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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 23.12.2014 A/3656/2014

23 décembre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,508 mots·~23 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3656/2014-MC ATA/1043/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 décembre 2014 en section dans la cause

Monsieur A______ I______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2014 (JTAPI/1373/2014)

- 2/12 - A/3656/2014 EN FAIT 1. Monsieur A______ I______, né le ______ 1984, est originaire du Kosovo. 2. M. I______ a été interpellé le 9 août 2012 et écroué à la prison de Champ-Dollon. Il était recherché à Genève depuis le 19 mai 2011, prévenu de vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), pour avoir, entre le 28 janvier 2011 et le 7 mars 2011, commis neuf cambriolages avec vol de bijoux, divers sacs à main, des habits, des montres, de l'argent liquide, des téléphones portables, de matériel électronique et plusieurs armes à feu. 3. Le 7 mai 2013, il a été entendu par la police suite à une agression qu'il avait commise le 3 mai 2013 à la prison de Champ-Dollon à l'encontre d'un autre détenu. Il a notamment indiqué qu'avant son incarcération, en août 2012, il avait été détenu en France pour des faits de même nature (cambriolages) et avait fait l'objet d'une demande d'extradition. 4. M. I______ a été condamné pénalement par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains les 17 mai 2011 et 24 avril 2012 et par le Tribunal correctionnel de Bonneville le 5 mars 2012. 5. Le 24 février 2014, M. I______ a été condamné par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal correctionnel) à une peine privative de liberté de trois ans et six mois pour vols par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP commis les 28-29 janvier, 11 février, 17 février, 20 février, 4 mars, 7 mars, 16 avril et 22 avril 2011, pour dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP, pour violations de domicile au sens de l'art. 186 CP, et pour lésions corporelles simples avec une arme ou un objet dangereux au sens de l'art. 123 al. 2 ch. 2 CP. 6. Par décision du 10 octobre 2014, l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a, sur la base de cette condamnation, prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 15 octobre 2014 au 14 octobre 2019. Cette décision lui a été notifiée par l'intermédiaire de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) à son lieu de détention, sis dans le canton de Zoug. 7. Le 25 octobre 2014, les autorités judiciaires ont libéré M. I______, qui a été remis entre les mains des services de police en vue de son futur refoulement.

- 3/12 - A/3656/2014 8. Le même jour, à 10h35, l'officier de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de soixante jours à son encontre. A l'officier de police, M. I______ a déclaré qu'il était d'accord de retourner en France, tout en prenant note du fait qu'en cas de refus de sa réadmission sur le territoire français, il pourrait être renvoyé à destination de son pays d'origine. Il avait déposé une demande d'asile en France, car il avait rencontré des problèmes au Kosovo. Aux termes de l'ordre de mise en détention, les démarches nécessaires en vue du renvoi de M. I______ en France, pays auprès duquel il avait déposé une demande d'asile, allaient être entreprises. 9. L'ordre de mise en détention a été soumis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le jour même. Entendu par ce tribunal le 27 octobre 2014, M. I______ a confirmé les déclarations qu'il avait faites devant l'officier de police le 25 octobre 2014. Il avait rencontré des problèmes au Kosovo, car sa famille subissait le désir de vengeance de la famille d'une personne blessée dans le cadre d'un accident de la circulation causé par son père. Il avait quitté le pays et déposé une demande d'asile en France, avait produit une copie de l'accusé de réception de ladite demande, mais n'avait pas reçu de nouvelles de cette demande depuis lors. L'officier de police a indiqué que les démarches tendant à la reprise en charge de M. I______ en France étaient en cours. Une détention de soixante jours était nécessaire pour le complet déroulement du processus préparatoire menant à la décision de renvoi, qui impliquait l'audition de M. I______, la transmission du résultat de celle-ci à l'ODM, puis à la France et, suite à la réception de la réponse des autorités françaises, la préparation et la notification de la décision de renvoi. Il a produit copie du jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures, daté du 23 octobre 2014, qu'il avait obtenu après le prononcé de l'ordre de mise en détention, attirant l'attention du tribunal sur le fait que la fin de la peine de M. I______ était prévue, sauf libération conditionnelle, pour le 25 décembre 2015, ainsi que copie du jugement du Tribunal correctionnel du 24 février 2014. Le conseil de M. I______, ne contestant pas la réalisation des conditions légales justifiant la détention de celui-ci, a conclu à ce que la durée de ladite détention ne dépasse pas deux à trois semaines. 10. Par jugement du 27 octobre 2014, le TAPI a confirmé la détention de M. I______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 25 novembre 2014. Ce dernier avait déposé une demande d'asile en France et souhaitait y retourner. Les autorités suisses chargées de son renvoi avaient accepté de prendre en compte ce choix et d'entreprendre, dans cette perspective, les démarches utiles

