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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.10.2017 A/3684/2017

31 octobre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,282 mots·~6 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3684/2017-PRISON ATA/1459/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 octobre 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______

contre ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ

- 2/5 - A/3684/2017 EN FAIT 1) Monsieur A______ est incarcéré dans l’établissement fermé La Brenaz (ciaprès : La Brenaz) depuis une date non précisée au dossier. 2) Le 6 août 2017, une sanction sous la forme d’une suppression de toutes les activités communes, y compris loisirs et repas en commun, pour une durée de trois jours, soit du 6 août 2017 à 18h au 8 août 2017 à 18h, a été signifiée à M. A______. Une promenade quotidienne d’une durée d’une heure était maintenue, avec possibilité de téléphoner. 3) Par acte du 4 septembre 2017, reçu le 11 septembre 2017, M. A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 6 août 2017. Il a conclu à son annulation et à la suppression de toutes indications y relatives dans son dossier. 4) Par correspondance du 3 octobre 2017, La Brenaz a sollicité une prolongation du délai pour produire sa réponse, laquelle lui a été accordée. 5) M. A______ a obtenu sa libération conditionnelle le 3 octobre 2017. 6) Par courrier du 11 octobre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger en application de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). 7) Par observations du même jour, La Brenaz a indiqué à la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, à la suite du visionnement des images de vidéosurveillance. La quotité de la sanction avait été réduite de trois à une journée. CHF 50.- seraient versés à l’intéressé au titre de dédommagement correspondant à deux journées de travail. Le recours était sans objet.

EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA.

- 3/5 - A/3684/2017 2) a. Aux termes de l'art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009). Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2 ; ATA/1355/2017 du 3 octobre 2017 ; ATA/1203/2017 du 22 août 2017). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; ATA/1355/2017 et ATA/1203/2017 précités) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 ; ATA/1355/2017 précité). Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; 136 II 101 consid. 1.1 ; 135 I 79 consid. 1.1 ; ATA/1208/2017 du 22 août 2017 ; ATA/263/2017 du 7 mars 2017 consid. 3d). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; ATA/1272/2017 précité). c. Concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 ; ATA/118/2015 du 27 janvier 2015). 3) En l'espèce, le 6 août 2017, le recourant, alors détenu à la prison, a fait l'objet d’une sanction consistant en la suppression de toutes activités communes, y compris loisirs et repas en commun pour une durée de trois jours, soit du 6 août 2017 à 18h au 8 août 2017 à 18h.

- 4/5 - A/3684/2017 Il ressort de la procédure que le recourant a été mis en liberté le 3 octobre 2017, après exécution complète de la sanction. Aucun élément du dossier ne laisse à penser que le recourant est susceptible d'être incarcéré à nouveau, et par voie de conséquence d'être encore une fois sanctionné. Conformément à la jurisprudence constante de la chambre administrative, il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/1272/2017 du 12 septembre 2017 ; ATA/594/2017 du 23 mai 2017 ; ATA/29/2017 du 17 janvier 2017 ; ATA/308/2016 du 12 avril 2016 et les références citées). De surcroît, la décision litigieuse a fait l’objet d’une reconsidération en date du 11 octobre 2017. 4) Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, sans qu’il ne soit procédé à des actes d’instruction (art. 72 LPA). 5) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 4 septembre 2017 par Monsieur A______ contre la décision de l’établissement fermé La Brenaz du 6 août 2017 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'établissement fermé La Brenaz. https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=20052&HL=ATA%2F510%2F2014 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=19571&HL=ATA%2F510%2F2014 https://intrapj/Decis/TA/ata.tdb?L=18847&HL=ATA%2F510%2F2014

- 5/5 - A/3684/2017 Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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