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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.08.2019 A/3655/2016

13 août 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,013 mots·~5 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3655/2016-ICCIFD ATA/1253/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 août 2019 4ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Xavier Oberson, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2017 (JTAPI/1074/2017) https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/1253/2019

- 2/4 - A/3655/2016 EN FAIT 1) Par arrêt du 10 avril 2018 (ATA/330/2018, cause A/3655/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours qu’avait interjeté l'administration fiscale cantonale le 10 novembre 2017 contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 octobre 2017, annulé ledit jugement ainsi que le bordereau d'amende 2005 et confirmé les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 23 septembre 2016 ; ledit arrêt mettait à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 1'000.- et ne lui allouait pas d'indemnité de procédure, aucun émolument n'étant perçu. 2) Par arrêt du 31 mai 2019 (2C_444/2018), statuant sur recours de M. A______, le Tribunal fédéral a : - partiellement admis le recours en tant qu'il concernait l'impôt fédéral direct (IFD). L'arrêt de la chambre administrative du 10 avril 2018 était réformé en ce sens que les amendes pour soustraction fiscale pour les périodes 2006 à 2008 étaient supprimées, l'arrêt étant confirmé pour le surplus ; - partiellement admis le recours en ce qui concernait l'impôt cantonal et communal. L'arrêt de la chambre administrative du 10 avril 2018 était réformé en ce sens que les amendes pour soustraction fiscale pour les périodes 2006 à 2008 étaient supprimées, l'arrêt étant confirmé pour le surplus ; - renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; - dit que les frais judiciaires, arrêtés à CHF 5'500.-, étaient mis à raison de CHF 2'500.- à charge du recourant et de CHF 3'000.- à charge du canton de Genève, ce dernier versant au recourant une indemnité de CHF 4'000.- à titre de dépens réduits. 3) Par courrier du 14 juin 2019, la chambre administrative a octroyé aux parties un délai au 31 juillet 2019 pour s'exprimer sur les frais. 4) Par courrier du 29 juillet 2019, M. A______ s'en est rapporté à l'appréciation de la chambre de céans sur la question des frais de la procédure. 5. Par courrier du 29 juillet 2019, l'administration fiscale cantonale a conclu à ce que les émoluments soient principalement supportés par M. A______ et qu'une éventuelle indemnité de procédure soit réduite au minimum. En effet, elle avait été contrainte de former recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance et avait obtenu gain de cause devant la chambre administrative.

- 3/4 - A/3655/2016 L'arrêt de cette dernière avait été partiellement annulé par le Tribunal fédéral, pour une question de procédure, mais, s'agissant de l'élément principal du litige, à savoir le comportement coupable du contribuable, sa position avait été confirmée par le Tribunal fédéral pour les années précédant la procédure en assujettissement. 6. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur les frais. EN DROIT 1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/217/2017 du 21 février 2017 ; ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1). 2) Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En vertu de l’art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative – qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) – peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. 3) Le Tribunal fédéral n’ayant que partiellement admis le recours de M. A______, qui s’en rapporte à justice s’agissant des frais cantonaux, aucune indemnité ne lui sera allouée. Le département disposant de son propre service juridique, il n’y a pas lieu de lui en allouer (art. 87 al. 2 LPA). Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge de M. A______. 4) Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/217/2017 précité ; ATA/887/2015 du 1 er septembre 2015).

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- 4/4 - A/3655/2016 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau après renvoi : met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure pour la procédure devant la chambre administrative de la Cour de justice ainsi que pour le présent arrêt ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Xavier Oberson, avocat du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. Scheffre la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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