RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3709/2015-PRISON ATA/310/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 avril 2016 2ème section dans la cause
Monsieur A______ contre ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS
- 2/8 - A/3709/2015 EN FAIT 1. Le 23 septembre 2015, le directeur de l’établissement de mesures Curabilis (ci-après : Curabilis) a sanctionné Monsieur A______, détenu, de cinq jours d’arrêts sans sursis et de la suppression des visites pour trois mois, sans sursis, pour introduction et consommation de stupéfiants. La décision était exécutoire nonobstant recours. 2. Selon le rapport établi par les agents de détention, le 22 septembre 2015, M. A______ avait ce jour-là reçu la visite de ses parents. Le parloir étant surveillé, un échange de stupéfiants avait eu lieu entre Madame A______ et son fils. La police était intervenue. M. A______ avait été fouillé puis placé en cellule forte. Il avait été entendu le 23 septembre 2015 par deux agents de détention avant la décision de sanction. Il contestait avoir fait quoi que ce soit d’illégal et n’avait jamais rien réceptionné. C’était les agents de détention qui introduisaient des stupéfiants à Curabilis. Il avait dit à sa mère que l’employé qui le fournissait avait quitté l’unité. Il avait déjà fumé en cellule il n’y avait pas longtemps. Il n’avait jamais rien demandé à sa mère et il ne savait pas qu’elle lui amenait quelque chose. Son père avait déjà eu un problème de cet ordre et il souhaitait qu’on laisse ses parents en dehors de cela. 3. Le 21 octobre 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 23 septembre 2015. Il ne contestait pas consommer des stupéfiants, mais ils étaient fournis par un employé de Curabilis, au su de la direction de l’établissement. L’accusation portée contre lui, d’avoir introduit des stupéfiants, était un mensonge destiné à cacher le trafic illégal des employés de l’établissement, qui pratiquaient des prix exorbitants. Il s’en était plaint à sa mère et ignorait que celle-ci allait amener des stupéfiants. Il était puni pour un acte commis par un membre de sa famille. La sanction était disproportionnée et inadaptée. 4. Le 17 novembre 2015, Curabilis a conclu au rejet du recours. M. A______ se trouvait à Curabilis depuis le 30 juin 2014 et avait fait depuis lors l’objet de cinq contrôles toxicologiques positifs au cannabis. Il dénonçait régulièrement le personnel de l’établissement qui, selon lui, introduisait cette substance, mais aucun élément n’était venu confirmer ses dires. Par contre, il avait été constaté qu’une odeur de cannabis se dégageait de sa cellule à la suite de la visite de ses parents. Un contrôle plus spécifique des parloirs avait permis de constater que systématiquement un objet était échangé durant le parloir et que M.
- 3/8 - A/3709/2015 A______ le plaçait dans ses parties intimes, de sorte que la fouille opérée après le parloir ne permettait pas de le découvrir. Lors de la visite du 22 septembre 2015, l’intervention de la police avait permis la saisie de 16,7 gr. de haschich et de 2,4 gr. de marijuana, conditionnés pour être cachés dans les parties intimes. La sanction était justifiée et respectait le principe de la proportionnalité. 5. Le 23 novembre 2015, M. A______ a été invité à exercer son droit à la réplique, ce à quoi il n’a pas donné suite. 6. Le 16 janvier 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012). c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 ; 128 II 34 consid. 1b). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/1066/2015 du 6 octobre 2015). d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 ; ATA/1066/2015 précité).
