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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.09.2018 A/3785/2017

11 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,938 mots·~20 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3785/2017-AIDSO ATA/922/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 septembre 2018 2ème section dans la cause

Monsieur A______

contre HOSPICE GÉNÉRAL

https://intrapj/perl/decis/ATA/922/2018

- 2/11 - A/3785/2017 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1962, est ressortissant de la République de Serbie. Il s'est installé à Genève en 2006 ; il est au bénéfice depuis ce moment d'une autorisation de séjour (permis B), que l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a toutefois refusé de renouveler dès 2011, refus qui fait l'objet d'un recours encore pendant par-devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 2. Dans le cadre de sa demande de prestations d’aide sociale, remplie le 24 octobre 2011, à l’intention de l’Hospice général (ci-après : l'hospice), M. A______ a indiqué être domicilié à la route B______, chez Monsieur C______, qui l'hébergeait chez lui. Ils partageaient le loyer de ce trois pièces, lequel s'élevait à CHF 1200.-. Il a donné les mêmes indications dans les demandes qu'il a remplies les 1er novembre 2012, 31 octobre 2013, 26 août 2014, 22 octobre 2015 et 25 octobre 2016. 3. Parallèlement, les 24 octobre 2011, 1er novembre 2012, 31 octobre 2013, 26 août 2014, 22 octobre 2015 et 25 octobre 2016, M. A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », étant précisé que le document signé le 24 octobre 2011 était libellé en serbo-croate, et les documents subséquents en français. Il y prenait acte que les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation sociale et s’engageait à, notamment, respecter la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’exécution et en particulier à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, à informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d’aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger, de même qu’à rembourser à l’hospice toute prestation exigible. 4. Le 24 juin 2013, le service des enquêtes de l'hospice a établi un rapport d'« enquête complète » au sujet de M. A______. Selon ses propres déclarations ainsi que les tampons relevés dans son passeport, M. A______ faisait de fréquents trajets en Serbie. Il a notamment

- 3/11 - A/3785/2017 déclaré à l'inspectrice que « la vie [était] moins chère en Serbie et que c'[était] plus facile pour lui de vivre près de sa famille avec l'aide octroyée par l'hospice ». S'agissant du logement, lors de la visite domiciliaire, l'inspectrice a constaté que celui-ci était constitué de deux pièces. M. A______ a concédé y habiter seul ; ses documents administratifs, habits et éléments de vie quotidienne s'y trouvaient. Lorsque M. C______ avait besoin de dormir à Genève, il lui prêtait le logement et allait loger soit chez son amie soit en Serbie. C'était du reste pour cette raison que M. C______ (titulaire du bail) continuait à prendre en charge la moitié du loyer. Pour le surplus, les divers renseignements pris ne laissaient pas apparaître d'élément problématique ; en particulier, M. A______ n'était pas inscrit à un titre quelconque au registre du commerce (ci-après : RC). Le rapport ne contenait aucune conclusion particulière. 5. Le 22 mars 2017, le service des enquêtes de l'hospice a établi un nouveau rapport d'« enquête complète » au sujet de M. A______. L'enquêteur avait effectué un contrôle inopiné à la route B______. Les noms de C______ (titulaire du bail) et D______ (garant) figuraient sur la boîte aux lettres, et celui de C______ sur la porte palière. Un homme était présent dans l'appartement. Il ne parlait pas français. Il assurait habiter cet appartement et ne pas connaître M. A______, qui n'avait jamais logé à cette adresse. Entendu le 6 février 2017 au bureau des enquêtes de l'hospice, M. A______ a déclaré partir en Serbie lorsqu'il n'avait pas de rendez-vous à l'hospice. De nombreux tampons figuraient sur son passeport, comme déjà constaté dans le premier rapport. Il concédait ne pas demander l'autorisation de quitter le territoire à son assistante sociale. Il voyageait en bus, car un de ses amis travaillait pour une société de transport. Par rapport à l'appartement de la route B______, il y logeait seul depuis 2011, payant la moitié du loyer de la main à la main à M. C______, qui y dormait deux soirs par semaine. Le constat réalisé durant la visite domiciliaire, effectuée à la suite de l'audition, ne corroborait cependant pas ces déclarations. M. C______ et Monsieur E______ – soit la personne présente lors du contrôle inopiné – étaient sur les lieux avant que M. A______ n'arrive. Pour M. C______, M. A______ payait l'entier du loyer et habitait seul l'appartement, M. E______ ne s'y étant trouvé que pour effectuer des travaux de peinture ; lui-même vivait chez son amie à F______ (France). De son côté, M. E______ assurait en revanche habiter l'appartement avec son frère. Selon constatation de l'enquêteur, seuls des effets appartenant à M. E______ se trouvaient dans l'appartement.

- 4/11 - A/3785/2017 En mars 2017, l'enquêteur était passé plusieurs fois. Malgré la présence de quelqu'un à plusieurs reprises, personne ne lui avait ouvert. Les voisins décrivaient comme locataire de l'appartement une personne correspondant à M. E______. Sur les comptes bancaires de M. A______, on notait de nombreux retraits en Serbie. La quasi-totalité des retraits d'argent effectués sur territoire suisse l'avaient été sur la commune de Chêne-Bourg, mais aucun depuis des automates proches du Grand-Lancy. M. A______ avait par ailleurs déposé une demande de rente d'invalidité le 20 février 2015. L'office compétent avait déclaré être dans l'attente d'une expertise médicale pluridisciplinaire. Pendant neuf mois en 2016, M. A______ avait été inscrit auprès du service cantonal des véhicules comme détenteur d'une voiture dont la valeur vénale était d'environ CHF 6'900.-. Enfin, M. A______ figurait au registre du commerce comme gérant de quatre sociétés, G______ Sàrl, H______ Sàrl, I______ Sàrl et J______ Sàrl. Selon M. A______, ces sociétés appartenaient à M. C______, et il n'avait pas eu connaissance d'y avoir été impliqué. M. C______ était un vieil ami, et il signait « tout ce que ce dernier lui demand[ait] ». 6. Par décision du 29 mai 2017, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le centre d'action sociale K______ de l'hospice a mis un terme aux prestations d'aide financière de M. A______. Suites aux contrôles effectués sur le terrain, il n'avait pas été possible d'attester d'un logement effectif dans le canton de Genève. Des prestations financières avaient été versées pour un logement dans lequel il ne résidait pas. M. A______ avait lui-même déclaré effectuer des déplacements réguliers en Serbie, et revenir à Genève lorsqu'il avait des rendez-vous avec son assistante sociale, soit tous les deux mois. 7. Le 30 juin 2017, M. A______ a formé opposition contre la décision précitée. Il contestait les conclusions de l'enquête et les déclarations qu'il aurait faites à cette occasion, et qui avaient pu être traduites erronément par l'interprète. Il habitait bien l'appartement de la route B______ avec M. C______. Il en possédait les clefs, de même que celles de la boîte aux lettres. Il possédait toutefois peu de biens propres étant donné l'exiguïté du logement. Il joignait des photographies de lui-même prises dans ce dernier, ainsi qu'une attestation d'un tea-room voisin qu'il fréquentait régulièrement. Il soulignait en outre qu'il bénéficiait d'un suivi psychiatrique intensif à Genève par le Dr L______, et était également suivi à raison de deux séances par mois à l'Institut médical M______. Dans le cadre de sa