- 4/12 - A/3656/2014 en vue de sa réadmission dans ce pays. Compte tenu de la lourde condamnation pénale dont avait fait l'objet M. I______, sa détention était fondée en regard de l'art. 75 al. 1 let. h de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), et l'exécution de son renvoi répondait à un intérêt public important. Adéquate en vue de garantir sa présence lors de l'exécution de son renvoi, la détention était confirmée pour une durée d'un mois, suffisante pour recevoir la détermination des autorités françaises, compte tenu des délais imposés par le règlement Dublin III. 11. Le 4 novembre 2014, l'ODM a sollicité la reprise en charge de M. I______ auprès des autorités françaises compétentes en vertu de l'art. 18 § 1 let. b du règlement (UE) n° 604/20103 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III). Le délai de réponse était fixé au 19 novembre 2014. 12. Par requête motivée du 12 novembre 2014, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. I______ pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 10 décembre 2014. Lors de l'audience tenue par-devant le TAPI le 18 novembre 2014, l'OCPM a indiqué qu'en cas de non-réponse des autorités françaises au plus tard le 19 novembre 2014, la réadmission de M. I______ serait acceptée tacitement. A partir de là, les autorités françaises seraient encore amenées à indiquer aux autorités suisses par quelle voie l'intéressé devrait être réacheminé sur leur territoire, en particulier en fonction de son lieu de destination. Quant au délai qui s'était écoulé entre le jugement du 27 octobre 2014 et la demande de réadmission du 4 novembre 2014, le dossier montrait que, par courriel du 29 octobre 2014, le bureau Dublin de l'ODM avait requis auprès des autorités cantonales des précisions supplémentaires relatives au fichier Eurodac concernant M. I______, ce qui signifiait que l'ODM était déjà informé de l'éventualité d'une procédure de réadmission. 13. Par jugement du 18 novembre 2014, le TAPI a prolongé la détention de M. I______ pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 10 décembre 2014. Les conditions de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr étaient réunies pour les motifs déjà exposés dans le jugement du 27 octobre 2014. Les autorités suisses étaient par ailleurs tributaires de la vitesse à laquelle les autorités françaises réagissaient aux sollicitations qui leur étaient adressées. Les autorités françaises avaient laissé s'écouler le délai de quinze jours à leur disposition pour répondre à une demande de réadmission, sans que l'on pût en faire grief aux autorités suisses. Les autorités

- 5/12 - A/3656/2014 suisses avaient agi avec célérité dans le traitement du dossier d'une personne mise en détention administrative. 14. Le 18 novembre 2014, les autorités françaises ont communiqué à l'ODM leur refus de reprendre M. I______ en charge, au motif que sa demande d'asile avait été tacitement retirée ensuite de sa disparition, et que les autorités suisses n'avaient pas donné d'indication quant au séjour et au parcours de l'intéressé sur le territoire de l'espace Dublin. 15. Le 19 novembre 2014, l'ODM a informé l'OCPM du refus des autorités françaises de prendre en charge l'intéressé. Il allait immédiatement saisir les autorités françaises d'une demande de réexamen de cette décision en invoquant l'urgence, précisant toutefois que la réception d'une réponse des autorités françaises n'était guère envisageable avant le 25 novembre 2014. 16. Le même 19 novembre 2014, l'ODM a adressé aux autorités françaises une demande de réexamen de sa requête de reprise en charge de M. I______ en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. L'État membre était tenu de reprendre en charge le demandeur d'asile qui avait retiré une demande en cours d'examen et qui se trouvait sans titre de séjour sur le territoire d'un autre État membre. Il appartenait aux autorités françaises d'établir que l'intéressé avait quitté l'espace Dublin pour décliner sa prise en charge. 17. Le 20 novembre 2014, l'ODM a confirmé à l'OCPM avoir envoyé sa demande de réexamen aux autorités françaises, et s'est engagé à le tenir informé de son résultat. 18. Par requête du 28 novembre 2014, l'OCPM a sollicité une nouvelle prolongation de la détention administrative de M. I______ pour une durée d'un mois, arguant de ce qu'il restait dans l'attente du résultat de la demande de réexamen adressée aux autorités françaises. 19. Le 4 décembre 2014, l'ODM a informé l'OCPM que les autorités françaises avaient refusé cette demande de réexamen, et qu'une nouvelle demande de reprise en charge allait être adressée aux autorités françaises. 20. Lors de l'entretien tenu le 9 décembre 2014, M. I______ a indiqué à l'OCPM avoir déposé sa demande d'asile en France, à Annecy, en mars 2011, avoir ensuite vécu à Annemasse, avoir été incarcéré de mai 2011 à août 2012, puis avoir été transféré aux autorités suisses. Exprimant son accord de retourner au Kosovo si une aide financière de CHF 5'000.- était accordée, il a ensuite refusé un tel retour en regard de l’indemnité de voyage de CHF 500.-. Il a confirmé souhaiter retourner en France pour persister dans sa demande d'asile.

- 6/12 - A/3656/2014 21. Lors de sa comparution devant le TAPI le 9 décembre 2014, M. I______ a déclaré qu'il n'avait pas changé d'avis et qu'il souhaitait toujours pouvoir retourner en France. L'OCPM a indiqué que celui-ci avait procédé à un entretien individuel de M. I______ le matin même afin de récolter diverses informations complémentaires nécessaires à la rédaction et à l'envoi d'une nouvelle demande de reprise en charge, que l'ODM entendait adresser aux autorités françaises. Il a produit copie de la notice d'entretien établie à cette occasion. Ces informations concernaient les éléments dont les autorités françaises avaient déploré l'absence dans leurs décisions de refus. Il s'agissait donc de compléter le dossier pour satisfaire à leurs exigences. L'ODM lui avait indiqué ce matin même qu'il avait bon espoir que cette demande soit acceptée cette fois-ci. Il a précisé que, dans ce cas de figure, le délai de réponse à la demande de reprise en charge n'était pas prévu par le règlement Dublin III. Il en allait de même de l'accord présumé en l'absence de réponse dans un tel délai. Cela étant, il était d'usage que l'État requis se prononce à l'intérieur de ce délai et il avait bon espoir que tel serait le cas. Le conseil de M. I______ s'en est rapporté à justice s'agissant du principe de la détention, auquel son client ne s'opposait pas en tant que tel dans la mesure où son renvoi était prévu à destination de la France, et a conclu à ce que la durée de la prolongation de ladite détention ne dépasse pas trois semaines, délai qui apparaissait nécessaire pour l'obtention de la réponse des autorités françaises à la nouvelle demande qui leur serait adressée et à l'organisation concrète du renvoi. 22. Par jugement rendu le 9 décembre 2014 et remis aux parties en mains propres, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. I______ pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 10 janvier 2015. La détention administrative ordonnée sur la base de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr était fondée, l'intéressé ayant été condamné à diverses reprises pour des infractions qualifiées de crime. La prolongation de cette détention au 10 janvier 2015 apparaissait en outre proportionnée en regard des démarches effectuées auprès des autorités françaises et de la détermination attendue de ces dernières dans le cadre d'un renvoi selon les accords de Dublin. Sa durée respectait enfin le cadre légal posé. 23. Le 12 décembre 2014, l'ODM a adressé une nouvelle demande aux autorités françaises. 24. Par acte déposé le 16 décembre 2014, M. I______ a interjeté recours à l'encontre de ce jugement. Il a conclu à l'annulation de ce dernier, à sa libération immédiate, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de procédure.

- 7/12 - A/3656/2014 La prolongation de sa détention violait le principe de proportionnalité. L'exécution de son renvoi apparaissait incertaine, vu le refus exprimé par les autorités françaises de l’accepter sur leur territoire, de sorte que sa détention devait être levée. 25. Le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations. 26. Dans sa réponse du 19 décembre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours. M. I______ ne contestait pas que les conditions légales de sa détention étaient réalisées. La durée de la détention prolongée d'un mois était toujours proportionnée, en ce qu'elle était nécessaire pour recevoir la détermination des autorités françaises, saisies par les autorités suisses d'une nouvelle demande de reprise en charge le 12 décembre 2014, étant précisé qu'elles n'étaient pas soumises au délai de réponse prévu par l'art. 25 du règlement Dublin III dans la mesure où il s'agissait d'une nouvelle demande faisant suite à un refus de reprise en charge. La prolongation de la détention jusqu'au 10 janvier 2015 devait enfin permettre aux autorités suisses, en cas de nouveau refus de reprise en charge par les autorités françaises, de notifier la décision de renvoi et de convertir la détention préparatoire en une mesure en vue du renvoi au sens de l'art. 76 LEtr. 27. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. 28. Ce jour, la chambre de céans a reçu une copie d’une déclaration signée par M. I______ le 22 décembre 2014 selon laquelle il souhaitait à présent rentrer au Kosovo avant le 31 décembre 2014. Ce document a été transmis par fax et courrier A à l’avocate de M. I______ ainsi qu’à l’OCPM. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 16 décembre 2014, et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

- 8/12 - A/3656/2014 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative, notamment si elle été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h LEtr), par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/295/2011 du 12 mai 2011 consid. 4). En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause la légalité de sa détention. Les conditions posées par l'art. 75 al. 1 let. h LEtr sont en effet remplies, compte tenu notamment de sa condamnation prononcée le 24 février 2014 par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de trois ans et six mois pour vols par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP. La détention ordonnée sur la base de l'art. 75 al. 1 let. h LEtr est en conséquence fondée. 5. La durée de la détention doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 ; ATA/581/2011 du 7 septembre 2011). La détention doit être levée lorsque l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEtr). Si des motifs de ne pas procéder au renvoi existent, la jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes. En particulier, il ne suffit pas que l’exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d’identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l’exécution du renvoi doit être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du

- 9/12 - A/3656/2014 26 février 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 3.1 ; 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 ; 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4). Dans tous les cas, la durée de la détention, prise dans son ensemble, doit apparaître proportionnée. La proportionnalité s’examine en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce ; il convient en particulier de vérifier si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire, soit si la mise ou le maintien en détention est encore approprié, si elle est exigible et si elle est en rapport d’adéquation avec le but poursuivi, notamment l’intérêt public à assurer l’exécution du renvoi au regard de la situation particulière de l’étranger (ATF 135 II 105 ; 134 I 92 consid. 2.3.2 ; 133 II 97 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1). Il faut que la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, apparaisse proportionnée (ATF 133 II 97 consid. 2.2 ; 130 II 56 consid. 1). Plus la détention se prolonge, plus les exigences relatives à la proportionnalité sont accrues (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 3.1). En l'espèce, l'exécution du renvoi du recourant répond à un intérêt public important, compte tenu notamment de la lourde condamnation pénale dont il a fait l'objet. Dans cette optique, la détention administrative est adéquate, aucune autre mesure moins incisive ne permettant de garantir la présence du recourant en vue et lors de l'exécution de son renvoi. La détention constitue par ailleurs toujours un moyen propre à atteindre l'objectif fixé. En effet, même si les démarches engagées auprès des autorités françaises dans l'optique d'une reprise en charge du recourant en vertu du règlement Dublin III n'ont jusqu'à ce jour pas permis d'exécuter son renvoi vers la France, rien n'indique que son retour ne pourra être envisagé suite à la nouvelle demande de reprise en charge adressée aux autorités françaises le 12 décembre 2014. L'ODM a indiqué être confiant dans les chances de succès de cette dernière démarche, effectuée pour tenir compte du souhait émis par le recourant d'être renvoyé vers la France. Il n'est, à ce stade, en effet pas possible d'affirmer si ces dernières démarches donneront un résultat favorable ou non. Aucun élément ne permet en l'état d'affirmer que le renvoi du recourant vers la France soit impossible au terme de la prolongation de détention requise. Enfin, la durée de la détention, ordonnée et dont la prolongation est requise jusqu'au 10 janvier 2015, est toujours proportionnée, compte tenu en particulier de de l'intérêt public important que revêt l'exécution du renvoi du recourant en regard de ses condamnations pénales, et des démarches entreprises par les autorités suisses auprès des autorités françaises en tenant compte du souhait émis par le recourant dans la perspective de l'exécution de son renvoi vers la France. Cette

- 10/12 - A/3656/2014 prolongation devrait en effet permettre de recevoir la détermination des autorités françaises quant à la reprise en charge du recourant, aux autorités suisses de prendre et de notifier leur décision relative au droit de séjour de l'intéressé, puis de prendre les mesures nécessaires en vue l'exécution de cette décision. En regard de l'ensemble de ces éléments, la prolongation de la mesure de détention respecte le principe de la proportionnalité imposé par l'art. 36 al. 3 Cst. 6. La détention en phase préparatoire ne peut excéder six mois (art. 79 al. 1 LEtr). Cette durée maximale peut, dans certaines circonstances, être prolongée de douze mois au plus avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale (art. 79 al. 2 LEtr). En l'espèce, la mise en détention a été ordonnée le 25 octobre 2014, de sorte que la prolongation requise jusqu'au 10 janvier 2015, portant la durée de cette détention à deux mois et demi, respecte le cadre légal posé par l'art. 79 al. 1 LEtr. 7. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En l'espèce, les autorités suisses ont saisi les autorités françaises en vue du renvoi du recourant en France, tenant ainsi compte du souhait exprimé par ce dernier de retourner dans ce pays. La décision des autorités suisses relative au droit de séjour du recourant en Suisse dépend de la prise de position des autorités françaises quant à leur responsabilité de le reprendre en charge en application du règlement Dublin III. La première demande en ce sens adressée aux autorités françaises le 4 novembre 2014 a été refusée par ces dernières le 18 novembre 2014. Le lendemain 19 novembre 2014, l'ODM a saisi les autorités françaises d'une demande de réexamen, que ces dernières ont déclaré ne pas accepter le 4 décembre 2014. Entendu par l'OCPM le 9 décembre 2014, le recourant a confirmé qu'il souhaitait retourner en France pour persister dans sa demande d'asile, et donné des indications complémentaires s'agissant du dépôt de sa demande d'asile et son séjour en France. Sur la base de ces éléments, l'ODM a saisi les autorités françaises d'une nouvelle demande de reprise en charge le 12 décembre 2014, et attend leur détermination à cet égard. C'est ainsi avec diligence et célérité que les autorités suisses ont agi dans la perspective de l'exécution du renvoi du recourant vers la France en tenant compte du souhait émis par ce dernier. Il leur appartiendra ensuite, une fois la détermination des autorités françaises communiquée, de prendre et de notifier sans délai leur décision. Dans ces circonstances, le principe de célérité requis par l'art. 76 al. 4 LEtr est respecté. 8. Mal fondé, le recours sera rejeté.

- 11/12 - A/3656/2014 9. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 décembre 2014 par Monsieur A______ I______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, Mme Zehetbauer Ghavami, juges.

- 12/12 - A/3656/2014

Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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