Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.08.2014 A/3666/2013

12 août 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·837 mots·~4 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3666/2013-TAXIS ATA/625/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 août 2014 en section dans la cause

Monsieur A______ contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/4 - A/3666/2013 EN FAIT 1) Le 6 novembre 2013, le service du commerce (ci-après : Scom) a infligé à Monsieur A______, chauffeur de taxis à Genève, une amende administrative de CHF 1'600.- pour deux infractions à la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), après l'avoir en vain invité, par pli recommandé du 3 octobre 2013, à faire part de ses observations sur les faits reprochés. 2) Le 15 novembre 2013, M. A______ a adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier « à l'attention de dares ascom section juridique centre genève », dans lequel il expliquait, suite au « courrier » du 6 novembre 2013, n'avoir pu donner de réponse à la lettre du Scom car il se trouvait à l'étranger entre le 26 septembre et le 25 octobre 2013. Il sollicitait la « haute bienveillance » de l'autorité et demandait à ce que le montant de l'amende administrative soit revu. 3) Par pli simple et courrier recommandé du 18 novembre 2013, la chambre administrative a invité M. A______ à verser une avance de frais ainsi qu'à exposer, dans le délai de recours, ses griefs à l'encontre de la décision contestée et à préciser ses conclusions, sous peine d'irrecevabilité. 4) L'avance de frais a été réglée le 2 décembre 2013. En revanche, aucune suite n'a été donnée à la demande de complément de recours. 5) Le 30 janvier 2014, le Scom a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, faute pour celui-ci de remplir les exigences légales formelles. Subsidiairement, il a conclu à son rejet. 6) Le 11 février 2014, un délai au 7 mars 2014 a été fixé à M. A______ pour formuler toute requête complémentaire. Il n'a pas fait usage de cette possibilité. 7) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de point de vue (art. 132 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA).

- 3/4 - A/3666/2013 L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA). En l'espèce, le recourant a adressé à la chambre de céans un courrier qui ne contient pas de conclusions précises et n'expose pas de grief à l'encontre de la décision querellée. Son auteur demande certes que le montant de l'amende soit revu, mais il n'indique pas dans quelle mesure ni pour quel motif. 3) Invité à formuler ses conclusions et à compléter son argumentation, le recourant n'a pas donné suite alors même qu'il a été atteint puisqu'il a versé l'avance de frais qui lui était demandé dans le même courrier. 4) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable. 5) Vu l'issue du litige, un émolument CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera versée.

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 15 novembre 2013 par Monsieur A______ contre la décision du service du commerce du 6 novembre 2013 ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service du commerce. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Junod et Payot Zen-Ruffinen, juges.

- 4/4 - A/3666/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

C. Sudre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3666/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.08.2014 A/3666/2013 — Swissrulings