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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 17.02.2026 A/3706/2025

17 février 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,875 mots·~19 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3706/2025-PROF ATA/189/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 17 février 2026 1ère section dans la cause

A______ recourante

contre COMMISSION DU BARREAU

et

B______ représenté par Me Raphaël QUINODOZ, avocat intimés

- 2/10 - A/3706/2025 EN FAIT A. a. B______ est inscrit au registre cantonal des avocats et exerce la profession d’avocat au sein d’une étude à Genève. b. En janvier 2024, il a été mandaté par A______, âgée de plus de 80 ans, pour l’exécution de deux mandats. c. Le 15 février 2024, A______ s’est acquittée d’une provision de CHF 2'500.-. d. Par courriel du 12 juin 2024, B______ lui a demandé de lui faire parvenir une provision complémentaire de CHF 4'000.-. e. Par courriel du 4 juillet 2024, B______ a informé A______ qu’il ne souhaitait plus poursuivre leur collaboration. f. Les 5 juillet et 7 août 2024, il a réclamé un solde d’honoraires de CHF 4'750.- (CHF 6'614.55 – CHF 1'864.35 [provision]). g. Par courrier du 10 août 2024, A______ a contesté la facture « démentielle » de CHF 6’614.55. Elle avait clairement informé B______ qu’elle n’avait pas besoin d’avocat en Suisse. Sans son accord, il avait systématiquement traduit les courriers de l’avocat espagnol et pris contact avec des professionnels en Suisse. Il lui avait également fait signer une procuration en espagnol. Vu son âge, cela consistait en un abus de faiblesse. h. Le 15 août 2024, B______ a adressé un nouveau rappel à A______ pour le paiement de ses honoraires. i. Par courrier du 27 septembre 2024, B______ lui a adressé un dernier rappel, en rappelant que la procuration qu’elle avait signée était celle de l’Ordre des avocats de Genève et qu’elle avait été rédigée en espagnol puisqu’elle devait être transmise à l’avocate en charge de son dossier en Espagne. j. Le 30 septembre 2024, A______ a informé B______ que le montant de CHF 2'500.- déjà versé couvrait largement son travail de « récupération de documents » et de « renseignements pour une construction ». Elle n’avait jamais eu besoin d’avocat, ni d’un traducteur en Suisse pour traiter son dossier. Elle avait uniquement demandé une mise en relation avec un avocat en Espagne pour récupérer des documents officiels. Elle considérait avoir été trompée. B. a. Le 30 janvier 2025, B______ a demandé à A______ de le lever du secret professionnel concernant ses dossiers. Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. b. Le 10 avril 2025, il a sollicité de la commission du barreau (ci-après : la commission) la levée de son secret professionnel le liant à A______ en vue de recouvrer une créance d’honoraires d’un montant total de CHF 4'750.20.

- 3/10 - A/3706/2025 Il avait été chargé de deux mandats à la défense des intérêts de A______. Le premier mandat portait sur un litige relatif à une procédure d’autorisation de construire et n’avait pas nécessité une grande activité. En revanche, le second mandat, qui avait pour objet un appartement en Espagne, hérité de son défunt mari, posait un certain nombre de questions juridiques, dont celle de faire exécuter en Espagne une convention conclue en Suisse. Pour des raisons qui lui appartenaient, A______ n’avait cessé de remettre en cause ses conseils, ainsi que ceux de l’avocat et du notaire situés en Espagne. Le 4 juillet 2024, dans l’impossibilité de poursuivre son mandat dans de bonnes conditions et à la suite d’un énième courriel de sa mandante teinté de reproches, il avait décidé de mettre fin à son mandat. Le lendemain, il lui avait adressé deux notes de frais et honoraires. A______ lui avait versé une provision de CHF 2'500.- le 15 février 2025. Cette provision lui avait permis de couvrir l’intégralité des frais et honoraires résultant de son premier mandat (CHF 635.65) et de couvrir partiellement son activité dans le cadre du second mandat (CHF 6'614.55). A______ ne s’était pas acquittée du solde de sa note de frais et honoraires du 5 juillet 2024, raison pour laquelle trois lettres de rappel lui avaient été envoyées les 7 et 15 août et 27 septembre 2024. c. Par courriel du 24 avril 2025 adressé à la commission, C______, en sa qualité de conseil dûment mandaté par A______, a contesté la facture du montant de CHF 6'614.55. d. Par décision du 24 juin 2025, le bureau de la commission a délié B______ de son secret professionnel. La détermination de C______ du 24 avril 2025 ne pouvait être prise en compte, ce dernier n’étant pas un mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ) au sens de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). La cognition de la commission portait uniquement sur les éventuels motifs qui pourraient s’opposer à la levée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement de ses honoraires. Sous l’angle du secret professionnel, A______ ne justifiait d’aucun motif valable, susceptible de s’opposer à ce que des faits la concernant soient révélés dans le cadre de la procédure de recouvrement d’honoraires. Il lui appartenait, le cas échéant, de faire valoir ses griefs quant aux prestations et à la facturation opérée par B______ auprès des juridictions compétentes. L’intérêt privé de B______ au recouvrement de ses honoraires apparaissait prépondérant. L’intéressé était dès lors délié de son secret professionnel pour faire constater sa créance. Il lui appartiendrait toutefois de respecter strictement les principes de proportionnalité et de subsidiarité en ne révélant que les informations nécessaires à la démonstration du bien-fondé de ses prétentions tendant à la constatation de sa créance et de préserver le secret sur les faits confidentiels qui n’étaient pas en relation directe avec la cause. Il ne saurait, enfin, révéler l’existence d’actifs ou de comptes ou toutes autres informations

- 4/10 - A/3706/2025 d’ordre patrimonial dont il n’aurait eu connaissance que dans l’exercice de son mandat. e. Le 31 juillet 2025, A______ a sollicité que la cause soit soumise à la plénière de la commission. Le comportement de B______ avait été « inadmissible ». Il s’était entêté à faire ce qu’elle lui avait interdit de faire. Elle n’avait pas été informée de la teneur du mandat en espagnol, ni du montant de ses honoraires. La commission n’avait pas tenu compte du courriel de C______ du 24 avril 2025, qu’elle avait mandaté. Elle avait largement payé ses honoraires avec sa provision de CHF 2'500.-. f. Par décision du 8 septembre 2025, la commission a fait siennes les considérations figurant dans la décision du bureau du 24 juin 2025. A______ ne justifiait d’aucun motif valable, susceptible de s’opposer à ce que des faits la concernant soient révélés dans le cadre du recouvrement d’honoraires. L’examen de la commission portait uniquement sur les éventuels motifs qui pourraient s’opposer à la levée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement de ses honoraires et nullement sur le fond du litige. C. a. Par acte du 22 octobre 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, « compte tenu des particularités et des difficultés rencontrées dans les dossiers [qu’elle avait] été amenée à confier à Me B______ ». Elle s’est, pour le surplus, référée à ses courriers du 30 septembre 2024 et 10 août 2024. b. Le 5 novembre 2025, elle a transmis une procuration en faveur de C______, expert-comptable. c. Par réponse du 20 novembre 2025, B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, à la confirmation de la décision entreprise et au constat que le secret professionnel était levé. Il a également requis une allocation de dépens. Le recours n’était que sommairement motivé. L’intérêt de la recourante au maintien de la confidentialité ne l’emportait pas sur l’intérêt privé de l’avocat de recouvrer ses honoraires. Les oppositions successives de la recourante étaient dénuées de tout fondement. Elle peinait à exposer un quelconque motif susceptible de s’opposer valablement à la levée du secret professionnel. d. La recourante a été invitée à déposer une éventuelle réplique d’ici au 5 décembre 2025. e. Le 24 novembre 2025, C______ a transmis à la chambre de céans une procuration datée du 5 novembre 2025, par laquelle la recourante lui donnait « tous pouvoirs » pour la représenter dans le litige l’opposant à B______. Il a sollicité un délai pour produire la réplique.

- 5/10 - A/3706/2025 f. Le 27 novembre 2025, la chambre de céans a invité C______ à justifier de ses connaissances dans le domaine considéré pour se voir reconnaître la qualité de MPQ. Le délai de réplique au 5 décembre 2025 a été annulé par pli du même jour. g. Le 10 novembre 2025, C______ a transmis des documents concernant son expérience professionnelle. h. Par pli du 11 décembre 2025, transmis à la recourante et à C______, la chambre de céans a informé les parties qu’il serait statué ultérieurement sur la qualité de MPQ de C______ et a fixé un nouveau délai de réplique au 19 janvier 2026. i. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, si bien que la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA). 1.1 Selon l'art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (al. 2). Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/64/2021 du 19 janvier 2021 consid. 2). L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que la personne recourante désire (ATA/604/2021 du 8 juin 2021 consid. 2a et les références citées). 1.2 En l'espèce, la recourante n’a, dans son acte de recours, pas pris de conclusions formelles, ni exposé les motifs de son recours. Or, dans la mesure où elle s’est prévalue « des particularités et des difficultés rencontrées dans les dossiers [qu’elle avait] été amenée à confier à Me B______ », se référant pour le surplus au contenu de ses courriers des 10 août et 30 septembre 2024, on comprend qu’elle conteste la levée du secret professionnel de l’intimé, au motif qu’elle n’est pas satisfaite du travail fourni par ce dernier et que, selon elle, le versement de la provision de CHF 2'500.- couvre largement le montant des prestations fournies. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/64/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/604/2021

- 6/10 - A/3706/2025 Le recours est donc recevable. 2. Se pose la question de la représentation de la recourante. 2.1 Les parties, à moins qu’elles ne doivent agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un MPQ pour la cause dont il s’agit (art. 9 al. 1 LPA). 2.2 Les personnes, même juristes, qui ne bénéficient ainsi pas de la présomption de fait reconnue par la loi aux avocats quant à leur aptitude à représenter efficacement les intérêts des parties dans les procédures administratives doivent, pour se voir reconnaître la qualité de MPQ, faire état de solides connaissances dans le domaine considéré, en démontrant par exemple avoir suivi une formation particulière dans ce domaine ou avoir déjà soutenu des recours portant sur une problématique analogue. De plus, la qualité de MPQ ne doit pas être examinée selon la qualité intrinsèque du recours, mais d’après les connaissances dont son auteur peut se prévaloir dans le domaine considéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.416/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 4A_482/2024 du 12 août 2025 consid. 3.4.4.2). 2.3 En l’espèce, le recours a été signé par la recourante, qui a renoncé à répliquer. C______ n’est intervenu devant la chambre de céans que pour solliciter un délai de réplique et justifier de ses connaissances dans le domaine considéré pour se voir reconnaître la qualité de MPQ. Ainsi, faute d’être concrètement intervenu pour la défense des intérêts de la recourante, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner si l’intéressé peut se voir reconnaître la qualité de MPQ La chambre de céans relèvera néanmoins qu’au vu des pièces produites, il apparaît que l’expérience professionnelle de l’intéressé, qui n’est pas titulaire du brevet d’avocat, concerne avant tout le domaine de la finance et de la comptabilité. Ces pièces ne permettent en particulier pas de retenir que l’intéressé possède de « solides connaissances » dans le domaine du recouvrement des honoraires et de la levée du secret professionnel. Il n’allègue d’ailleurs pas avoir déjà soutenu des recours portant sur une telle problématique. Il est dès lors douteux que la qualification de MPQ soit, en l’occurrence, remplie. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de la commission de lever le secret professionnel de l’avocat. 3.1 Selon l’art. 13 al. 1 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers. 3.2 En droit genevois, l’art. 12 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) prévoit que l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession ou http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1P.416/2004 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20935.61

- 7/10 - A/3706/2025 dont il a connaissance dans l’exercice de celle-ci, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers (al. 1). Sans en avoir l’obligation, l’avocat peut toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent (al. 2). Il en est de même si l’avocat obtient l’autorisation écrite de la commission (al. 3). L’autorisation n’est délivrée que si la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés (al. 4). 3.3 Pour agir en recouvrement d’honoraires impayés, l’avocat doit obtenir la levée de son secret professionnel (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_439/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2 ; 6B_545/2016 du 6 février 2017 consid. 2.3 ; François BOHNET/Luca MELCARNE, La levée du secret professionnel de l’avocat en vue du recouvrement de ses créances d’honoraires, in SJ 2020 II 29 ss, p. 37 ; Benoît CHAPPUIS, L’évolution jurisprudentielle récente sur le secret de l’avocat, 2019, Bulletin CEDIDAC n. 83). L’autorité de surveillance doit procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts en présence pour déterminer si elle doit accorder la levée du secret. Au regard de l’importance du secret professionnel du double point de vue de l’institution et des droits individuels, la levée du secret ne peut être accordée qu’en présence d’un intérêt public ou privé nettement prépondérant (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.3). En matière de secret professionnel, l’existence même du mandat que le client a confié à son avocat et, par là même, le nom du client est un fait couvert par le secret (arrêts du Tribunal fédéral 2C_101/2019 du 18 février 2019 consid. 4.1 ; 2C_8/2019 du 1er février 2019 consid. 2.1 ; 2C_439/2017 précité, consid. 3.2 ; 2C_704/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.1). Lors de la pesée des intérêts, il faut prendre en considération le fait qu’un avocat a ordinairement un intérêt digne de protection à la levée du secret en vue du recouvrement de ses honoraires. Cet intérêt s’oppose en principe à l’intérêt institutionnel au maintien de la confidentialité et à l’intérêt individuel du client à tenir secrets le mandat et les informations qui s’y rattachent (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_439/2017 précité, consid. 3.4). La justification de l’intérêt au secret ne doit pas être soumise à des exigences excessivement élevées, faute de quoi la protection du secret professionnel consacrée à l’art. 321 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) serait compromise (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_704/2016 du 6 janvier 2017 consid. 3.2). Dans la pesée des intérêts, il faut également prendre en compte le fait que l’avocat peut en principe se faire verser une provision par le client. Il incombe ainsi à l’avocat qui sollicite la levée du secret de démontrer pourquoi il ne lui était pas possible de faire couvrir les coûts par le versement d’une provision (ATF 142 II 307 consid. 4.3.3). La procédure de levée du secret professionnel ne préjuge en rien des procédures civiles ultérieures relatives au recouvrement des honoraires. Les questions juridiques de fond n’ont pas à être examinées dans une procédure de levée http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20307 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_439/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_545/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20307 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_101/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_101/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_8/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_439/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_704/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20307 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20307 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_439/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20307 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_704/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20307 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/142%20II%20307

- 8/10 - A/3706/2025 du secret professionnel de l’avocat, le client étant libre de soulever des objections dans le litige de droit civil au sujet des honoraires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_439/2017 précité, consid. 3.3 ; ATA/345/2021 du 23 mars 2021 consid. 4b ; ATA/1526/2019 du 15 octobre 2019 consid. 4b). L’argumentation portant sur la négligence dont se serait rendu coupable un avocat dans l’exécution de son mandat relève de la procédure au fond relative au paiement et n’est pas pertinente dans le cadre de la procédure en levée du secret professionnel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.4). 3.4 En l’espèce, la recourante considère que les conditions pour la levée du secret professionnel ne sont pas réunies, au motif principalement que son conseil aurait commis plusieurs manquements dans l’exécution de son mandat. Or, comme rappelé ci-avant, l’argumentation portant sur la négligence dont se serait rendu coupable un avocat dans l’exécution de son mandat ne lui est d'aucun secours. Cette critique relève de la procédure au fond relative au paiement et n’est pas pertinente dans le cadre de la procédure en levée du secret professionnel. À aucun moment dans ses écritures, la recourante n’établit-elle l’existence d’éléments rendant vraisemblable qu’elle disposerait d’un intérêt concret au maintien du secret professionnel. Elle ne soutient en particulier pas que l’avocat pourrait, dans le cadre du recouvrement de ses honoraires, dévoiler des informations qui seraient de nature à porter préjudice à ses intérêts. Elle n’explique pas non plus en quoi la connaissance par des tiers de sa relation client avocat avec l’intéressé lui causerait un dommage irréparable. Enfin, les objections qu’elle fait valoir s’agissant de la quotité des honoraires réclamés se rapportent au bien-fondé de la créance de l’avocat. Or, comme évoqué ci-dessus, la chambre de céans n’est pas habilitée à s’exprimer à ce sujet, sa compétence étant limitée à la question de savoir si la commission était fondée à lever le secret professionnel de l’avocat intimé en vue du recouvrement de la créance qu’il allègue détenir à l’égard de la recourante. Il ressort en outre du dossier que l’avocat intimé a réclamé une provision à la recourante en février 2024, que l’intéressée a réglée. L’avocat a ensuite sollicité une provision complémentaire de CHF 4'000.- le 12 juin 2024, que la recourante a refusé de verser. Il a donc pris des mesures pour recouvrer ses honoraires pendant l’exécution du mandat, conformément à la jurisprudence précitée. Il appert ainsi que l’autorité intimée a dûment apprécié les intérêts des parties en cause à la levée du secret professionnel de l’avocat. Elle a en particulier fait siennes les considérations de son bureau, qui a correctement veillé à la limitation de ladite levée, en relevant qu’il appartenait à l’avocat dans le cadre du recouvrement de la créance alléguée de respecter strictement les principes de la proportionnalité et de subsidiarité en ne révélant que les informations nécessaires à la démonstration du bien fondé de ses prétentions et de préserver la confidentialité des faits qui n’étaient pas en relation directe avec la cause. Il a également précisé que l’avocat ne devait pas révéler l’existence d’éléments patrimoniaux dont il n’avait eu connaissance que dans l’exercice de son mandat. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_439/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/345/2021 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1526/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2C_1045/2021

- 9/10 - A/3706/2025 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’autorité intimée était fondée à retenir que, dans la balance des intérêts en présence, l’intérêt de l’avocat à la levée de son secret professionnel aux fins d’agir en recouvrement de ses honoraires était prépondérant, étant rappelé que cette libération ne porte que sur les informations strictement nécessaires à la procédure en vue du paiement de ses honoraires. La décision de la commission étant conforme au droit, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à l’intimé, celui-ci y ayant conclu et étant représenté par un avocat (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2025 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 8 septembre 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ; alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- à B______, à la charge de A______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. communique le présent arrêt à A______, à la commission du barreau ainsi qu’à Me Raphaël QUINODOZ, avocat de l’intimé. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 10/10 - A/3706/2025 Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

J. PASTEUR

la présidente siégeant :

M. PERNET

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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