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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.01.2010 A/3764/2009

19 janvier 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,019 mots·~10 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3764/2009-DIV ATA/31/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 janvier 2010

dans la cause

Madame Y______ représentée par Madame Y______, sa mère

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION - SERVICE DES PASSEPORTS ET DE LA NATIONALITÉ

- 2/7 - A/3764/2009 EN FAIT 1. Par arrêt du 3 février 2009 (ATA/59/2009), le Tribunal administratif a admis le recours interjeté le 10 juillet 2008 par Madame X______ Y______, née le 9 février 1993, représentée par sa mère, Madame Y______, contre la décision du 31 mars 2008 du département des institutions (ci-après : le département) renvoyant la cause à ce dernier pour que dans les papiers d’identité de X______ Y______ ce prénom apparaisse comme étant son prénom usuel. De plus, la facture du 25 janvier 2008 au montant de CHF 300.- était annulée. Cet arrêt est entré en force. 2. Le 27 mars 2009, le département a annulé la facture précitée. 3. Le 7 avril 2009, Mme Y______ s’est adressée à la direction cantonale de l’Etat civil. Elle avait envoyé son livret de famille à ce service pour une modification qui avait été refusée. Suite à l’arrêt du Tribunal administratif, elle restait dans l’attente de ce document comportant la modification de l’ordre des prénoms « comme autorisée par le jugement » de manière à ce que sa fille puisse obtenir des papiers d’identité conformes. 4. L’office cantonal de la population (ci-après : OCP) s’est déterminé le 9 avril 2009. Au considérant 4 de son arrêt, le Tribunal administratif avait clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une requête en changement de prénom. Il avait simplement ordonné au département de faire apparaître sur la carte d’identité de X______ Y______ le prénom « X______ » comme prénom usuel. Dès lors, le livret de famille ne pouvait pas être modifié sur la base de l’arrêt précité. 5. Le 29 avril 2009, Mme X______ Y______ et sa mère ont signé les formulaires de demande en vue de l’établissement d’une carte d’identité d’une part, et de passeport, d’autre part. 6. Par courrier du 19 mai 2009, Mme Y_____ s’est adressée à l’OCP. Les papiers d’identité reçus par sa fille n’étaient pas conformes à l’arrêt du Tribunal administratif du 3 février 2009. Elle sollicitait la délivrance d’une nouvelle carte d’identité et un autre passeport respectant le dispositif [de l’arrêt] avant le 15 juin prochain. 7. Dans sa réponse du 25 mai 2009, l’OCP a confirmé à Mme Y______ qu’il avait besoin des pièces d’identité originales pour pouvoir se prononcer. Il rappelait que pour les cartes d’identité, il ne pouvait inscrire que trente caractères, espaces compris et ne pouvait pas changer l’ordre des prénoms. Pour les passeports, il pouvait inscrire quarante-cinq caractères, espaces compris. Ainsi, le

- 3/7 - A/3764/2009 prénom X______ apparaîtrait à la fin et pourrait éventuellement être inscrit dans les compléments officiels comme suit : prénom usuel X______. 8. Le 21 juillet 2009, Mme X______ Y______, représentée par sa mère, Mme Y______ a déposé auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : TPI) une demande d’inscription du prénom usuel sur les papiers d’identité (en application de l’arrêt du Tribunal administratif du 3 février 2009) (selon l’art. 45 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210 et l’application de la loi d’application du code civil et du code des obligations du 7 mai 1981 - LaCC - E 1 05). Invité à se déterminer, le département s’est opposé à cette requête dans sa réponse du 16 septembre 2009. 9. Par ordonnance du 28 septembre 2009, le TPI a rejeté la requête. L’arrêt du Tribunal administratif n’avait pas ordonné au département la modification des registres de l’Etat civil concernant l’enfant T______ U______ V______ W______ X______ Y______ mais uniquement de faire apparaître sur sa carte d’identité le prénom X______ comme prénom usuel. 10. Le 18 octobre 2009, Mme X______ Y______, représentée par sa mère Mme Y______, a déposé au greffe du Tribunal administratif une demande d’inscription du prénom usuel sur les papiers d’identité (selon l’arrêt du Tribunal administratif du 3 février 2009, ATA/59/2009). Le Tribunal administratif avait reconnu que le prénom usuel de la demanderesse était bien X______. Le défendeur ne l’avait pas contesté. Depuis environ deux ans que durait la procédure, X______ souffrait d’avoir, sur tous les documents informatisés, un autre prénom que celui qu’elle avait choisi. L’atteinte à la personnalité perdurait dès lors que la direction de l’Etat civil s’obstinait à refuser la correction malgré la clarté des considérants développés dans l’arrêt du 3 février 2009. Face à la mauvaise foi de l’administration qui refusait toute entrée en matière, il paraissait juste d’octroyer à la demanderesse un montant en dédommagement de ce harcèlement moral continu qu’elle chiffrait à CHF 1'000.-, ou de tout autre montant que le tribunal de céans estimera équitable. Elle conclut à ce que le département soit condamné explicitement à modifier gratuitement l’ordre des prénoms de la demanderesse soit X______ U______ V______ W______ sur tous ses papiers d’identité (certificat individuel d’Etat civil, passeport et carte d’identité) et à la condamnation du département à lui délivrer gracieusement de nouveaux papiers d’identité conformes en lieu et place de ceux remis en 2009 ainsi qu’à lui verser un dédommagement pour tort moral de CHF 1'000.- ou de tout autre montant que le tribunal de céans estimera équitable

- 4/7 - A/3764/2009 et enfin, à rembourser à Mme Y______ le montant des éventuels frais et dépens de la présente cause. 11. Dans sa réponse du 26 novembre 2009, le département a conclu à l’irrecevabilité du recours interjeté le 18 octobre 2009 et sur le fond au rejet de toutes les conclusions si la recevabilité devait être admise et à ce que compte tenu de l’attitude pour le moins incompréhensible de la recourante, celle-ci soit condamnée à une amende pour emploi abusif des procédures conformément à l’art. 88 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Le recours du 18 octobre 2009 n’était dirigé contre aucune décision du département ou du service des passeports et de la nationalité de telle sorte qu’il ne pourra qu’être déclaré irrecevable. Sur le fond, le service des passeports et de la nationalité était parfaitement en mesure de délivrer sans frais une nouvelle carte d’identité à la recourante faisant apparaître le prénom X______ en dernière position, à la place de W______ pour respecter les trente caractères prévus, pour autant qu’elle se conforme à la lettre du 25 mai 2009 et retourne la carte d’identité délivrée le 5 mai 2009. 12. Le 14 décembre 2009, Mme Y______ a utilisé son droit à la réplique. Il était illusoire d’accepter l’offre du département, à savoir la délivrance sans frais d’une nouvelle carte d’identité en faisant apparaître le prénom X______ en dernière position, à la place de W______, pour respecter les trente caractères prévus, pour autant qu’elle se conforme à la lettre du 25 mai 2009 et retourne la carte d’identité délivrée le 5 mai 2009. Cette manière de faire revenait à ne pas respecter les art. 1 et 14 de l’ordonnance sur les documents d’identité des ressortissants suisses du 20 septembre 2002 (OLDI - RS 143.11). Même si le département avait l’indécence tout à coup de permettre cette incartade, il est patent que dès le prochain renouvellement de carte d’identité la question se poserait à nouveau dans son ensemble. Elle reconnaissait ne pas s’être correctement exprimée, son recours devant être compris comme une demande en constatation d’un déni de justice, dans la mesure où l’administration avait délibérément refusé d’appliquer le dispositif de l’ATA/59/2009. Elle a persisté dans ses conclusions initiales. 13. Le département a présenté sa duplique le 23 décembre 2009. Concernant la question de la pièce d’identité, il rappelait une fois encore que conformément à l’ATA/59/2009, le service des passeports et de la nationalité était disposé à délivrer, sans frais, une nouvelle carte d’identité à la recourante en faisant apparaître le prénom X______ en première (sic) position, à la place de

- 5/7 - A/3764/2009 W______, pour respecter les trente caractères prévus, pour autant que conformément à la lettre du 25 mai 2009, la carte d’identité délivrée le 5 mai 2009 soit retournée. Pour le surplus, dans son arrêt du 3 février 2009, le Tribunal administratif n’avait pas ordonné un changement de prénom ou la délivrance d’un acte d’état civil mais uniquement la délivrance d’une carte d’identité faisant apparaître le prénom X______ comme étant le prénom usuel. Il résultait du jugement du 28 septembre 2009 du Tribunal de première instance que si la recourante souhaitait obtenir une modification de l’ordre de ses prénoms inscrits dans les registres de l’état civil, elle devait déposer une demande en changement de prénom auprès du Conseil d’Etat conformément à l’art. 30 al. 1 CCS. Totalement mal fondée, la demande devait être rejetée et la recourante condamnée à une amende pour emploi abusif des procédures. 14. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La demande du 18 octobre 2009 fait suite, selon la demanderesse, à l’arrêt du Tribunal administratif du 3 février 2009. L’objet de cette demande est de modifier l’ordre des prénoms de la demanderesse sur tous ses papiers d’identité. 2. La question de l’audition de X______ Y______ pourrait se poser eu égard notamment à l’art. 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107). Le Tribunal administratif y renoncera dans la mesure où l’avis de l’intéressée est sans pertinence au vu des considérations qui vont suivre. 3. Dans son arrêt du 3 février 2009, le Tribunal administratif n’a pas statué sur la question d’un changement de prénom. La seule question tranchée était que le prénom de X______ devait apparaître comme étant le prénom usuel sur les papiers d’identité de l’intéressée. Il s’ensuit que la demande, exorbitante de la portée de l’arrêt précité ne peut être que rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Il n’appartient pas aux parties de prendre des conclusions en condamnation de leur adverse partie pour emploi abusif des procédures au sens de l’art. 88 LPA (ATA/234/2009 du 12 mai 2009 et les réf. citées). Les conclusions de l’autorité intimée sur ce point seront donc déclarées irrecevables. En revanche, la demanderesse est formellement avertie qu’elle s’expose à une amende pour

- 6/7 - A/3764/2009 emploi abusif des procédures au sens de l’art. 88 LPA si elle devait à nouveau saisir le Tribunal administratif qu’une demande exorbitante à l’arrêt du 3 février 2009. 5. Au vu de l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 87 LPA). Aucune indemnité ne sera allouée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette, dans la mesure où elle est recevable, la demande déposée le 18 octobre 2009 par Madame X_____ Y______ ; met à la charge de Madame X______ Y______, représentée par sa mère Madame Y______, un émolument de CHF 300.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame X______ Y______, représentée par sa mère, Madame Y______, ainsi qu'à l’office cantonal de la population - service des passeports et de la nationalité. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 7/7 - A/3764/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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