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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.11.2015 A/3672/2015

3 novembre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·874 mots·~4 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3672/2015-FPUBL ATA/1179/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 novembre 2015 dans la cause

Monsieur A______

contre DÉPARTEMENT DES FINANCES

- 2/4 - A/3672/2015 EN FAIT 1) Par décision du 10 juin 2014, remise en main propre, le conseiller d’État en charge du département des finances (ci-après : le département) a résilié les rapports de service de Monsieur A______, pour motif fondé, avec effet au 30 septembre 2014. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. 2) Le 30 septembre 2014, le département a remis à M. A______ un certificat de travail dont il ressortait que l’intéressé avait travaillé au service B______ de l’administration fiscale cantonale en qualité de C______ à 100 %, du ______ au______. 3) Par courrier daté du 20 octobre 2015 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice le lendemain, M. A______ a formé recours contre la décision précitée. Il demandait à être réaffecté dans un autre département. Après vingt-trois ans de loyaux services, il avait ressenti une usure de ses capacités. Il y avait eu une tentative de reclassement d’une durée de trois mois, dans le même service, avec des tâches allégées. Il n’avait toutefois pas bénéficié d’une réaffectation, qui aurait été vitale pour lui donner un nouvel essor professionnel. Il demandait dès lors à pouvoir en bénéficier, dans un autre département. 4) Ce recours a été transmis, pour information, à l’autorité intimée et la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1, 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/1093/2015 du 13 octobre 2015 et le références citées). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1, 2ème phrase LPA). À cet égard, il y a lieu de préciser que tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible ((ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut.

- 3/4 - A/3672/2015 b. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l’événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Par ailleurs, lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA). Les délais sont réputés observés lorsque l’acte de recours est parvenu à l’autorité ou a été remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). 2) En l’occurrence, la décision litigieuse a été remise en main propre à M. A______ le 10 juin 2014. Le délai de recours arrivait à échéance le 10 juillet 2014. Le recours, déposé plus d’une année plus tard, ne respecte pas ce délai et, partant, est tardif. 3) Dans son acte de recours, le recourant n’invoque aucun élément justifiant ce retard, se limitant à indiquer qu’il n’avait pas trouvé d’emploi, après une année de recherche, dans le secteur privé. En l’absence de faits justificatifs constitutifs d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA, le recours sera déclaré irrecevable sans autre acte d’instruction (art. 72 LPA). 4) Vu les circonstances de la cause, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 21 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du département des finances du 10 juin 2014 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 4/4 - A/3672/2015 communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au département des finances. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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