Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.06.2026 A/3685/2025

30 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·7,257 mots·~36 min·6

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3685/2025-ELEVOT ATA/669/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juin 2026

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Annette MICUCCI, avocate contre CHANCELLERIE D'ÉTAT intimée représentée par Me François BELLANGER, avocat

- 2/17 - A/3685/2025 EN FAIT A. a. Dans le cadre des élections cantonales du Grand Conseil et du Conseil d’État tenues les 2 et 30 avril 2023, le parti I______ (ci-après : I______), encore non représenté au Grand Conseil, a déposé des listes de candidats. La campagne du parti a été gérée par l’A______ (ci-après : l’association). Le président de l’association était le mandataire des listes de candidats au sens de l’art. 27 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP - A 5 05 ; ci-après : le mandataire). b. L’État de Genève a pris en charge les frais d’affichage de I______, totalisant CHF 24'032.80, et le 1er septembre 2023, lui a versé CHF 10'000.- au titre de participation aux frais électoraux en relation avec la liste présentée pour l’élection du Grand Conseil. I______, considérant avoir reçu ce montant par erreur, l’a transféré à l’association. c. Le 31 janvier 2024, le service des votations et élections (ci-après : SVE) a rappelé au mandataire l’obligation de transmettre, au 30 juin, ses comptes annuels, l’attestation de conformité ainsi que la liste complète des donateurs et celle des dons égaux ou supérieurs à CHF 5'000.- pour l’année civile 2023. Le SVE a souligné que les dons anonymes ou sous pseudonymes ainsi que les dons provenant de l’étranger étaient interdits. Si les exigences de transparence n’étaient pas respectées, les montants prévus par la réglementation ne seraient pas versés ou devraient être remboursés. Les instructions jointes rappelaient ces obligations et les conséquences de leur violation de manière plus détaillée, en précisant que les contrevenants étaient également passibles d’une amende d’un montant maximum de CHF 60'000.-. d. Le 28 juin 2024, le mandataire a déposé auprès du SVE le dossier 2023 de l’association, comprenant un bilan, un compte de fonctionnement, une liste des donateurs et une attestation de conformité des comptes d’B______ SA (ci-après : B______), organe de contrôle agréé. Cette attestation certifiait que les comptes de l’association répondaient aux exigences de la LEDP ainsi que de son règlement d’application du 12 décembre 1994 (REDP - A 5 05.01). La liste des donateurs ne comportait aucun don anonyme ou sous pseudonyme. e. Le 20 août 2024, le mandataire a demandé au SVE une « quittance de confirmation de bonne tenue des comptes » de l’association. Le SVE a répondu que les comptes étaient « validés du côté du service des votations et élections ». B. a. Le 27 juin 2025, la chancellerie d’État (ci-après : la chancellerie) a informé l’association de la réouverture de la procédure d’examen de la conformité de ses comptes 2023.

- 3/17 - A/3685/2025 Au vu d’éléments parus peu avant dans la presse au sujet d’éventuels dons sous pseudonymes ou fausses identités, la chancellerie avait repris le dossier et constaté des noms de donateurs suscitant des doutes relativement aux donations suivantes : CHF 5'000.- d’C______ ; CHF 5'000.- de D______ ; CHF 150.- de E______ ; CHF 5'000.- d’F______ ; CHF 5'000.- de G______. La violation des règles de transparence impliquerait, le cas échéant, le remboursement des montants pris en charge par l’État, la restitution des dons en cause à leurs auteurs ou leur versement à une association ou à une fondation caritative, ainsi que le prononcé d’une amende. La chancellerie allait donc solliciter B______ pour obtenir des explications sur le contrôle effectué. La suite de la procédure était réservée. b. Le même jour, par lettre dont copie a été transmise à l’association, la chancellerie a requis B______ de produire tous les documents comptables, en particulier relativement aux virements bancaires et postaux, ainsi que tout autre document ou explication utiles au sujet des versements des donateurs de la liste et des contrôles effectués. c. L’association et B______ ont exprimé leurs interrogations au sujet du cadre procédural applicable. La chancellerie, alors qu’elle avait validé les comptes de l’association et disposait du dossier complet, n’avait exposé aucun motif de reconsidération. B______ a ajouté avoir certifié les comptes de l’association en toute indépendance et de bonne foi, conformément aux normes suisses et aux exigences de la LEDP et du REDP. Au sujet des dons, au nombre de 253 et totalisant CHF 327'737.85, elle avait vérifié les relevés bancaires et s’était assurée que des noms et adresses figurent pour chacun d’entre eux. Elle ne comprenait pas comment il pouvait être attendu d’elle qu’elle décèle des problématiques que l’autorité, pourtant spécialisée en droits politiques et mieux outillée pour identifier un donateur insolite, n’avait pas relevées. d. La chancellerie a rappelé à l’association et à B______ le choix du législateur du contrôle des comptes et des dons par une fiduciaire agréée et indépendante. Il n’avait pas prévu de second contrôle par l’autorité, dont le rôle était de réunir les documents exigés et de permettre leur consultation. B______ était dès lors requise d’indiquer sur la base de quel motif et document elle avait attesté l’absence de don anonyme ou sous pseudonyme, et l’association d’exposer les contrôles entrepris pour vérifier le respect de cette interdiction. e. L’association, rappelant que la chancellerie avait reçu l’intégralité des documents pertinents et validé les comptes 2023, a contesté l’existence d’un élément nouveau justifiant la réouverture du dossier. f. La chancellerie a relevé que ni l’association ni B______ ne lui avaient transmis les renseignements et documents requis. En présence d’éléments permettant de

- 4/17 - A/3685/2025 considérer que la liste des donateurs ou l’attestation d’B______ comportaient des erreurs, et que les règles de transparence n’avaient pas été respectées, elle devait examiner les conditions d’une éventuelle révocation, dans le but de rétablir une situation conforme au droit. Sans autre élément apporté par les parties, la chancellerie apprécierait les preuves sur la base du dossier. D______, E______ et F______ n’étaient pas enregistrés comme résidents à Genève auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) et C______ y figurait comme personne ayant quitté la Suisse en 1987. La chancellerie a dès lors imparti à l’association et à B______ un ultime délai pour exposer les contrôles effectués sur ce plan et produire les pièces les ayant amenées à considérer que les noms précités n’étaient pas des pseudonymes. g. Selon l’association, l’appréciation journalistique d’un élément de la procédure ne constituait pas un fait nouveau. Le dossier ne contenait aucune information relative à ce que la presse avait mis en lumière ni la décision de validation des comptes. Elle-même n’avait pas accès aux données de l’OCPM, contrairement à l’autorité, dès lors mieux outillée. B______ a reproché à la chancellerie de faire référence à des pièces qui ne lui avaient pas été transmises ou qui n’existaient pas, dont elle exigeait dès lors une copie. Elle ignorait aussi ce que la presse avait révélé et en quoi ces éléments constituaient des faits nouveaux. B______ a également déploré n’avoir pas accès aux données de l’OCPM. Ni l’association ni B______ n’ont donné suite aux demandes d’informations de la chancellerie sur la nature des contrôles effectués pour vérifier le respect de l’interdiction des dons anonymes ou sous pseudonymes. h. Par décision du 19 septembre 2025, la chancellerie a ordonné à l’association de restituer à l’État les montants de CHF 10'000.- et de CHF 24'032.80 versés à tort au titre de participation aux frais électoraux et de frais d’affichage pour les scrutins du mois d’avril 2023. La chancellerie a également infligé à l’association une amende de CHF 2'000.-. L’association connaissait les comptes au dossier, déposés par elle-même, et avait reçu en copie tous les courriers adressés à B______. Elle avait été informée du résultat de la consultation du registre de l’OCPM et les éléments figurant dans la presse étaient notoires. Elle aurait en outre pu consulter le dossier au siège de l’autorité. Son droit d’être entendue avait donc été respecté. En matière de conformité des comptes, le législateur avait expressément souhaité un contrôle indépendant par un organe externe. L’autorité pouvait dès lors, ce qui ressortait clairement des bases légales applicables, se limiter à vérifier la réception des documents exigés par la loi. La chancellerie n’avait pas à répéter le contrôle déjà réalisé par l’organe indépendant. Elle pouvait se fier à l’attestation d’B______ du 28 juin 2024, certifiant l’absence de dons anonymes ou sous pseudonymes.

- 5/17 - A/3685/2025 La validation du SVE avait eu pour seul effet de confirmer la réception de l’ensemble des documents requis. Dans le cas de suspicion d’erreur ou de violation des règles de transparence, résultant en l’espèce des éléments relatés par la presse, la chancellerie devait par contre examiner les conditions d’une révocation. L’instruction avait révélé que la liste des donateurs de l’association comportait quatre noms historiques genevois et le nom d’une personne inconnue comme soutien de H______. L’association avait refusé d’exposer la nature des contrôles effectués, en particulier les relevés bancaires relatifs aux dons et les adresses y figurant. Dans l’hypothèse d’un don en espèces, elle aurait dû vérifier l’identité de son auteur en le contactant ou en s’adressant à l’OCPM. Le doute sur la validité du don de G______ était insuffisant, dans la mesure où il s’agissait d’une personne suisse contemporaine n’ayant pas contesté son versement. Au vu des réponses données par l’association, il était par contre établi que pour les quatre noms historiques figurant sur la liste des donateurs, n’apparaissant pas au registre de l’OCPM ou sur internet comme résident à Genève ou en Suisse, les contrôles nécessaires n’avaient pas été réalisés. En l’absence de collaboration des parties, la chancellerie pouvait retenir cette conclusion sans s’adresser au contrôle des habitants de tous les cantons suisses. Les dons y relatifs auraient donc dû être reversés dans la mesure du possible à leurs auteurs et, à défaut, à une association ou à une fondation d’utilité publique. Pour cette raison, les comptes 2023 de l’association n’étaient pas conformes aux règles de la LEDP et du REDP, ce qui entraînait la révocation de la décision de la prise en charge par l’État des frais d’affichage et d’une partie des frais électoraux de l’association. La quotité de l’amende tenait compte des montants limités des dons en cause, des montants à rembourser et de l’absence d’antécédent de l’association. Elle était prononcée contre la personne morale car, en l’absence de réponse claire de cette dernière et son trésorier étant également intervenu dans les médias, la faute n’était pas imputable au seul mandataire. C. a. Par acte posté le 20 octobre 2025, l’association a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision de la chancellerie, concluant à son annulation. L’autorité avait gravement violé son droit d’être entendue, en statuant sans lui transmettre le dossier nonobstant ses demandes dans ce sens. Elle n’avait dès lors pas eu connaissance des pièces sur lesquelles l’intimée s’était fondée, en particulier des articles de presse à la suite desquels elle avait réagi. Contrairement à ce que l’autorité avait prétendu, il ne s’agissait pas de faits nouveaux et lesdits articles n’étaient pas notoires. Le droit de recevoir une copie du dossier était le corollaire de la possibilité de le consulter au siège de l’autorité. L’intimée avait révoqué la validation des comptes de l’association sans réelle motivation, ne se prévalant même pas d’une base légale l’autorisant à agir.

- 6/17 - A/3685/2025 La décision de validation des comptes avait créé des droits subjectifs en faveur de la recourante, fondée à considérer que le dossier était clos, sauf fait nouveau sérieux. Deux ans s’étaient en outre écoulés, les dons en cause avaient été dépensés de bonne foi et rien n’établissait leur illégalité. En invoquant des articles de presse et des recherches sur internet ou dans le registre de l’OCPM, l’intimée ne se prévalait pas de faits nouveaux. La révocation violait donc les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance. La recourante ne disposait pas des moyens de vérifier l’identité de chaque donateur auprès de l’OCPM et le contrôle d’B______ avait été réalisé conformément aux standards suisses. L’intimée s’était appuyée sur des hypothèses tirées d’éléments médiatiques. L’existence d’homonymes historiques ne suffisait pas à démontrer le caractère fictif des dons. Il ne ressortait pas du système légal l’obligation prioritaire pour le bénéficiaire de vérifier les dons reçus, mais seulement de faire établir une attestation raisonnable de conformité par une fiduciaire. Une association de politiciens de milice ne pouvait supporter la charge de vérifier l’existence des donateurs au moyen d’attestation ou de recherches longues et coûteuses. La décision était par ailleurs disproportionnée eu égard à la quotité des dons en cause, de CHF 15'150.- sur un total de CHF 327'000.-. La recourante n’avait en outre pas reçu les CHF 10'000.- à rembourser au titre de participation aux frais électoraux. Au vu du système de contrôle des comptes par un organe de révision, la démonstration du caractère intentionnel de la violation reprochée n’était pas apportée. Seule la négligence pouvait donc être envisagée, sous la forme d’un manque d’attention, ce qui excluait la contravention retenue. Ce d’autant plus que l’autorité elle-même, constituée de services compétents, bien meilleure connaisseuse de l’histoire politique du canton et chargée des contrôles requis par la loi, n’avait rien remarqué. b. La chancellerie a conclu au rejet du recours. Le droit d’être entendu de la recourante avait été respecté. Le dossier était resté librement consultable, cette dernière avait été informée du résultat des recherches de l’autorité auprès de l’OCPM et les articles de presse produits n’étaient pas sujets à interprétation. Ces articles avaient révélé une irrégularité initiale dont la recourante était responsable et l’autorité avait l’obligation de rétablir une situation conforme au droit. Elle n’avait pas excédé ce qui était nécessaire pour atteindre ce but. Il résultait du système instauré par la LEDP l’interdiction pour la recourante de recevoir des dons sous pseudonymes et l’obligation pour B______, et non pour l’autorité, de contrôler la liste des donateurs.

- 7/17 - A/3685/2025 Le remboursement des frais électoraux et des frais d’affichage, ainsi que l’amende, d’un montant largement en dessous du maximum prévu par la loi, se justifiaient pleinement. La disposition pénale réprimait aussi bien l’intention que la négligence. c. Dans sa réplique, la recourante a souligné avoir ignoré sur quelle base la procédure d’examen des comptes avait été rouverte. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La présente cause a pour objet la décision de restitution de la prise en charge par l’État des frais d’affichage et d’une participation des frais électoraux de I______, ainsi que le prononcé d’une amende fondés sur la LEDP. Ces deux actes constituent des décisions finales susceptibles de recours (art. 4 al. 1 let. a et 57 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 1.2 La chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont réservées (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 1.2.1 Selon l’art. 130B al. 1 let. b LOJ, la chambre constitutionnelle connaît des recours notamment en matière de votation et d’élections et, aux termes de l’art. 180 LEDP, des violations de la procédure des opérations électorales indépendamment de l’existence d’une décision. Ces deux dispositions concrétisent la compétence de la chambre constitutionnelle de traiter les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques en matière cantonale et communale en vertu de l’art. 124 let. b de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00 ; ACST/27/2025 du 19 juin 2025 consid. 1). Entrent dans le cadre des opérations électorales, et sont donc sujets à recours au sens de l’art. 180 LEDP, tous les actes destinés au corps électoral, de nature à influencer la libre formation et expression du droit de vote telle qu’elle est garantie par les art. 34 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 44 Cst-GE. La notion d’opérations électorales figurant à l’art. 180 LEDP est conçue largement : elle ne se réduit pas aux seules élections mais vise également les votations et englobe aussi bien les scrutins populaires eux-mêmes que les actes préparant ces derniers. La brochure explicative, incluse dans le matériel de vote envoyé aux électeurs en vue d’une votation, fait partie des actes attaquables à ce titre (ACST/33/2025 du 22 juillet 2025 consid. 1.1). La constatation du résultat exact d’une élection, de même que le respect de la procédure en matière électorale, font partie de la liberté de vote (ATF 140 I 394 consid. 8.2).

- 8/17 - A/3685/2025 1.2.2 En l’espèce, les décisions querellées relèvent certes de l’application de la LEDP, mais elles n’entrent pas dans le champ des opérations électorales mentionnées à son art. 180. Elles ne visent en effet pas le corps électoral et n’ont pas eu d’influence sur la libre formation et expression du droit de vote. Elles concernent strictement les droits et obligations de la recourante, sans incidence sur le déroulement des élections d’avril 2023. Elles ne ressortissent dès lors pas à la chambre constitutionnelle et la chambre administrative est compétente. 1.3 Le recours a pour le surplus été interjeté en temps utile (art. 62 al. 1 let. a LPA) et est donc recevable. 2. La recourante reproche à l’intimée d’avoir statué sur la base de pièces qui ne lui avaient pas été transmises et de ne lui avoir pas communiqué les motifs du réexamen du dossier. 2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être entendu comprend aussi le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1). 2.2 Aux termes de l’art. 44 LPA, les parties et leurs mandataires sont seuls admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision (al. 1 1re phr.). L’autorité délivre copie des pièces contre émolument (al. 4 1re phr.). Selon l’art. 45 al. 3 LPA, une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre-preuves. Ces dispositions n’offrent pas de garantie plus étendue que l’art. 29 Cst. (ATA/892/2025 du 19 août 2025 consid. 2.2 ; ATA/1206/2023 du 7 novembre 2023 consid. 3.2).

- 9/17 - A/3685/2025 2.3 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA). Celui-ci implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 137 I 195 consid. 2.3.2), sous réserve en principe que ledit vice ne revête pas un caractère de gravité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5 ; ATA/1143/2025 du 14 octobre 2025 consid. 2.4). 2.4 En l’espèce, l’intimée n’a jamais refusé à la recourante la consultation du dossier après la réouverture de la procédure d’examen de ses comptes, pouvant mener au remboursement des montants pris en charge par l’État. Surtout, la recourante a toujours eu en sa possession l’ensemble des pièces, consistant dans les éléments comptables transmis à l’autorité le 28 juin 2024, incluant la liste des donateurs, ainsi que les courriers échangés entre elle-même ou B______ et l’intimée, qu’elle a reçus soit directement, soit en copie. La recourante a donc eu accès aux pièces déterminantes du dossier, qu’elle avait elle-même fournies. Aussi, outre qu’elle était libre de venir consulter la procédure auprès de l’autorité, elle ne pouvait pas prétendre à la communication d’éléments complémentaires. La recourante part de la prémisse erronée que l’intimée a fondé son examen sur les articles de presse publiés en juin 2025 au sujet des éventuelles donations anonymes, dont elle n’aurait pas eu connaissance. Ces articles ont certes amené l’autorité à examiner la liste des donateurs et identifié ceux susceptibles d’avoir fait une donation sous pseudonymes. Mais, pour prendre la décision litigieuse, elle s’est appuyée sur : son propre examen de cette liste, faisant partie du dossier transmis par la recourante ; le résultat négatif, communiqué à la recourante, de sa consultation du registre de l’OCPM et de sa recherche sur internet concernant la résidence à Genève ou en Suisse des donateurs en cause ; le refus de la recourante et d’B______ de donner suite à ses demandes de renseignements. Les articles de presse ne sont donc pas des pièces décisives. L’intimée les a, de toute manière, produits dans le cadre de la procédure de recours. En conséquence, même à admettre que leur absence au dossier durant la procédure non contentieuse aurait contrevenu au droit d’être entendu de la recourante, cette violation, d’une gravité toute relative pour les motifs susexposés, devrait être considérée comme réparée devant la chambre administrative, qui bénéficie d’un pouvoir d’examen complet. La recourante a au surplus été informée des motifs précis de la réouverture de la procédure dès le 27 juin 2025. Elle a été dûment invitée à prendre position à ce sujet, tout comme sur le résultat des recherches de l’autorité, ainsi qu’à donner suite aux demandes de renseignements de la précitée. L’intimée a donc respecté son droit d’être entendue.

- 10/17 - A/3685/2025 3. La recourante reproche à l’autorité d’avoir révoqué la décision de validation de ses comptes sans base légale ni faits nouveaux, ni réelle motivation, ainsi qu’en violant le principe de la proportionnalité. Elle considère également qu’elle n’était pas légalement tenue ni n’avait les moyens de vérifier l’identité de chaque donateur. 3.1 Aux termes de l’art. 29A al. 2 LEDP, tout parti politique, association ou groupement, non représenté au Grand Conseil, qui dépose une liste de candidatures lors des élections cantonales soumet à l’autorité compétente, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’élection, ses comptes annuels, l’attestation de conformité prévue à l’art. 29E al. 2 LEDP, la liste complète de ses donateurs et, pour tous les dons de CHF 5'000.- ou plus, le montant des dons associés à chaque donateur. La chancellerie est chargée de l’application de la LEDP (art. 1 REDP). L’art. 4C REDP prévoit que les partis politiques, associations ou groupements soumis à l’obligation de déposer leurs comptes conformément aux art. 29A et 29B LEDP déposent les documents requis par la loi et le règlement auprès du SVE (al. 1). Le service transmet les documents reçus à la direction du support et des opérations de vote de la chancellerie d’État (ci-après : DSOV). La DSOV procède aux contrôles requis par la loi (al. 2). L’art. 29C LEDP interdit aux partis politiques, associations ou groupements visés aux art. 29A et 29B LEDP d’accepter (a) les dons anonymes ou sous pseudonymes et (b) les dons provenant de l’étranger (al. 1). Sous réserve du droit fédéral, les partis politiques, associations ou groupements visés aux art. 29A et 29B LEDP qui reçoivent un don anonyme ou sous pseudonyme, ou un don provenant de l’étranger doivent si possible le restituer à son auteur ; si une restitution n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, le don doit être versé à une association ou à une fondation d’utilité publique poursuivant un but caritatif (al. 3). Aux termes de l’art. 29D LEDP, l’autorité compétente transmet un modèle de comptes qui est adressé aux partis politiques, associations ou groupements concernés en leur rappelant leurs obligations et les délais à respecter. Elle leur transmet également des instructions relatives à la transparence (al. 1). La prise en charge par l’État, au sens des art. 30, 30A et 82 LEDP, n’est pas versée ou doit être restituée si les obligations visées aux art. 29A, 29B, 29C et 29E LEDP ne sont pas respectées. Demeurent réservées les sanctions administratives prévues à l’art. 187A LEDP (al. 2). L’art. 29E LEDP prévoit la vérification systématique des comptes et listes des donateurs par un organe de contrôle indépendant choisi par le parti, l’association ou le groupement parmi les fiduciaires reconnues par l’autorité compétente (al. 1 1re phr.). Au terme de ses vérifications, l’organe de contrôle délivre une attestation de conformité à l’attention de l’autorité compétente (al. 2). L’art. 4D REDP définit les conditions auxquelles l’organe de contrôle doit répondre pour être considéré comme une fiduciaire reconnue par l’autorité compétente

- 11/17 - A/3685/2025 (al. 1). Il doit être indépendant, de fait et en apparence (al. 2), ce qui donne lieu à des cas d’incompatibilité (al. 3) et ce qu’il doit attester par écrit (al. 4). L’art. 29F LEDP permet la consultation des comptes et des listes de donateurs auprès de l’autorité compétente par toute personne domiciliée ou exerçant ses droits politiques dans le canton. 3.2 Aux termes des art. 19 et 20 al. 1 LPA, l’autorité établit les faits d’office, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. Elle réunit les renseignements, procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision, et apprécie les moyens de preuve des parties. L’art. 24 LPA prévoit que l’autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet effet (al. 1). L’autorité apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve (al. 2 1re phr.). Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cela ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en concluant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole les règles régissant le fardeau de la preuve (ATF 148 II 465 consid. 8.4 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 L'autorité compétente pour adopter une décision l’est également, en vertu du parallélisme des formes, pour la révoquer, sauf règle légale expresse contraire. La révocation d’une décision peut intervenir d’office, de la propre initiative de l’autorité, ou à la suite d’une demande de reconsidération sur laquelle l’autorité sera entrée en matière, de son plein gré ou en raison de la présence d’un motif de reconsidération obligatoire (ATA/659/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Il arrive fréquemment que la loi fixe elle-même les conditions dans lesquelles une décision entrée en force peut être modifiée (ATA/457/2025 du 29 avril 2025 consid. 4.3). Si de telles dispositions légales font défaut, alors la jurisprudence admet qu'en règle générale des décisions entrées en force, mais matériellement irrégulières, peuvent, dans certaines conditions, être révoquées (ATF 134 II 1 consid. 4). Au moment de rendre sa décision, l'autorité détermine la situation de fait et y applique les dispositions légales en vigueur. Lorsque, par la suite, cette décision, qui est entrée en force, se révèle affectée d'une irrégularité initiale ou subséquente à son prononcé, que cette irrégularité soit de fait ou de droit, l'autorité a la possibilité

- 12/17 - A/3685/2025 de révoquer sa décision, dans la mesure où l'intérêt à une correcte application du droit objectif l'emporte sur l'intérêt de la sécurité du droit ou la protection de la confiance. Dans le cas contraire, il n'est en principe pas possible de révoquer la décision en cause. Cela est par exemple le cas lorsque la décision administrative fonde un droit subjectif, que la procédure qui a mené à son prononcé a déjà mis en balance les intérêts précités ou que le justiciable a déjà fait usage du droit que lui a conféré la décision. Cette règle n'est toutefois pas absolue et une révocation est également possible dans ces cas, lorsqu'un intérêt public particulièrement important l'impose (ATF 143 II 1 consid. 5.1 ; 139 II 185 consid. 10.2.3 ; 137 I 69 consid. 2.3). 3.4 En l’espèce, la recourante a reçu quatre dons, dont trois de CHF 5'000.- et un de CHF 150.-, effectués sous les noms d’hommes politiques du parti radical ou de magistrat du XIXe et du début du XXe siècles. Chacune de ces personnes appartient à l’histoire genevoise et a donné son nom à une rue du canton. Avant de prendre la décision querellée, l’intimée a communiqué à la recourante que, selon ses recherches dans le registre de l’OCPM, aucune personne portant l’un de ces noms ne résidait officiellement à Genève, ni en Suisse selon les informations obtenues du moteur de recherche GOOGLE. La recourante n’a livré aucun renseignement, nonobstant les requêtes de l’intimée dans ce sens, au sujet de l’adresse ou de toute autre élément permettant de vérifier si ces personnes existent et seraient des homonymes des personnages historiques précités. Or, elle possède ces informations. B______ a en particulier affirmé dans sa correspondance avec l’intimée qu’elle s’était assurée que des noms et adresses figuraient pour chaque donateur. La recourante sait à tout le moins si ces informations ont été données en lien avec les donateurs potentiellement fictifs, puisqu’elle a reçu les dons en cause soit par virement, soit par versement en espèces. Elle n’a pourtant jamais communiqué ces éléments ni confirmé qu’elle les avait bien reçus ou à tout le moins requis, en exposant les moyens mis en œuvre pour ce faire. Elle avait pourtant un devoir de collaboration spécialement élevé à cet égard, étant la mieux placée pour renseigner l’autorité au sujet des adresses des personnes en cause qui lui avaient été communiquées et de toute autre information ou pièce en sa possession permettant de vérifier leur existence. Le dossier ne comporte ainsi aucun élément susceptible de démontrer l’existence des donateurs en cause, nonobstant leur homonymie avec des personnages historiques. Ni la recourante ni B______ n’ont fourni les renseignements et pièces en leur possession à ce sujet. L’autorité pouvait donc retenir, sur la base de l’absence de collaboration à l’établissement des faits des précités et sans violer la maxime inquisitoire ni renverser le fardeau de la preuve, que les quatre donations en cause ont été effectuées sous pseudonymes. 3.5 En acceptant ces dons et en s’abstenant de les restituer ou de les verser à une association ou à une fondation d’utilité publique poursuivant un but caritatif, la recourante a contrevenu à l’art. 29C al. 1 et 3 LEDP.

- 13/17 - A/3685/2025 Elle se prévaut vainement d’une validation formelle de ses comptes par l’intimée. Le 20 août 2024, le SVE a dit « valider » les comptes de l’association en réponse à la demande de cette dernière d’une « quittance de confirmation de bonne tenue des comptes », soit de lui confirmer qu’il les avait reçus dans la forme requise. Le SVE n’a ainsi aucunement affirmé ni même suggéré avoir réalisé un contrôle des comptes ou de la liste des donateurs. Il a encore moins rendu une décision à ce sujet qui aurait fait naître un droit subjectif en faveur de la recourante. Aussi celle-ci reproche-t-elle à tort à l’intimée d’avoir révoqué une décision de validation de ses comptes. La décision effectivement révoquée est celle, antérieure, de participation aux frais électoraux et aux frais d’affichage de I______. Contrairement à ce que semble considérer la recourante, l’autorité n’est légalement soumise à aucune obligation de vérifier les comptes ni la liste de donateurs. La LEDP impose au contraire ce contrôle aux partis politiques, associations ou groupements, puisqu’elle les oblige à remettre leurs comptes et une liste exhaustive de donateurs, à les faire vérifier par un organe de contrôle indépendant et agréé (art. 4D REDP), tout en lui interdisant d’accepter les dons anonymes ou sous pseudonymes. L’art. 29E LEDP prévoit plus particulièrement un examen systématique par l’organe de contrôle. Aucune disposition de la loi n’exige par contre ce même examen de l’autorité. L’art. 4C REDP, prévoyant la transmission des documents reçus à la DSOV (al. 1), limite les contrôles à réaliser par ce dernier à ce qui est requis par la loi (al. 2). 3.6 Dès lors que l’association n’a pas respecté l’interdiction d’accepter des dons sous pseudonymes et l’obligation, le cas échéant, de les rembourser (art. 29C al. 1 et 3 LEDP), l’art. 29D al. 2 LEDP prévoit que la prise en charge par l’État au sens des art. 30, 30A et 82 LEDP, soit des frais d’affichage et d’une partie des frais électoraux, doit être remboursée si elle a déjà été versée. Cette disposition ne comporte aucune condition ni ne laisse de marge de manœuvre à l’autorité. Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir violé la loi ni les conditions de la révocation issues de la jurisprudence, auxquelles l’art. 29D al. 2 LEDP ne laisse aucune place. Contrairement à ce qu’elle objecte, l’association a reçu les CHF 10'000.- de participation aux frais électoraux, puisque I______ lui a transféré ce montant après qu’il lui a été versé par erreur, conformément au courriel du 5 septembre 2023 produit par l’intimée (pièce 28 int.). Au vu de son résultat, la décision n’apparaît pas disproportionnée ni contraire à un autre principe constitutionnel. La recourante a indéniablement violé le principe de transparence auquel elle était tenue, qui lui avait été rappelé par l’autorité et qui représente un intérêt public dont la protection est garantie par la LEDP. Un examen de l’identité des auteurs des quatre donations en cause ne représentait pas un travail trop important ni trop onéreux. Le lien des noms de ces donateurs avec des personnages historiques était aisément vérifiable sur n’importe quel moteur de recherche internet. Celui de l’État de Genève permet d’obtenir facilement des

- 14/17 - A/3685/2025 informations précises sur leur rôle dans l’histoire du canton et les rues auxquelles ils ont donné leurs noms (https://noms-geographiques.app.ge.ch). La recourante avait aussi la possibilité de saisir elle-même l’OCPM d’une demande de renseignements pour vérifier la résidence à Genève des donateurs, moyennant le paiement d’un émolument de CHF 20.- (art. 3 al. 1 du règlement relatif à la délivrance de renseignements et de documents, ainsi qu'à la perception de diverses taxes, par l'office cantonal de la population et des migrations et les communes du 23 janvier 1974 - F 2 20.08 - RDROCPMC ; https://www.ge.ch/obtenirrenseignements-personne-etablie-geneve/recherche-adresse). La recourante n’a allégué ni n’a produit d’élément démontrant qu’elle avait été amenée à croire que l’identité des donateurs n’était pas fictive. Le montant à rembourser de CHF 34'032.80 est couvert presque à moitié par les dons illicites. D’un total de CHF 15'150.-, ceux-ci représentent seulement un peu moins d’un vingtième de la totalité des dons reçus, de CHF 327'000.-. La recourante ne prétend pour le surplus pas être dans l’impossibilité financière de procéder au remboursement exigé. La décision querellée est donc conforme au droit. 4. La recourante conteste l’amende au motif que seule une négligence lui est imputable. 4.1 L’art. 187A LEDP punit d’une amende administrative d’au maximum CHF 60'000.- tout contrevenant aux art. 29A, 29B, 29C et 29E LEDP (al. 1). En cas de récidive, l’amende est au minimum de CHF 5'000.- (al. 2). Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu’à des personnes physiques (al. 3). Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/651/2022 précité consid. 14d et les arrêts cités). La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; ATA/435/2023 du 25 avril 2023 consid. 10d et l'arrêt cité). 4.2 En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement les juridictions pénales (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss et 106 al. 1 et 2 CP ; ATA/718/2025 du 24 juin 2025 consid. 6.6 ; ATA/131/2023 du 7 février 2023 consid. 5d). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (ATA/927/2024 du 7 août 2024 consid. 4.3). L’art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme le fait d’agir, par une imprévoyance coupable, soit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

- 15/17 - A/3685/2025 L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit faire application des principes applicables à la fixation de la peine prévus aux art. 47 CP. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’existence et l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (notamment état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive), la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l’acte et au cours de la procédure, de même que ses capacités financières (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 ; 134 IV 17 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, la recourante a contrevenu à l’art. 29C al. 1 et 3 LEDP en acceptant quatre dons sous pseudonymes et en omettant de les restituer à leurs auteurs ou de les verser à une fondation ou à une association caritative. Dans la mesure où elle n’a répondu à aucune demande de renseignements de l’autorité concernant les informations en sa possession et les recherches effectuées au sujet des donateurs, on ignore à quel moment elle a constaté que les donations en cause avaient été effectuées sous pseudonymes. Elle l’a compris au plus tard lorsque la presse en a révélé la possibilité au mois de juin 2025. En acceptant les dons sans vérifier l’existence des quatre donateurs en cause, elle a à tout le moins manqué à ses devoirs par négligence, laquelle est punissable selon la jurisprudence cantonale en matière de contraventions. Comme vu ci-avant, elle était en effet légalement tenue de procéder à une telle vérification et elle n’a allégué aucun élément personnel ni aucune circonstance expliquant pour quelle raison elle n’aurait pas été en mesure d’y procéder. Cela pouvait pourtant être attendu d’elle au vu du type et du nombre de vérifications à faire, lesquelles n’impliquaient pas une dépense de temps et d’argent disproportionnée. La recourante n’a pas non plus allégué qu’elle aurait été amenée à croire que l’identité des auteurs des donations en cause était réelle. Les dons en cause sont au nombre de quatre et représentent le montant non négligeable de CHF 15'150.-. La recourante a refusé de collaborer à l’établissement des faits, se limitant à contester la possibilité de révoquer la décision de prise en charge des frais électoraux et des frais d’affichage. La contravention est dès lors fondée et la punissabilité des personnes morales comme la recourante est permise par la LEDP. Le montant de l’amende, de CHF 2'000.- sur un maximum de CHF 60'000.-, n’est pas en disproportion avec la faute commise au vu des éléments qui précèdent et apparaît même clément. Il ne consacre dès lors aucun abus du pouvoir d’appréciation de l’intimée, laquelle a en outre tenu compte, en faveur de la recourante, des montants des dons illicites et de l’absence d’antécédents.

- 16/17 - A/3685/2025 Mal fondé, le recours sera rejeté. 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune une indemnité de procédure ne sera allouée, l’intimée n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 octobre 2025 par l’A______ contre la décision de la chancellerie d’État du 19 septembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'500.- à la charge de l’A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Annette MICUCCI, avocate de la recourante, ainsi qu'à Me François BELLANGER, avocat de l'intimée. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, Philippe KNUPFER, juges.

- 17/17 - A/3685/2025 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3685/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.06.2026 A/3685/2025 — Swissrulings