- 5/11 - A/3785/2017 demande de rente auprès de l'assurance-invalidité (ci-après : AI), il avait été convoqué les mois qui précédaient à différents rendez-vous médicaux. Ces différentes pièces permettaient d'établir sa présence à Genève. 8. Par décision du 14 juillet 2017, l'hospice a rejeté l'opposition. Il résultait des divers contrôles effectués par le service des enquêtes que M. A______ n'occupait pas le logement de la route B______, comme il le prétendait, mais que ce logement était occupé par M. E______ et son frère. Les différents documents fournis avec l'opposition n'étaient pas à même de prouver le contraire. De plus, la suppression des prestations aurait également été possible pour violation de l'obligation d'informer, M. A______ ayant caché toute une série d'informations, telles qu'inscription au RC ou détention d'un véhicule. 9. Par acte posté le 14 septembre 2017, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à son annulation ainsi qu'au constat que son domicile était bien à la route B______ à Lancy. Son état de santé était fragile. Outre son suivi psychiatrique, il avait été hospitalisé en août 2017 en raison d'une fracture du talon droit. Très affaibli et désorienté, il avait en outre perdu son passeport. L'hospice n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour rendre sa décision. Tous les éléments qu'il avait apportés démontraient au contraire qu'il résidait à la route B______. Son état de santé l'empêchait du reste en l'état de se déplacer en Serbie. S'il avait pu se contredire durant la procédure, cela était dû à sa fragilité mentale. L'idée d'être interrogé dans le cadre d'une enquête le stressait, et il avait perdu tous ses moyens. 10. Le 18 octobre 2017, l'hospice a conclu au rejet du recours. Il reprenait la chronologie des événements ainsi que la motivation de ses précédentes décisions. 11. Le 6 novembre 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 15 décembre 2017 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 12. Le 14 décembre 2017, M. A______ a persisté dans ses conclusions. Il a également demandé l'audition de M. E______. Il signalait avoir reçu un projet de décision positif concernant sa demande de rente AI. Son nom ne figurait plus au RC, et il demandait aussi l'audition des personnes responsables des sociétés en cause, qui démontrerait qu'il n'avait été dans ce cadre qu'un prête-nom.

- 6/11 - A/3785/2017 13. L'hospice ne s'est quant à lui pas manifesté. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant demande, dans ses dernières observations, l'audition de plusieurs personnes, soit M. E______ et le ou les responsables – qu'il ne nomme pas – des sociétés dont il était censé être le gérant à teneur du RC. a. Garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/917/2016 du 1er novembre 2016 et les arrêts cités). b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1). c. En l’espèce, outre que le recourant a attendu la dernière étape de l'instruction de la cause pour faire cette demande, il a produit diverses pièces utiles au cours des échanges d’écritures devant la chambre administrative. En outre, il y a lieu de douter de la fiabilité des dépositions qui pourraient être faites lors de telles auditions, M. C______ étant un ami de longue date du recourant, et M. E______ étant le sous-locataire de M. C______. Ces requêtes seront donc écartées. 3. a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

- 7/11 - A/3785/2017 Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du 29 octobre 2013). L’art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ». b. En droit genevois, la LIASI, entrée en vigueur le 19 juin 2007, et le règlement d’exécution de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel. c. À teneur de son art. 1 al. 1, la LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel. d. Conformément à l’art. 9 al. 1 in initio LIASI, les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu. 4. À teneur de l’art. 11 al. 1 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière prévues par cette loi, les personnes qui : ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève (let. a) ; ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien (let. b) ; répondent aux autres conditions de la loi (let. c). Il s’agit de l’aide financière ordinaire. Les trois conditions à remplir sont cumulatives. La condition du domicile et de la résidence effective sur le territoire du canton de Genève est une condition cumulative qui a pour effet que des prestations d’aide financière complète ne sont accordées qu’aux personnes autorisées à séjourner dans le canton de Genève, soit aux personnes d’origine genevoise, aux confédérés et aux étrangers bénéficiant d’un titre de séjour (ATA/1232/2017 du 29 août 2017 consid. 7a ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012). La notion de domicile est, et demeure, en droit suisse, celle des art. 23 et 24 CC, soit le lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 23 al. 1 in initio CC). La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances.

- 8/11 - A/3785/2017 Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 ; 136 II 405 consid. 4.3 ; 134 V 236 consid. 2.1 ; ATA/327/2016 du 19 avril 2016 consid. 5). Ce n’est pas la durée du séjour à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d’une telle durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A.398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; 5A.34/2004 du 22 avril 2005 consid. 3.2). Du point de vue subjectif, ce n’est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette volonté (ATF 137 II 122 consid. 3.6 = JdT 2011 IV 372 ; 133 V 309 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 5A.398/2007 précité consid. 3.2). 5. La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 7a ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/864/2014 du 4 novembre 2014). L’art. 32 al. 1 LIASI prescrit que le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière, cette obligation valant, à teneur de l’al. 4, pour tous les membres du groupe familial. Conformément à l’art. 33 al. 1 LIASI, le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression, cette obligation valant, selon l’al. 3, pour tous les membres du groupe familial. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger (ATA/261/2018 du 20 mars 2018 consid. 3b ; ATA/768/2015 précité consid. 7b ; ATA/239/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/368/2010 du 1er juin 2010). 6. a. L’art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées. Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la LIASI (art. 35 al. 1 let. a LIASI), ainsi que lorsqu'il ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que

- 9/11 - A/3785/2017 prescrite par l'art. 32 LIASI ou qu’il refuse de donner les informations requises au sens de l'art. 7 LIASI (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI). En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l'hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit. b. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/16/2006 du 17 janvier 2006 consid. 2b). 7. En l'espèce, l'hospice a entendu le recourant, qui a librement déclaré s'absenter souvent en Serbie – fait qui est confirmé par le rapport d'enquête de 2017, d'assez nombreux retraits d'argent ayant eu lieu dans ce pays. Les visites inopinées des enquêteurs au logement sis à la route B______ ont montré que le recourant ne s'y trouvait plus, mais M. E______, lequel a également déclaré y habiter, et ne pas connaître le recourant. Quant aux déclarations de M. C______, elles ne correspondent pas à celles du recourant bien qu'il soit l'ami de celui-ci et veuille visiblement lui rendre service. En effet, s'il a confirmé que le recourant habitait l'appartement, il a prétendu qu'il y logeait seul et payait l'entier du loyer, ce qui ne correspondait pas aux précédentes déclarations du recourant. Les éléments dont le poids apparaît le plus lourd à la chambre de céans sont cependant que le recourant ne détenait aucun effet personnel dans l'appartement, ce qui n'est pas compatible avec le fait d'y habiter régulièrement, et le fait qu'aucun retrait d'argent qu'il a effectué en Suisse ne l'a été à Lancy ou dans les environs, lesdits retraits intervenant presque tous à Chêne-Bourg. S'il n'est dès lors pas totalement exclu que le recourant ait bien vécu dans le canton mais dans une autre commune, il maintient avoir toujours habité à la route B______, ce qui est contredit par le dossier. À cet égard, les éléments fournis par le recourant pour tenter de prouver qu'il habitait bien le logement considéré sont insuffisants à étayer sa thèse. Il n'est pas contesté qu'il ait gardé les clefs de l'appartement, si bien que les clichés produits ne prouvent pas qu'il y ait demeuré. L'attestation du tea-room prouve tout au plus qu'il fréquentait ce dernier, non qu'il résidât dans l'appartement situé non loin. Quant au suivi médical à Genève, le recourant pouvait parfaitement se trouver durant les périodes considérées dans la région, sans habiter pour autant à la route B______ comme il le prétend.

- 10/11 - A/3785/2017 La suppression des prestations est donc justifiée au regard de l'art. 35 al. 1 let. a LIASI. Force est également de constater, comme le relève l'intimé, que le recourant a, à de multiples reprises, violé son obligation de renseigner, en n'annonçant pas ses déplacements en Serbie, et en se faisant ou se laissant inscrire comme gérant de sociétés au RC et comme détenteur d'un véhicule automobile. La suppression des prestations serait ainsi également justifiée sous l'angle de l'art. 35 al. 1 let. c LIASI. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 8. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA), et vu son issue aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 14 juillet 2017 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

- 11/11 - A/3785/2017 Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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