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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.03.2008 A/369/2008

13 mars 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·793 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/369/2008-VG ATA/120/2008 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 mars 2008 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur T______ représenté par Me Eric Maugué, avocat contre VILLE DE GENÈVE

- 2/4 - A/369/2008 Vu la décision du 25 janvier 2008 du Conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la Ville de Genève) ordonnant l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de Monsieur T______, l’administration soupçonnant ce dernier de manquements susceptibles de constituer une grave violation de ses devoirs généraux de fonctionnaire ; que le comportement de l’intéressé semblait incompatible avec sa fonction de chef ; qu’il aurait notamment entretenu de mauvaises relations avec ses supérieurs, ses collègues et ses subordonnés ; qu’il n’aurait pas non plus respecté les intérêts de la Ville de Genève ; qu’enfin, il aurait utilisé sans droit des ressources humaines et matérielles de son service afin d’obtenir des avantages pour lui-même ou des tiers ; que vu la gravité des faits reprochés à l’intéressé, celui-ci était en outre suspendu de ses fonctions sans traitement jusqu’au prononcé d’une éventuelle sanction ; que dite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ; que M. T______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours par acte du 6 février 2008, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif ; que la Ville de Genève s’est opposée à cette demande, l’intérêt public à l’ouverture de l’enquête administrative et à la suspension temporaire de l’intéressé étant prépondérants ; que la suspension temporaire de traitement pouvait certes sembler sévère ; qu’elle était toutefois justifiée par la gravité des faits reprochés au recourant, lesquels étaient en grande partie admis ; qu’il y avait un intérêt public à ce qu’un fonctionnaire ayant reconnu de tels manquements ne perçoive pas son salaire pendant la durée de l’enquête ; que l’intérêt privé du recourant n’était pas touché par la décision de suspendre son activité ; que s’agissant de la suspension de son salaire, son intérêt privé devait s’effacer, après une pesée d’intérêts, face à l’intérêt public évoqué ci-dessus ; que selon l’article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l’espèce ;

- 3/4 - A/369/2008 que lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif (art. 66 al. 2 LPA) ; que si l’intéressé conclut à la restitution de l’effet suspensif pour l’intégralité de la décision, son argumentation ne porte cependant que sur la suspension temporaire sans traitement ; que, s’agissant de la suspension de l’activité professionnelle, l’intérêt public à limiter au mieux les risques d’interférences pour le bon déroulement de l’enquête administrative est prépondérant ; qu’à la lecture du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition du 15 janvier 2008, le recourant reconnaîtrait qu’un apprenti et le responsable de celui-ci avaient effectué des travaux dans sa propre maison en France, lorsqu’il n’y avait pas de travail à l’atelier ; que dans ces circonstances le Tribunal admettra qu’il y a un intérêt public évident à ce que le recourant ne perçoive pas son salaire pendant la durée de la procédure ; que l’intérêt privé de M. T______ doit s’effacer devant cet intérêt public ; que sa requête en restitution de l’effet suspensif ne peut qu’être rejetée ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. Par ces motifs LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF rejette la requête de restitution de l’effet suspensif ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Eric Maugué, avocat du recourant ainsi qu’au Conseil administratif de la Ville de Genève.

- 4/4 - A/369/2008

Le président du Tribunal administratif :

F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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