RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/370/2012-MC ATA/110/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 février 2012 en section dans la cause
Monsieur E______ représenté par Me Manuel Bolivar, avocat contre OFFICIER DE POLICE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2012 (JTAPI/133/2012)
- 2/6 - A/370/2012 EN FAIT 1. Par décision du 25 novembre 2011, notifiée le 21 décembre 2011 à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile présentée le 25 août 2011 par Monsieur E______, ressortissant nigérian, né le ______ 1986, alias EE______, né le ______1996 et J. E______, né le ______ 1996. Il ressortait du dossier qu’en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil de l’Europe du 18 février 2003 établissant des critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (règlement Dublin), l’Italie était compétente pour mener la procédure d’asile et de renvoi de l’intéressé. M. E______ était renvoyé en Italie, le canton de Genève étant tenu de procéder à l’exécution de cette décision, qui est entrée en force. 2. Lors de son audition à l’OCP le 21 décembre 2011, l’intéressé a indiqué ne pas vouloir retourner en Italie. Il ne pensait pas organiser son retour en Italie de manière volontaire avec la Croix-Rouge. 3. Le 17 janvier 2012, l’OCP a chargé la police genevoise d’exécuter le renvoi de M. E______ à destination de l’Italie. 4. Le 3 février 2012, l’intéressé a été acheminé à Genève par les autorités bernoises, ayant voyagé sans titre de transport valable dans le train entre Zurich et Berne. 5. Le même jour à 17h40, l’officier de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée d’un mois en vue d’assurer son renvoi à destination de l’Italie, M. E______ était inconnu du service d’aide au retour de la Croix-Rouge genevoise. Il n’avait pas collaboré activement avec les autorités chargées du renvoi et avait déclaré qu’il ne voulait pas retourner en Italie. Il y avait des indices concrets faisant craindre qu’il se soustraie au refoulement. Les démarches nécessaires seraient incessamment prises en vue de réserver un vol vers l’Italie. 6. Lors de son audition par l’officier de police, l’intéressé a déclaré qu’il était d’accord de retourner en Italie et qu’il souhaitait aviser son consulat, ce qui a été fait immédiatement. 7. Le 6 février 2012, M. E______ a été entendu par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), compétent pour statuer sur l’ordre de mise en détention administrative. Il voulait retourner dans son pays et ne comprenait pas pourquoi il devait être refoulé vers l’Italie. Il souhaitait prendre contact avec les services de la Croix-Rouge pour organiser son retour au Nigéria. Il s’était adressé au
- 3/6 - A/370/2012 service d’aide au retour de cette institution à Chiasso le 1er février 2012 et là, on lui avait indiqué qu’il devait entreprendre les démarches depuis Genève. On lui avait payé un billet de train jusqu’à Zurich mais il l’avait perdu lorsque les contrôleurs lui avaient demandé son titre de transport. Il n’avait pas de papiers d’identité mais était à disposition de l’Ambassade du Nigéria qui pourrait l’identifier comme étant l’un de ses ressortissants. Le représentant de la police a précisé qu’un vol à destination de l’Italie était en préparation, les conditions posées par l’Italie étant très strictes et les vols très chargés. Aucune place n’était réservée pour l’intéressé. 8. Par jugement du 6 février 2012, notifié à l’issue de l’audience, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative. M. E______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire rendue en application de l’art. 34 al. 2 let. d loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31) et il apparaissait que l’exécution du renvoi était imminente. Ce renvoi devait être exécuté vers l’Italie, quand bien même l’intéressé avait déclaré ne pas comprendre pourquoi et vouloir rentrer dans son pays. Les conditions posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) étaient ainsi remplies. 9. Le 15 février 2012, M. E______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et au prononcé de sa mise en liberté immédiate. Il était domicilié au foyer du Lagnon à Bernex et n’avait jamais tenté de se soustraire à son renvoi. Il était parfaitement disposé à retourner dans son pays d’origine et avait d’ailleurs pris contact avec la Croix-Rouge à Chiasso. Il produisait une attestation à cet égard. Le TAPI avait retenu comme motif de détention l’art. 76 al. b ch. 6 LEtr, qui supposait l’imminence de l’exécution du renvoi. Or celui-ci ne pourrait intervenir avant plusieurs mois, vu ce qu’avait déclaré la police lors de l’audience devant le TAPI. Le délai maximal de détention de trente jours serait insuffisant, aucun vol n’étant réservé. Le renvoi n’était pas imminent et la détention était illicite. 10. Le 16 février 2012, le TAPI a produit son dossier, sans observations. 11. Le 21 février 2012, l’officier de police a conclu au rejet du recours. Il se référait à la motivation du jugement du TAPI. Le 10 février 2012, un vol à destination de Rome avait été réservé pour le 29 février 2012, et le 13 février 2012, un laissez-passer avait été établi par l’ODM par M. E______. Les autorités avaient fait preuve de diligence et de célérité. 12. Les observations ont été transmises au recourant et la cause a été gardée à juger.
- 4/6 - A/370/2012 EN DROIT 1. Interjeté le 15 février 2012 contre le jugement du TAPI prononcé et signifié à l’intéressé le 6 février 2012, le recours a été effectué en temps utile auprès de la juridiction compétente (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. En statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière est renvoyé de Suisse (art. 44 LAsi). L’autorité cantonale désignée par l’ODM est tenue d’exécuter la décision de renvoi (art. 46 al. 1 LAsi et 69 al. 1 let. c LEtr). Si l’étranger à la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEtr). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose que l’étranger peut se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela signifie qu’il se trouve en possession des titres de voyage nécessaire et que le transport soit garanti (T. GÄCHTER/M. KRADOLFER in M. CARONI / T. GÄCHTER / D. THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 69 LEtr, n° 22, p. 705). 4. L’étranger qui fait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire peut être mis en détention administrative pour une durée de trente jours au plus si l’ODM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile au motif qu’il peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi ou lorsque la décision de renvoi a été rendue en application de l’art. 64a LEtr (« cas Dublin »), cela pour autant que ladite décision ait été notifiée dans le canton d’exécution du renvoi et que celle-ci soit imminente (art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr et 34 al. 2 let. d LAsi). En l’espèce, le recourant ne détient pas de papiers d’identité et ne peut donc en l’état être renvoyé dans son pays d’origine. Il fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi intervenue en application des accords de Dublin, qui lui a été notifiée le 21 décembre 2012 par l’OCP. Il ne peut ainsi être renvoyé que vers l’Italie et un vol à cet effet a été réservé pour le 29 février 2012, de sorte que l’exécution du renvoi interviendra avant l’échéance de la durée maximale de détention prévue par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr, dont toutes les conditions d’application sont réalisées.
- 5/6 - A/370/2012 5. Il ressort des éléments susmentionnés que les autorités ont fait preuve de diligence et de célérité, de sorte que l’allégation du recourant selon laquelle le renvoi ne pourrait intervenir avant plusieurs mois s’avère dépourvu de pertinence. En outre, eu égard aux déclarations fluctuantes du recourant quant à sa volonté de se rendre en Italie, aucune mesure moins incisive n’aurait permis de réserver utilement un vol en respectant les exigences des autorités italiennes et d’assurer la présence de l’intéressé le jour du vol, de sorte que la mesure est conforme au principe de la proportionnalité. 6. Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu’il ne peut être raisonnablement exigé, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr. En l’espèce, le recourant n’invoque aucun élément en relation avec cette disposition et le dossier n’en révèle pas. 7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2012 par Monsieur E______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 février 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière
- 6/6 - A/370/2012 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Manuel Bolivar, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
C. Derpich la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :