RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3696/2017-EXPLOI ATA/172/2018
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 22 février 2018
dans la cause
A______ contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
- 2/3 - A/3696/2017 Considérant : que, le 11 septembre 2017, Monsieur B______ pour le compte du A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative contre la décision rendue le 11 août 2017 par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; que par lettre datée du 12 septembre 2017, envoyée sous plis recommandé et prioritaire, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 12 octobre 2017, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le pli recommandé a été distribué le 14 septembre 2017 ; qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 septembre 2017 par Monsieur B______ pour le compte du A______ contre la décision du 11 août 2017 prise par service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur B______, A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
- 3/3 - A/3696/2017
Au nom de la chambre administrative : la greffière :
C. Marinheiro la juge déléguée :
Ch. Junod
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :