RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3717/2014-FORMA ATA/666/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2015 1ère section dans la cause
Madame A______ représentée par Me Thierry Ador, avocat contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES
- 2/9 - A/3717/2014 EN FAIT 1) Le 6 octobre 2014, Madame A______, née le ______1994, a adressé une demande de bourse ou prêt d’études au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE), rattaché à l’office pour l’orientation et la formation professionnelle et continue du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : le département). 2) L’étudiante, de nationalité brésilienne, au bénéfice d’un permis B, en Suisse depuis le 4 novembre 2004, avait entamé un baccalauréat en médecine humaine à la faculté de médecine de l’Université de Genève (ci-après : l’université) en septembre 2014 pour une durée de trois ans. Elle devait obtenir son diplôme en juin 2017. Elle vivait avec sa mère, Madame B______, employée de maison, également de nationalité brésilienne. Son père, avec lequel elle n’avait pas de relation, n’habitait pas à Genève. Il était précisé dans le formulaire de demande de bourse qu’elle avait suivi le collège à Genève et obtenu le certificat de maturité en juin 2014. 3) Par décision du 16 septembre 2014, le SBPE a refusé d’octroyer une bourse à l’étudiante. En application de l’art. 15 al. 1 let. d de la loi sur les bourses et prêts d’études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), les bourses étaient notamment octroyées à des personnes de nationalité étrangère bénéficiaires d’un permis d’établissement (permis C) et à celles ayant leur domicile en Suisse depuis cinq ans et bénéficiant d’un permis de séjour (permis B). L’étudiante ne remplissait pas les conditions relatives au cercle des bénéficiaires de la LBPE. 4) Par courrier de son conseil du 15 octobre 2014, Mme A______ a formé réclamation auprès du SBPE contre la décision dudit service du 16 septembre 2014, concluant à l’annulation de cette décision et à l’octroi d’une bourse d’études de CHF 16'000.- par année. Mme A______ avait constitué son domicile en Suisse. Suite à son arrivée en 2004, elle avait d’abord été scolarisée, jusqu’en 2007, à l’école primaire du Liotard, puis avait fréquenté le cycle d’orientation de Sécheron, avant d’intégrer le Collège Sismondi dès 2010, où elle avait obtenu son certificat de maturité en juin 2014. Elle vivait donc en Suisse depuis de nombreuses années et était titulaire d’un permis B depuis le 11 mai 2012, tout comme sa mère. Toutes deux étaient
- 3/9 - A/3717/2014 affiliées à l’assurance-maladie obligatoire depuis leur arrivée en Suisse. Mme B______ cotisait pour l’AVS et payait des impôts en Suisse. La notion de domicile n’était pas définie par la LBPE. Il convenait donc de s’en tenir à la définition prévue par le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210). L’étudiante et sa mère étaient domiciliées en Suisse depuis 2004 au sens dudit article et de la jurisprudence y relative. Par conséquent, le SBPE avait violé les art. 15 et 16 LBPE en considérant que Mme A______ n’était pas dans le cercle des bénéficiaires prévu par ladite loi. Par ailleurs, la LBPE violait plusieurs droits fondamentaux : l’interdiction de discrimination (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101) et art. 8 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et le droit à l’éducation (art. 24 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00) et art. 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 - Pacte I - RS 0.103.1). L’intéressée devait dès lors se voir accorder le droit à une bourse. 5) Par décision sur réclamation du 30 octobre 2014, le SBPE a rejeté la réclamation de l’étudiante. Conformément à la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative), la notion de domicile au sens de la LBPE impliquait un séjour autorisé par les autorités, quel que soit le type de permis. La date d’arrivée officielle en Suisse de Mme A______ était le 11 mai 2012, soit deux ans et cinq mois avant le début de la formation pour laquelle elle sollicitait une bourse. La condition de domiciliation légale de cinq ans n’était dès lors pas remplie. 6) Par acte du 3 décembre 2014, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre la décision sur réclamation du SBPE du 30 octobre 2014, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse d’études d’un montant annuel de CHF 16'000.-. Elle reprenait pour l’essentiel l’argumentation contenue dans sa réclamation du 15 octobre 2014. Par ailleurs, son droit d’être entendue avait été violé en raison d’un défaut de motivation de la décision sur réclamation du SBPE. Ses différents arguments seront examinés dans la partie en droit. 7) Dans un délai prolongé au 23 janvier 2015, le SBPE a conclu au rejet du recours. La recourante ne contestait pas qu’elle n’ait été titulaire d’aucun titre ou statut légal avant le 11 mai 2012. À défaut de domicile légal en Suisse d’une durée de cinq ans, elle ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une bourse http://intrapjprod/perl/JmpLex/RS%200.101 http://intrapjprod/perl/JmpLex/RS%20101