- 4/8 - A/3709/2015 e. En l’espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de la sanction doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisqu’elle a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée). Le recours est donc recevable de ce point de vue également. 3. a. Le 10 avril 2006, les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura et Tessin ont conclu le concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes du 10 avril 2006 - CLDPA - E 4 55). La Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (ci-après : la conférence) est l’un des organes de la CLDPA (art. 2 let. a CLDPA). Elle a notamment pour attribution d’arrêter dans un règlement la liste des établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant du CLDPA et les règles minima. b. Curabilis relève du concordat conformément au règlement du 29 octobre 2010 listant des établissements pour l'exécution des privations de liberté à caractère pénal établi par la conférence. c. Les personnes détenues placées dans un établissement concordataire sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires du canton où l’établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire (art. 19 CLDPA). 4. a. Le 19 mars 2014, le Conseil d’État a édicté le règlement de l’établissement de Curabilis, entré en vigueur le 26 mars 2014 (RCurabilis - F 1 50.15). b. Selon ce texte, sont notamment interdits l’introduction, la possession, la consommation et le commerce de stupéfiants au sein de l’établissement (art. 69 al. 1 let. j RCurabilis). Si une personne détenue enfreint le RCurabilis ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée. Il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire. Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (art. 70 al. 1 à 3 RCurabilis). 5. a. Selon l’art. 70 al. 4 RCurabilis, les sanctions sont : a) l'avertissement écrit ;
- 5/8 - A/3709/2015 b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières ; c) l'amende jusqu'à CHF 1'000.- ; d) les arrêts pour une durée maximale de dix jours. b. Les sanctions prévues à l'al. 4 peuvent être cumulées. L'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum. Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve. c. Le directeur de Curabilis est compétent pour prononcer les sanctions. Lorsqu'il existe un cas de récusation au sens de l'art. 15 LPA, le directeur général de l’office cantonal de la détention (ci-après : OCD) est compétent (art. 71 RCurabilis). 6. Ainsi que la chambre administrative l’a indiqué (ATA/953/2014 du 2 décembre 2014), aucune disposition concordataire, légale ou réglementaire ne permet au directeur de Curabilis de déléguer sa compétence d’infliger une sanction. La décision attaquée étant signée par le directeur, elle est valide de ce point de vue. 7. En l’espèce, le droit d’être entendu du recourant a été respecté, dans la mesure où ce dernier a été auditionné, avec tenue de procès-verbal, avant le prononcé de la sanction. 8. S’agissant de la nature de la faute, le recourant admet avoir reçu des stupéfiants à l’occasion de la visite de ses parents le 22 septembre 2015. Il ne conteste pas les quantités ni le conditionnement des stupéfiants saisis, pas plus qu’il ne remet en question les constats faits par les agents de détention lors de précédentes visites de ses parents. Dans ces circonstances, ses allégations relatives à un trafic mis en place par des agents de détention ou d’anciens employés de Curabilis ne sont guère crédibles ; étant entendu que pour le surplus l’implication d’un membre du personnel de l’établissement dans un trafic de ce type ne modifierait pas la situation du recourant. Les faits qui lui sont reprochés sont par ailleurs établis à satisfaction de droit par la surveillance et les constats des autorités pénitentiaires. Ils sont constitutifs d’infraction à l’art. 69 al. 1 let. j RCurabilis. 9. Dans le choix des sanctions dont elle dispose, l’administration doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/972/2015 du 22 septembre 2015).
- 6/8 - A/3709/2015 a. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; ATA/295/2015 du 24 mars 2015 consid. 7 ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). b. En l’espèce, le directeur a sanctionné le recourant de cinq jours d’arrêt sans sursis et de la suppression des visites pour trois mois, sans sursis également. Cela correspond à la moitié de la quotité possible pour le premier type de sanction et de la durée maximale pour le second type de sanction, avec cumul des deux. Or, ni la décision querellée ni les observations de l’autorité intimée dans le cadre de la présente procédure ne permettent de comprendre la lourdeur de la sanction. Il n’est pas fait état de sanctions disciplinaires antérieures, en particulier pour des faits semblables ou d’éléments relatifs au comportement et à la personnalité du recourant ou encore de développements concernant la pratique de l’autorité intimée qui expliqueraient et justifieraient le choix du cumul de sanctions d’une quotité élevée et sans sursis. C’est le lieu de relever que la décision n’indique pas le sort du jour de cellule forte effectué entre le 22 et le 23 septembre 2015 dans la quotité de la sanction de cinq jours d’arrêts. La sanction infligée est ainsi excessive et ne peut être confirmée dans sa quotité. Sur la base des éléments du dossier, soit notamment absence d’antécédents sanctionnés disciplinairement en matière de consommation et de détention de stupéfiants au sein de l’établissement, admission partielle des faits par le recourant, tentative de ce dernier de faire porter la responsabilité de la situation à des tiers sans apporter le moindre indice permettant d’accorder une quelconque crédibilité à ses dires, implication de proches dans un processus délictueux et absence de remords, la chambre de céans retiendra qu’une sanction de cinq jours d’arrêts sous déduction d’un jour d’arrêt effectué du 22 au 23 septembre 2015, avec sursis pendant six mois, cumulée, vu les modalités de l’infraction, avec la suppression de visite du père et de la mère du recourant pour une durée d’un mois sans sursis, aurait été appropriée pour les faits reprochés au recourant.
- 7/8 - A/3709/2015 10. Le grief de violation du principe de la proportionnalité sera admis. Il en résulte que la sanction, dans sa durée, prononcée à l’encontre du recourant n’était pas conforme au droit. Dès lors qu’elle a été entièrement exécutée à ce jour, il n’est matériellement plus possible de l’annuler. La chambre de céans se limitera donc à en constater le caractère illicite (ATA/238/2016 du 15 mars 2016 et les références citées). 11. Au vu de ce qui précède le recours sera partiellement admis. 12. Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu ni aucune indemnité de procédure allouée, le recourant agissant en personne (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du 23 septembre 2015 de l’établissement de Curabilis ; au fond : l’admet partiellement ; constate que la sanction disciplinaire du 23 septembre 2015 est illicite dans sa quotité au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l’établissement de Curabilis.
- 8/8 - A/3709/2015 Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :