RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3650/2012-NAT ATA/261/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 avril 2014
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Yves Magnin, avocat contre CONSEIL D’ÉTAT
- 2/17 - A/3650/2012 EN FAIT 1) De nationalité française, Monsieur A______ est né le ______ 1945. Il est père de deux enfants majeurs nés d’une union dissoute par le divorce en 1986. Il est marié depuis le ______ 2011 à Madame B______, laquelle a acquis la nationalité suisse par naturalisation en 2006 et a quitté Genève pour s’installer à Monaco en 2007. 2) Selon les registres de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), M. A______ réside en Suisse depuis le ______ 1984 et est titulaire d’un permis d’établissement. Dès le ______ 2008, il était domicilié à l’avenue C______ en sous-location chez Monsieur D______, son beau-père. Depuis le ______ 2014, il réside à la rue E______ en sous-location chez Monsieur F______, le fils de son épouse, lequel est également domicilié à cette adresse. 3) Il ressort des données du registre du commerce que M. A______ est administrateur de la société G______ SA, active dans le domaine des produits audiovisuels, dont les locaux se trouvaient au chemin H ______ à I______ jusqu’en 2012, année à partir de laquelle ils ont été transférés au chemin J______ à K______. Il occupe la même fonction au sein de la société L______ SA, active dans le même domaine et ayant également son siège à K______ depuis 2012. 4) a. Le 30 avril 2008, M. A______ a déposé auprès du service cantonal des naturalisations (ci-après : SCN) une demande de naturalisation suisse et genevoise pour la commune de Genève. L’acquisition de la nationalité suisse constituait un rêve d’enfant, ce d’autant que sa famille était originaire du Jura et qu’il appréciait le « caractère profondément terrien » des Helvètes. N’ayant plus aucun lien avec la France et habitant à Genève depuis vingt-quatre ans, il s’y sentait intégré, de sorte qu’il souhaitait à présent prendre activement part aux choix politiques et économiques du canton. b. Il a notamment annexé à sa demande une attestation de l’office des poursuites du 7 mars 2008, selon laquelle il ne faisait l’objet d’aucune poursuite en force dans le canton de Genève ni d’aucun acte de défaut de biens, qu’il a actualisée en 2009. 5) Le 29 mai 2009, le SCN a établi un premier rapport d’enquête. Il en ressortait que les revenus de M. A______ paraissaient trop faibles par rapport au train de vie qu’il avait déclaré, l’intéressé n’ayant pas non plus remis les documents fiscaux usuels dès lors que plusieurs exercices étaient en cours de taxation. Son casier judiciaire était vierge, il était inconnu des services de police et ne faisait l’objet d’aucune poursuite. M. A______ avait déclaré appartenir à divers groupements professionnels dans le domaine d’activité de la société qu’il dirigeait
- 3/17 - A/3650/2012 et avait développé des liens d’amitié au sein de la population locale, suisse et étrangère. Ses connaissances des institutions, de l’histoire et de la géographie étaient suffisantes pour répondre aux exigences requises. 6) Le 15 juin 2009, le SCN a informé M. A______ que la procédure avait été suspendue jusqu’à ce qu’il s’acquitte de ses impôts, plusieurs exercices étant en cours de taxation. 7) Selon le courrier de l’administration fiscale cantonale du 3 août 2009, M. A______ s’était acquitté des impôts fédéraux, cantonaux et communaux selon les bordereaux notifiés le même jour et n’avait aucun retard de paiement s’agissant des acomptes provisionnels pour l’année en cours. 8) Le 9 décembre 2009, le SCN a rendu un rapport complémentaire. Lors d’une conversation téléphonique avec M. A______ en novembre 2009 en vue de convenir d’un rendez-vous pour un entretien personnel, celui-ci avait confié à l’enquêteur du SCN qu’il ne résidait pas cent quatre-vingts jours par année en Suisse. Lors d’un entretien s’étant tenu le 8 décembre 2009, M. A______ avait encore déclaré que l’appartement dont il avait donné l’adresse n’était en réalité qu’un pied-à-terre, dès lors qu’en raison de ses activités professionnelles il ne passait que trente-cinq jours par année à Genève. A la même occasion, il avait expliqué que le salaire annuel brut de CHF 63’240.- qu’il percevait ne correspondait pas à sa situation personnelle pour des motifs liés à l’histoire de ses sociétés. En 1977, il avait fondé la société M______ en France, qu’il avait implantée à Genève durant les années 80. En 1992, il avait acquis la société neuchâteloise P______, qui avait essuyé d’importantes pertes, entraînant sa faillite personnelle en 1999. Un homme d’affaires asiatique avait sauvé la marque O______, ce qui lui avait permis de fonder la société N______, dont le siège était à Monaco, constituée des sociétés G______ SA et L______ SA, qui se trouvaient à Genève et dont il était l’administrateur. Ses dettes n’étant pas soldées, l’office des poursuites lui avait recommandé de déclarer un revenu minimum afin d’échapper à ses créanciers, raison pour laquelle son revenu ne correspondait pas à sa situation professionnelle. Selon l’intéressé, la marque O______, dont les appareils audiovisuels étaient produits à Genève, était l’une des plus prestigieuses au monde et était essentiellement commercialisée en Asie, le marché étant inexistant en Suisse. M. A______ était désireux d’acquérir la nationalité du pays dont il vantait les mérites depuis de nombreuses années à l’étranger. 9) Après que le SCN eut adressé à l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le formulaire d’autorisation fédérale comportant un préavis négatif, celui-ci le lui a retourné le 23 novembre 2010, sans délivrer d’autorisation fédérale, l’autorité cantonale étant priée de faire le nécessaire au sujet de sa procédure.
- 4/17 - A/3650/2012 10) Le 11 avril 2011, le conseil de M. A______ a écrit au SCN. Afin de dissiper tout éventuel doute sur le domicile effectif de son client, il produisait des lettres, établies entre le 21 et le 25 mars 2011, signées par des amis, des restaurateurs et le concierge de son immeuble attestant de sa présence à Genève, ces personnes, à l’instar de ses employés, étant disposées à être entendues. 11) Selon le protocole du 16 mai 2011 complété par M. A______, le symbole de Genève, mondialement connu et largement photographié, était « les deux clés », qui figuraient également sur les armoiries du canton. Il citait deux personnalités, sur quatre, issues de l’histoire suisse, mentionnait cinq communes genevoises sur six et ne donnait aucune réponse à la question de savoir de combien de membres se composait le Grand Conseil. 12) Le 15 juin 2011, le SCN a établi un rapport d’enquête complémentaire. Lors d’un entretien personnel du 15 mai 2011, M. A______ avait déclaré que son avocat l’avait rendu attentif au fait que, s’il ne passait pas cent quatre-vingts jours par an à Genève, sa demande de naturalisation serait déclarée irrecevable et son permis d’établissement lui serait retiré. Au bénéfice de ce conseil, il avait produit cinq courriers de connaissances, qui témoignaient selon lui de sa présence en Suisse. Il s’était également livré à la comptabilisation des jours passés à Genève, sur la base de billets d’avion, et était arrivé à la conclusion qu’il avait séjourné durant cent quatre-vingt-quatre jours en Suisse en 2010. M. A______ avait aussi communiqué au SCN, par courriel, le montant de son salaire annuel, de l’ordre de CHF 79’200.-, ce montant ne correspondant toutefois pas au train de vie de l’intéressé. 13) Le 1 er juillet 2011, le dossier a été transmis aux autorités municipales de la Ville de Genève (ci-après : la ville) pour délivrance du préavis municipal. Le même jour, il a été communiqué à l’ODM avec un préavis favorable. 14) a. Selon le rapport de la commission des naturalisations du conseil municipal de la ville (ci-après : la commission des naturalisations) du 7 octobre 2011 établi suite à l’audition de M. A______, ce dernier avait indiqué s’être remarié au mois de février 2011. Il occupait la fonction de « CEO » des sociétés G______ SA et L______ SA appartenant au groupe N______, lequel était propriété de Monsieur Q______, ______ de Hong Kong. Ses sociétés employaient une cinquantaine de personnes, dont il appréciait les qualités professionnelles, le label « qualité suisse » étant important au regard de ses liens étroits avec la Chine. Il voyageait d’ailleurs beaucoup pour vanter à l’étranger les qualités helvétiques, mais pouvait néanmoins justifier d’un séjour annuel en Suisse de plus de cent quatre-vingts jours. Le SCN avait retenu à tort qu’il n’y résidait que durant trente-cinq jours par année, cette assertion étant le résultat d’un malentendu avec l’enquêteur en charge du dossier. Ayant tout perdu après sa faillite personnelle, il avait suivi les conseils de l’office des poursuites et pris le parti de ne plus rien posséder à titre personnel, ce qui lui permettait de déclarer un salaire annuel brut
- 5/17 - A/3650/2012 de CHF 63’240.-, ses frais courants étant pris en charge par son entreprise et le loyer de son appartement étant payé par son beau-père avec lequel il cohabitait. Il rêvait à présent de terminer sa vie en s’investissant « pour Genève », aussi bien sur le plan économique que politique. Ayant compris le rôle de l’entreprise « citoyenne », il contribuait, par l’entremise de ses sociétés, à la formation de jeunes stagiaires. b. Lors de sa séance du 7 octobre 2011, la commission des naturalisations a préavisé favorablement la demande de M. A______. 15) Le 9 novembre 2011, le Conseil administratif de la ville a refusé la candidature de M. A______ et a préavisé négativement sa demande de naturalisation, dont les motifs ont été communiqués à l’intéressé par courrier du lendemain. Le préavis négatif était justifié au regard du dossier, dont il ressortait que M. A______ passait moins de cent quatre-vingts jours par an à Genève, où il logeait dans un pied-à-terre, les explications ultérieurement fournies n’étant pas convaincantes. 16) Le 15 novembre 2011, l’ODM a délivré l’autorisation fédérale. 17) Le 28 décembre 2011, M. A______ a écrit au SCN pour lui faire part de son désaccord s’agissant du préavis municipal négatif, qui était « énergiquement contesté ». Il a annexé à son courrier un relevé des appels téléphoniques pour la période de 2006 à 2007 du raccordement 1______ au nom de Mme B______ et comportant pour certaines également la mention « G______ SA », ainsi qu’un courrier de sa collaboratrice du 19 décembre 2011 attestant de sa présence physique dans les locaux de G______ SA, hors absences professionnelles. 18) Le 24 janvier 2012, le SCN a établi un autre rapport d’enquête complémentaire. De nouveaux éléments avaient été mis en évidence, comme le fait que M. A______ privilégiait les courriels lorsqu’il désirait s’assurer de l’avancement de la procédure ou qu’il s’était remarié, ce qu’il n’avait pas déclaré à l’appui de sa demande, ni ne ressortait des registres de l’OCPM. 19) Par arrêté du 31 octobre 2012, le Conseil d’Etat a refusé la naturalisation genevoise à M. A______. En ne résidant pas en Suisse de manière effective durant la procédure, l’intéressé n’avait pas avec le canton des attaches suffisantes qui témoignaient de son adaptation au mode de vie genevois et n’était ainsi pas suffisamment intégré dans la communauté genevoise. 20) a. Par acte recommandé expédié le 3 décembre 2012, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’arrêté susmentionné, reçu pour notification le 1 er novembre 2012, concluant à son annulation, à l’octroi de la naturalisation suisse et genevoise ainsi qu’à une indemnité de procédure.
- 6/17 - A/3650/2012 Son droit d’être entendu n’avait pas été respecté, dans la mesure où le Conseil d’Etat s’était fondé sur les seuls propos d’un enquêteur, sans qu’ils soient vérifiés, en dépit des pièces probantes produites et de ses offres de preuves, qui permettaient d’établir son domicile effectif à Genève d’une durée supérieure à cent quatre-vingts jours par an. Ce faisant, l’autorité intimée avait également abusé de son pouvoir d’appréciation et avait sombré dans l’arbitraire, puisqu’il avait démontré résider à Genève depuis 1984, y compris pendant la procédure de naturalisation, de manière continue et permanente. Elle n’avait pas non plus respecté le principe d’égalité de traitement en lui reprochant ses déplacements professionnels, une personne ne devant pas voyager dans ce but étant mieux traitée. b. Il a annexé à ses écritures un bordereau de pièces, comportant notamment les factures téléphoniques pour les années 2008 à 2011 du raccordement 1______ au nom de Mme B______, dont il ressortait que, malgré la présence de communications nationales émises ou reçues en Suisse, la majorité des communications au moyen de ce raccordement étaient émises ou reçues à l’étranger, sans que des communications ne soient établies chaque jour. 21) Le 11 janvier 2013, le département de la sécurité, devenu le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : le département), agissant comme département rapporteur pour le Conseil d’Etat, a conclu au rejet du recours. M. A______ n’avait pas réussi à démontrer qu’il avait résidé de manière effective à Genève durant la procédure, ayant déclaré à plusieurs reprises lors de ses auditions par les enquêteurs du SCN qu’il n’y séjournait pas cent quatre-vingts jours par année, de sorte qu’il ne pouvait à présent prétexter l’existence d’un malentendu. Les documents qu’il avait produits n’étaient du reste pas pertinents. Ainsi, les relevés téléphoniques des années 2006 et 2007 étaient antérieurs au dépôt de sa demande de naturalisation et ceux des années suivantes n’apportaient aucun élément propre à remettre en cause ses déclarations initiales. Compte tenu de celles-ci, qui étaient claires et non équivoques, le SCN n’avait, à juste titre, pas procédé à l’audition des personnes ayant signé les attestations produites par M. A______, qui ne mentionnaient d’ailleurs jamais la fréquence de leurs rencontres. D’autres éléments mettaient également en évidence que l’intéressé menait sa vie à l’étranger. Il en allait ainsi de ses affaires, comme il l’avait lui-même déclaré, qui se déroulaient principalement en Asie, la marque O______, dont l’entreprise du même nom avait son siège à Monaco, n’étant pas distribuée en Suisse. Depuis 2008, il n’avait jamais été titulaire d’un contrat de bail à loyer à son nom mais logeait dans un petit appartement de trois pièces qu’il partageait avec son beau-père, où il alléguait également présenter les nouveautés de sa marque aux clients alors même que le marché était inexistant en Suisse et que les ateliers de production se trouvaient à I______. Il était tout aussi curieux que son deuxième mariage n’ait pas immédiatement été inscrit dans les registres de
- 7/17 - A/3650/2012 l’OCPM mais ne l’ait été que près d’un an après sa célébration, son épouse résidant au surplus à Monaco. En définitive, tout portait à croire que M. A______ était davantage motivé par le fait de jouir d’un label de fabrication helvétique pour ses produits afin de bénéficier de divers avantages économiques que d’acquérir la nationalité suisse par conviction. 22) Le juge délégué a ordonné une comparution personnelle des parties, qui s’est tenue le 18 février 2013. a. M. A______ a persisté dans les conclusions et les termes de son recours. Parallèlement à la création de la société monégasque par l’homme d’affaires qui avait sauvé la marque O______, il avait fondé deux sociétés à Genève, G______ SA et L______ SA, actives respectivement dans la création d’appareillages permettant d’équiper des salles complètes d’audition et la recherche pour la création de nouveaux produits. Ces sociétés employaient entre trois et vingt personnes, leur chiffre d’affaires annuel se montant à CHF 7'500’000.-, pour un bénéfice de l’ordre de CHF 300’000.-. Il y exerçait la fonction d’administrateur, ce qui l’obligeait à voyager fréquemment. Son épouse s’occupait également des sociétés genevoises en qualité de directrice des opérations du groupe. En 2012, son activité lui avait permis de réaliser un salaire annuel de l’ordre de CHF 84’000.- nets. Son salaire n’était volontairement pas élevé suite à sa faillite personnelle, dès lors qu’il était au bénéfice d’actes de défaut de biens pour un montant oscillant entre CHF 800’000.et CHF 1’200’000.-. A l’époque, une personne de l’office des faillites lui avait même conseillé de « disparaître de l’écran », en percevant le salaire le plus bas possible. A Genève, il logeait dans l’appartement de quatre pièces d’une surface de 110 m 2 de son épouse, que celle-ci occupait avant leur mariage. Il y habitait en compagnie de son beau-père, qui payait le loyer mensuel de CHF 5’000.-, étant précisé que ce dernier était à la retraite et partageait son temps entre la Suisse et la France où vivait sa femme. Il s’acquittait auprès de son beau-père d’un loyer mensuel de CHF 1’200.-, ignorant toutefois s’il payait réellement ce montant ou s’il était déduit de son salaire. Réflexion faite, les choses étaient relativement compliquées, dès lors que son épouse réalisait le revenu principal de la famille, qu’elle aidait financièrement. Elle se rendait d’ailleurs régulièrement à Genève, puisqu’elle s’occupait des clôtures financières et de la comptabilité générale, et habitait à cette occasion avec lui dans leur appartement. Il l’avait connue en 1992 et avait cohabité avec elle jusqu’en 2007, année de son installation à Monaco à la demande du propriétaire de la société, qui avait exigé son départ de Genève. L’obtention de la nationalité suisse en 2006 avait d’ailleurs facilité son séjour monégasque, puisqu’elle y avait ainsi obtenu une carte de résidence. L’actionnaire avait d’ailleurs également exigé qu’elle acquière la nationalité suisse, dans la mesure où la société N______ vendait des produits suisses à des personnes importantes. Sous cet angle, il importait à l’actionnaire que sa femme et lui-même soient de nationalité suisse. Du point de vue personnel, la canton de Genève
