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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.08.2003 A/376/2002

26 août 2003·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,543 mots·~18 min·2

Résumé

LAA

Texte intégral

- 1 -

_____________

A/376/2002-ASSU

1ère section

du 26 août 2003

dans la cause

Madame F.__________ représentée par Me Jean-Luc Marsano, avocat

contre

VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES

- 2 -

_____________

A/376/2002-ASSU EN FAIT

1. Née en 1959, d'origine espagnole, Madame F._________ est établie en Suisse depuis l'âge de 17 ans. Elle travaillait comme vendeuse à temps partiel - 60/70% - auprès d'un magasin de chaussures à l'enseigne Via Milano situé au Passage Malbuisson à Genève. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances (ci-après : la Vaudoise).

2. Le 14 mars 2001, Mme F.__________ a été victime sur son lieu de travail d'un accident qui s'est déroulé de la manière suivante : trois jeunes gens faisaient de la planche à roulettes devant la vitrine de son magasin. A cause du bruit, elle et d'autres commerçants voisins ont prié les jeunes gens d'aller faire de la planche à roulettes ailleurs. Ceux-ci n'ont pas obtempéré tout de suite de sorte que la police a été avisée; elle est arrivée sur les lieux mais les jeunes gens étaient partis. Peu après, les jeunes gens sont revenus. L'une des planches a heurté la vitrine du magasin dans lequel Mme F.__________ travaillait, si bien que celle-ci est sortie. Des injures ont été échangées et une altercation s'en est suivie au cours de laquelle Mme F.__________ a reçu un coup violent sur la nuque. L'interrogatoire des protagonistes n'a pas permis d'établir qui, des jeunes gens ou du beau-fils de Mme F.__________, qui s'était interposé, avait donné un coup à Mme F.___________.

3. Le lendemain, celle-ci a consulté son médecin-traitant, la Drsse B. Bertholet, spécialiste FMH en médecine interne, laquelle a établi le constat suivant : "Ma patiente présente des signes de choc post-traumatiques ainsi qu'une contusion musculaire de l'épaule gauche, accompagnée d'une contracture cervico-brachiale".

Le praticien lui a prescrit des AINS et des tranquillisants.

4. Mme F.___________ a poursuivi son travail normalement les jours qui ont suivi l'agression, mais elle a été en incapacité de travail à compter du 23 mars 2001.

5. Par lettre du 25 mars 2001, son employeur l'a

- 3 licenciée avec effet au 31 mai suivant.

6. Lors d'un entretien qui s'est déroulé à l'agence de la Vaudoise, Mme F.___________ a déclaré qu'après l'agression, elle avait eu mal à la nuque. Au moment de l'entretien, elle avait rarement mal, ayant toutefois encore des difficultés à tourner la tête sur le côté gauche. Cependant, elle avait développé des angoisses, des peurs phobiques et une peur panique de la foule. Elle ne se sentait en sécurité que chez elle, n'osant aller à la piscine ou faire ses courses à Balexert. Elle souhaitait retravailler le plus rapidement possible, mais elle ne se sentait pas capable d'affronter les gens. L'évocation des circonstances de l'accident avait été pénible.

S'agissant de son travail, l'intéressée a indiqué que l'ambiance était bonne, mais qu'elle pressentait avant l'accident que son patron voulait la licencier, car il y avait trois vendeuses (dont deux jeunes) et qu'il n'y avait pas assez de travail. L'agression avait sûrement accéléré le processus.

Elle était alors suivie par la Drsse Ana Droz, psychologue et par son médecin-traitant.

7. Par lettre du 18 juillet 2001, la Vaudoise a informé son assurée qu'elle se proposait de confier une expertise au Dr Th. Niethammer, spécialiste FMH en psychiatrie. Etait jointe à ce courrier copie d'une lettre explicative destinée au praticien contenant la mission d'expertise.

Mme F.___________ était invitée à formuler dans les trois semaines d'éventuelles objections quant au choix de l'expert et, si elle le souhaitait, à poser à celui-ci toute question complémentaire.

