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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.02.2017 A/3761/2016

8 février 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·424 mots·~2 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3761/2016-TAXIS ATA/134/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 février 2017

dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/3 - A/3761/2016 Considérant : que, le 3 novembre 2016, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative, contre une décision rendue le 13 octobre 2016 par service du commerce ; que par lettre datée du 4 novembre 2016, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 250.dans un délai échéant le 4 décembre 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 19 décembre 2016 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 3 janvier 2017, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 3 novembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision du 13 octobre 2016 prise par service du commerce ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'au service du commerce.

- 3/3 - A/3761/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. Marinheiro la juge déléguée :

Ch. Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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