RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3755/2014-FORMA ATA/324/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 31 mars 2015
dans la cause
Madame A______ représentée par Me Pierre-Yves Bosshard, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE
- 2/4 - A/3755/2014 Vu la décision du 18 juin 2014 de la division de la formation et des étudiants de l’Université de Genève (ci-après : l’université), statuant sur opposition, confirmant sa décision initiale du 11 avril 2014 de refuser la demande d’admission à l’université de Madame A______, la candidature de cette dernière ne répondant pas aux exigences en la matière, ses études antérieures étant mixtes et abrégées ; Vu le recours du 10 juillet 2014 de Mme A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant l’annulation de celle-ci et à son admission à l’université pour le semestre d’automne 2014-2015, subsidiairement, à ce que la cause soit retournée à l’université pour nouvelle décision ; Vu le courrier du 14 août 2014 de l’université concluant au renvoi de la cause auprès d’elle, afin qu’elle puisse rendre une nouvelle décision après examen complet ; Vu l’arrêt du 2 septembre 2014 (ATA/707/2014) de la chambre administrative admettant partiellement le recours, annulant la décision sur opposition rendue le 18 juin 2014, renvoyant la cause à l’université pour complément d’instruction et nouvelle décision sur opposition et allouant une indemnité de procédure de CHF 500.- à la recourante ; Vu la décision du 19 novembre 2014 de l’université rejetant l’opposition du 16 avril 2014 contre la décision de refus d’immatriculation du 11 avril 2014 ; Vu le recours du 5 décembre 2014 interjeté par Mme A______ auprès de la chambre administrative contre la décision sur opposition du 19 novembre 2014, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 19 novembre 2014 et à ce qu’il soit ordonné au service des admissions de l’université de l’immatriculer, « sous suite de frais et dépens » ; Vu la réponse du 20 janvier 2015 de l’université informant la chambre de céans que le rectorat était en train de discuter d’une question de principe, que la décision qui devait être prise d’ici au 29 janvier 2015 pourrait avoir un impact sur le recours de Mme A______ et sollicitant une prolongation du délai, qui lui fût accordé par la chambre administrative ; Vu le courrier du 30 janvier 2015 de l’université transmettant copie de la décision d’admissibilité de Mme A______ à l’université pour l’année académique 2015-2016, décision adressée le même jour à l’intéressée et intervenant suite à la modification des conditions d’immatriculation pour la prochaine rentrée académique ; Vu le courrier du 16 mars 2015 de la recourante se réjouissant que l’université se soit enfin rangée à ses arguments et lui permette d’être immatriculée, regrettant toutefois le temps mis par l’intimée à changer de point de vue, qui lui avait, de facto, fait perdre une année d’études académiques, constatant, sur le plan procédural, que son recours du 5 décembre 2014 n’avait pas perdu tout intérêt, puisqu’elle concluait à ce que la chambre administrative ordonne à l’université de l’immatriculer et que l’université ne semblait
- 3/4 - A/3755/2014 l’admettre qu’à partir de l’année académique 2015-2016 et sollicitant qu’une pleine indemnité lui soit octroyée pour les frais nécessités par la procédure qu’elle avait dû engager ; vu, en droit, les art. 87 et 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10) ; considérant que l’autorité administrative peut en cours de procédure, reconsidérer ou retirer une décision attaquée devant une juridiction administrative, cette dernière continuant à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 67 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que l’intimée a reconsidéré la décision querellée dans un sens qui semble satisfaire la recourante qui n’a d’ailleurs pas interjeté recours dans le délai de trente jours contre la décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2015, quand bien même, elle a regretté avoir perdu une année d’études académiques ; que l’université a ainsi fait droit, même tardivement, aux conclusions de la recourante ; qu’au vu de ce qui précède, la cause sera rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet ; qu’aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA) ; que, selon l’art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours ; qu’il y a ainsi lieu de faire droit à la requête de la recourante d’être indemnisée pour les frais de procédure ; qu’une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’université sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA), étant rappelé que l’indemnité de procédure ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat et que la juridiction dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à sa quotité (ATA/837/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009) ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ;
- 4/4 - A/3755/2014 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’Université de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pierre-Yves Bosshard, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
Pascale Baudat la juge déléguée :
Francine Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :