RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3785/2015-TAXIS ATA/311/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 mars 2017 1 ère section dans la cause
M. A______ représenté par Me Fateh Boudiaf, avocat contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/9 - A/3785/2015 EN FAIT 1) M. A______, chauffeur de taxi à Genève, est titulaire depuis avril 2010 d’une autorisation d’exploiter un taxi de service public en qualité d’indépendant. 2) Afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter précitée, il a versé au service du commerce, devenu depuis le 1er janvier 2017 le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), rattaché au département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE), en avril 2010, une taxe unique de CHF 60’000.-. 3) Le 19 mai 2010, le Conseil d’État, se fondant sur les art. 21 al. 6 et 22 al. 4 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), entrée en vigueur le 15 mai 2005, ainsi que sur le préavis donné par les milieux professionnels, a arrêté la taxe unique versée pour l’octroi d’un permis de service public, ainsi que le montant compensatoire perçu pour l’annulation d’un permis de service public, à CHF 82’500.-. 4) Par arrêt du 18 juin 2011 (2C_609/2010), statuant sur recours de l’association de défense des intérêts des chauffeurs de taxi et de plusieurs chauffeurs de taxi agissant individuellement, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêté pour défaut de base légale. 5) Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a été saisie d’un recours d’un chauffeur de taxi contre la décision du PCTN, par laquelle en substance il maintenait à CHF 82’500.- le montant de la taxe unique devant être versée pour obtenir le permis demandé, et a statué qu’il découlait de l’arrêt du Tribunal fédéral que la perception de la taxe unique ne pouvait se fonder que sur l’art. 21 al. 6 LTaxis, qui fixait son montant à CHF 40’000.-, si bien que le PCTN devait délivrer le permis sollicité contre versement d’une taxe unique de CHF 40’000.- (ATA/378/2012 du 12 juin 2012). 6) Le 25 août 2015, M. A______ a requis du PCTN la restitution d’un montant de CHF 20’000.-. 7) Par décision du 24 septembre 2015, le PCTN a rejeté sa demande de remboursement de CHF 20’000.-. Il se fondait sur la jurisprudence constante de la chambre administrative selon laquelle le régime transitoire mis en place par la LTaxis et fixant le montant de la taxe à CHF 60’000.- avait pris fin le 18 mai 2010, à minuit, soit au moment de l’adoption de l’arrêté du Conseil d’État du 19 mai 2010, si bien que seuls les https://intrapj/perl/decis/2C_609/2010
- 3/9 - A/3785/2015 permis de service public délivrés postérieurement à cette date étaient soumis au paiement de la taxe prévue par l’art. 21 al. 6 LTaxis, soit CHF 40’000.-. La chambre administrative avait également déjà confirmé la légalité de la taxe unique de CHF 60’000.- requise des chauffeurs ayant obtenu un permis de service public avant le 18 mai 2010. Le grief de l’inégalité de traitement était mal fondé, dès lors que la loi formelle prévoyait une telle différence et que les conditions d’accès à ces permis de service public n’étaient pas les mêmes, sous l’empire du régime transitoire et suite à son abrogation le 18 mai 2010. 8) Le 28 octobre 2015, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre administrative. Il concluait à ce qu’il soit ordonné au PCTN de produire tout document permettant de constater qu’au 18 mai 2010, le nombre maximal de permis avait été atteint et avait été stable, à ce qu’il soit autorisé à présenter une réplique et à se déterminer au sujet du point précédent, à l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2010 dans son intégralité, y compris en ce qui concernait la détermination du nombre maximal de permis, à l’annulation de la décision rendue le 24 septembre 2015 par le PCTN et à ce qu’il soit ordonné à celui-ci de lui rembourser la somme de CHF 20’000.-, subsidiairement de fixer la taxe unique à au moins CHF 60’000.- pour toute nouvelle demande de permis. Les conclusions étaient prises « sous suite de frais et dépens ». Dans la mesure où le Tribunal fédéral avait jugé que l’art. 21 al. 6 LTaxis ne constituait pas une base légale suffisante pour l’adoption de l’arrêté du Conseil d’État du 19 mai 2010, M. A______ reprochait à la décision attaquée et à la LTaxis d’avoir opéré une inégalité de traitement entre concurrents directs et une restriction inadmissible à la liberté économique, lesquelles avaient conduit à une solution arbitraire dans l’application de la LTaxis et dans le résultat obtenu et étaient contraire au principe de la bonne foi. Dans la mesure où l’arrêté du Conseil d’État du 19 mai 2010 avait été annulé dans son intégralité par le Tribunal fédéral, il ne pouvait pas constituer une base légale déterminant la fin de la période transitoire prévue à l’art. 58 al. 6 LTaxis. L’interprétation littérale de cette disposition commandait de retenir que la détermination du nombre maximal de permis de service public et la fixation du montant de la taxe unique et du montant compensatoire étaient si intimement liées qu’elles devaient nécessairement intervenir en même temps. En effet, lorsque conformément à l’art. 58 al. 6 LTaxis, le nombre maximal de permis de service public était atteint, cette disposition excluait l’application de la LTaxis pour la fixation du montant de la taxe unique et du montant compensatoire pour laisser place à une fixation émanant du Conseil d’État.