Selon le dossier, elle n'a donné aucune suite à cette invitation.

8. Le 13 septembre 2001, l'expert a rendu son rapport. Il a retenu que Mme F.___________ était choquée depuis l'accident; elle était angoissée et désécurisée; elle n'arrivait plus à s'occuper de son enfant, restant enfermée chez elle; elle craignait de croiser des jeunes gens ou d'aller en ville. D'ailleurs elle ne se rendait plus dans les grands magasins, les allées ou les ascenseurs par peur d'une crise de panique avec sensation

- 4 d'étouffement; elle ne prenait plus le bus et ne se rendait plus dans les parcs les week-ends; elle souffrait de troubles phobiques, ce qui limitait beaucoup ses déplacements et son autonomie. Les troubles lombalgiques qu'elle présentait depuis plusieurs années, et qui étaient en régression, avaient réapparu suite à ces événements. De même que les nucalgies consécutives à l'agression étaient en nette diminution. La patiente souffrait au moment de l'expertise surtout de ses troubles psychiques.

L'expert a également relevé que Mme F.___________ avait très mal supporté son licenciement, le ressentant comme une injustice et une trahison importante. En effet, elle pensait avoir agi de manière à protéger le magasin dans lequel elle travaillait. Elle en voulait à son patron de ne pas avoir reconnu l'attitude qu'elle avait eue à l'égard des jeunes gens. Elle percevait ainsi son licenciement comme abusif, d'autant plus que les employeurs d'aujourd'hui préféraient de jeunes employées que des personnes de son âge.

L'expert a décrit le parcours familial de l'intéressée comme traumatisant (séparation de ses parents, abandon du père, départ de sa mère pour la Suisse pendant la pré-adolescence, années d'internat ressenties comme un rejet et un abandon, ex-mari alcoolique et violent, etc.). Aussi le praticien a-t-il considéré que l'agression de mars 2001 avait réactivé les émotions pénibles liées aux événements vécus avec son ex-mari. L'incompréhension du geste de ces jeunes gens l'avait fortement déstabilisée et fait éclore des traits dépressifs certainement sous-jacents depuis plusieurs années.

L'expert n'a pas répondu directement aux questions posées. Cependant, à la question de savoir si des facteurs étrangers à l'accident avaient joué un rôle dans la genèse ou la persistance des troubles, il a répondu : "licenciement".

9. Par courrier du 4 octobre 2001, le Dr A. Senff, médecin-conseil de la Vaudoise, a demandé au Dr Niethammer des précisions notamment quant à la relation de causalité existante entre l'accident et les troubles.

Ce questionnaire complémentaire n'a pas été soumis à Mme F.__________.

- 5 -

10. L'expert a répondu par lettre du 10 octobre 2001 que le licenciement avait fortement renforcé les sentiments d'injustice qu'elle avait vécus lors de l'agression. L'atteinte à la santé était due tout aussi bien à l'accident qu'à d'autres facteurs.

S'agissant des troubles psychiques, s'ils étaient pris en charge de manière correcte, ils devaient s'amenuiser après douze à dix-huit mois, laps de temps que l'on considère comme normal pour terminer un deuil.

11. Se fondant sur le rapport de l'expert, la Vaudoise a mis un terme à ses prestations avec effet au 31 mai 2001. Les troubles présentés par Mme F.__________ n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident. Le degré de vraisemblance prépondérante exigé par la jurisprudence n'était pas atteint. La Vaudoise a renoncé à revenir sur les indemnités versées jusqu'au 31 mai 2001.

12. Le cas relevant de la maladie dès le 1er juin 2001, elle a transmis copie de sa décision à la caisse-maladie de l'intéressée - il s'agit de Intras assurances (ci-après : Intras) -, et elle a joint l'intégralité des pièces du dossier.

13. Par lettre du 16 novembre 2001, Intras a avisé la Vaudoise qu'après examen des pièces du dossier, elle confirmait la prise en charge des suites de ce cas en maladie dès le 1er juin 2001.

