A cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/376/2007 du 7 août 2007 ; SJ précitée). c. Selon les art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, une réclamation tardive n’est recevable que si le contribuable établit que, par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a

- 5/6 - A/3786/2011 été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/697/2012 du 16 octobre 2012 ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 7 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 consid. 3c). 5. En l’espèce, la recourante disposait d’un délai de trente jours dès réception des bordereaux de taxation d’office - datés du 29 juillet 2008 - pour élever réclamation. Même si lesdits bordereaux n’ont pas été expédiés par plis recommandés, de sorte que l’AFC-GE ne peut établir la date de leur réception, force est d’admettre que la recourante a dû les recevoir en été 2008. D’une part, elle n’a jamais prétendu ne pas les avoir reçus ; d’autre part, elle n’a jamais allégué qu’à ce moment, elle aurait été hospitalisée ou incarcérée, la première hospitalisation datant d’août 2009, soit à une date postérieure à la réception de la sommation envoyée par pli recommandé le 27 avril 2009. 6. En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté, la demande de remise étant en tout état prématurée. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2012 par Madame T______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mai 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

- 6/6 - A/3786/2011 dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame T______, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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