14. Mme F.___________ a fait opposition par acte du 30 novembre 2001, que la Vaudoise a rejetée par décision du 17 janvier 2002.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

15. Par acte du 17 avril 2002, Mme F.__________ a recouru auprès du Tribunal administratif, fonctionnant alors comme tribunal cantonal des assurances. L'agression du 14 mars 2001 était bien la cause sine qua non de l'atteinte à la santé dont elle se plaignait. Il est patent que sans cet accident ses problèmes de santé ne se seraient pas produits. Le lien de causalité naturelle était ainsi évident.

S'agissant du rapport complémentaire du Dr Niethammer, elle l'a contesté, au motif qu'elle n'avait

- 6 pas été consultée sur le nouveau questionnaire soumis à l'expert. Au surplus, celui-ci avait estimé que le lien de causalité pouvait être possible uniquement parce qu'il n'était qu'un des facteurs parmi d'autres à l'origine de l'atteinte à la santé.

Quant à la causalité adéquate, force était d'admettre que l'agression devait être qualifiée de grave. Elle avait été perpétrée par un groupe de jeunes gens, dans des circonstances où la victime était déjà fragilisée par l'altercation qui avait précédé. Les lésions constatées étaient loin d'être bénignes. Les conséquences étaient tout aussi graves, puisque l'incapacité de travail demeurait totale.

La Vaudoise s'est opposée au recours. Elle s'est référée dans les grandes lignes à sa décision rejetant l'opposition. Son argumentation sera reprise dans la mesure utile dans la partie en droit.

EN DROIT

1. La loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 14 novembre 2002, par laquelle a été créé un tribunal cantonal des assurances sociales, est entrée en vigueur le 1er août 2003. Dès cette date, le Tribunal administratif ne fonctionne plus comme tribunal cantonal des assurances. Cependant, en vertu de l'article 3 alinéa 2 de ladite loi, les causes introduites devant le Tribunal administratif avant l'entrée en vigueur de la loi sont instruites et jugées par cette juridiction.

Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. a56C litt. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 86 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 - LAMal - RS 832.10).

2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse, soit celle du 20 septembre 1999, date du rejet de l'opposition

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(ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

3. a. En vertu de l'article 6 alinéa 1 LAA, l'assureur accident ne répond des atteintes à la santé que lorsqu'elles sont en relation de causalité non seulement naturelle, mais encore adéquate avec l'événement assuré (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337). Dans l'éventualité où le lien de causalité naturelle n'a pas été prouvé, il est alors superflu d'examiner s'il existe un rapport de causalité adéquate (ATF 119 V 335 consid. 4c p. 346).

b. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose donc d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 et les références; ATFA D. du 28 juin 1995).

4. S'agissant d'une expertise médicale réalisée dans le respect de l'article 19 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA - RS 172.021), c'est-à-dire lorsque l'assureur-accidents veille à ce que les parties puissent collaborer à l'administration des preuves (ATF G. du 30 mars 2002 - U 280/00), le Tribunal fédéral des assurances a déclaré qu'en principe le juge ne s'en écarte pas sans motifs impérieux, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à

- 8 la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peuvent constituer des raisons de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le Tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 118 V 286 consid. 1b p. 290; 112 V 30 consid. 1a p. 32 et les références; RAMA 1990 p. 187; ATA C. du 8 octobre 2002).

5. Dans le cas d'espèce, le rapport principal de l'expert est convaincant. Il en ressort de manière claire que l'agression a réactivé les émotions pénibles liées aux événements que l'intéressée avait vécus avec son ex-mari. Les traits dépressifs étaient certainement sous-jacents depuis plusieurs années. Quant au licenciement signifié à la recourante peu après l'agression dont elle a été victime, il n'est qu'une conséquence indirecte de l'agression. Mme F.__________ pressentait avant l'accident que son patron voulait la licencier, de sorte que cet élément, étranger à l'agression, a sans doute contribué à son état dépressif.

Il ressort en outre de l'expertise et des autres avis médicaux que seuls subsistent des troubles psychiques et dépressifs, les séquelles organiques à la nuque et à l'épaule étant inexistantes.

6. La recourante a beaucoup insisté sur le fait qu'il existait un lien de causalité naturelle entre l'agression et les troubles actuels. Cette question souffre toutefois de rester indécise, car pour que l'assureur-accidents prenne en charge les conséquences psychiques consécutives à un accident, les critères de la causalité adéquate doivent être remplis et, en l'occurrence, ils ne le sont pas.

a. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat apparaissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 115 V 133 consid. 4b p. 135; 113 V 321

- 9 consid. 2b p. 323). La question de la causalité adéquate doit être tranchée également en regard des effets probables d'un accident sur des assurés appartenant à une catégorie dite à risques élevés, autrement dit sur des personnes peu aptes à assumer un choc traumatique. Le caractère adéquat du lien de causalité ne doit être admis que si l'accident revêt une importance déterminante par rapport à l'ensemble des facteurs qui ont contribué à produire le résultat considéré, notamment la prédisposition constitutionnelle (ATF 115 V 403; ATA A. du 15 avril 1997).

b. Le TFA a procédé à une classification des accidents entraînant des troubles psychiques réactionnels. Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Plus l'accident est grave, plus le lien de causalité est probable.

La manière dont le lésé a vécu son accident n'est pas déterminante pour savoir si l'événement ayant entraîné des atteintes psychiques est grave, moyennement grave ou bénin; seul entre en considération le fait que l'atteinte ait été objectivement prévisible.

c. Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence du lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée (ATF 115 V 133 et 403; ATA S. du 11 mars 1997).

d. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un accident grave est en effet propre à entraîner une telle incapacité.

e. Sont réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégores décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique,

- 10 il ne faut pas se référer uniquement à l'événement accidentel lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Les critères les plus importants sont les suivants :

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;

- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;

- la durée anormalement longue du traitement médical;

- les douleurs physiques persistantes;

- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;

- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;

- enfin, le degré et la durée de l'incapacité de travail dus aux lésions physiques.

Il n'est toutefois pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous les critères à la fois. Suivant les circonstances, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Il en est ainsi lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire ou que l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Un seul critère peut en outre suffire lorsqu'il revêt une importance particulière, par exemple dans le cas où l'incapacité de travail due aux lésions physiques est particulièrement longue en raison de complications

- 11 apparues au cours de la guérison. Lorsque, en revanche, aucun critère ne revêt à lui seul une importance particulière ou décisive, il convient de se fonder sur plusieurs critères, cela d'autant plus que l'accident est de moindre gravité. Ainsi, lorsqu'un accident de gravité moyenne se trouve à la limite de la catégorie des accidents peu graves, les autres circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité puisse être admis. L'appréciation de l'événement accidentel en fonction de ces critères objectifs permet d'affirmer ou de nier l'existence du lien de causalité adéquate (ATF 120 V 352, consid. 5b/aa p. 355; 117 V 359, consid. 6 p. 366).

7. Dans le cas d'espèce, l'accident doit être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. L'agression n'a pas été ni spectaculaire ni impressionnante. Elle s'est produite dans le cadre d'une altercation, ce qui a atténué l'effet de surprise. Il y a lieu également de relever que l'incapacité de travail totale a débuté le 23 mars 2001, soit quelque dix jours après l'agression.

Quant à la durée du traitement médical et celle de l'incapacité de travail en relation avec les lésions physiques, elles n'ont pas été anormalement longues, loin s'en faut.

8. Il résulte de ce qui précède que les séquelles de l'accident doivent être considérées comme pratiquement nulles et qu'aucun traitement médical n'apparaît justifié. Quant aux troubles psychiques, ils n'ont pas à être pris en charge par la Vaudoise.

9. En tous points mal fondé, le recours sera ainsi rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 avril 2002 par Madame F.__________ contre la décision de la Vaudoise assurances du 17 janvier 2002;

au fond :

- 12 le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne;

communique le présent arrêt à Me Jean-Luc Marsano, avocat de la recourante, à la Vaudoise assurances, ainsi qu'à Intras assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mme Bonnefemme-Hurni, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :

C. Del Gaudio-Siegrist Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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