- 8/17 - A/3650/2012 constituait son port d’attache, où il revenait et restait chaque fois qu’il ne voyageait pas. b. Les représentants du département ont persisté dans leurs conclusions. La décision avait été prise sur la base d’un faisceau d’indices laissant apparaître un doute quant aux attaches, alléguées, de M. A______ avec le canton. Les premières déclarations de l’intéressé avaient laissé apparaître un nombre de jours de présence très faible, qu’il avait par la suite modifiées, arrivant à un nombre de cent quatre-vingt-quatre jours passés en Suisse par année. Sa situation financière n’était pas des plus claires puisqu’il se qualifiait simultanément de créateur et animateur de la société N______, laquelle travaillait avec les sociétés G______ SA et L______ SA en Suisse, tout en réalisant un revenu relativement modeste, sans commune mesure avec sa situation au sein de ces entreprises. Le fait que M. A______ soit marié sans habiter avec son épouse et qu’il logeait dans un petit appartement avec une tierce personne corroborait également de tels indices. Il était par conséquent à craindre qu’une fois la nationalité suisse obtenue, il se rende à Monaco auprès de son épouse. 23) Par courrier du 22 février 2013, M. A______ a fait parvenir à la chambre administrative un bordereau de pièces comportant notamment : - une « analyse des relevés de janvier 2006 à 2011 » des factures Swisscom sous forme de tableau Excel comportant un calendrier mensuel dont les cases sont remplies de différentes couleurs ; - un relevé de la carte de fidélité Supercard au nom de « A______ » comptabilisant les points cumulés entre le 27 décembre 2011 et le 18 février 2013, soit un achat en 2011, trente en 2012, soit en moyenne deux achats et demi par mois, et cinq en 2013 ; - plusieurs décomptes de la carte de fidélité Cumulus au nom de « A______ », pour des achats de CHF 667.90 entre le 1 er février et le 31 mars 2012, CHF 513.20 entre le 1 er juin et le 31 août 2012, CHF 1'331.35 entre le 1 er août et le 30 septembre 2012, CHF 556.15 entre le 1 er octobre et le 30 novembre 2012 ; - une ordonnance du Docteur O______, spécialiste FMH en médecine interne dont le cabinet se trouve à la route Q______, établie au nom de M. A______ et datée du 18 août 2011, ainsi qu’une facture du 26 novembre 2012 relative à un traitement du 10 octobre 2012 ; - une facture du laboratoire d’analyses Dianalabs du 23 octobre 2012, pour une demande d’analyses du 10 octobre 2012 ; - une quittance de la pharmacie Amavita de la route deQ______ du 14 février 2012 au nom de M. A______, dont l’adresse est « chemin J______ K______ » ;
- 9/17 - A/3650/2012 - un appel de cotisation pour un membre de l’Association du Golf & Country Club de Bossey datée du 31 janvier 2011 au nom de « Monsieur F______-A______, ______ chemin H______ » ; - une facture du magasin New Bike Store du 2 août 2012 adressée à « M. A______ » pour un vélo, un cadenas et un panier ; - un courrier de Madame R______ née S______ du 20 février 2013. Elle avait connu M. A______ et son épouse en 1996, année durant laquelle elle était venue à Genève aux fins de travailler pour G______ SA. Elle travaillait à présent à Monaco en qualité de directrice des ventes et du marketing de N______, sous les ordres de Mme B______, qui avait pris la direction de l’entreprise en 2007. Elle se rendait régulièrement à Genève, où tous les « meetings » avaient lieu, et y voyait M. A______, qu’elle accompagnait également dans ses voyages, même s’il en faisait de moins en moins, étant précisé qu’il lui était demandé de rester à Genève pour y recevoir de nombreux visiteurs de marque dont il assurait personnellement le contact. M. A______ avait organisé sa vie à Genève autour de ses activités professionnelles. 24) a. Dans ses observations du 11 avril 2013, le département a persisté dans les termes de ses précédentes écritures. M. A______ s’était perdu en explications confuses lors de sa comparution personnelle, tant s’agissant de ses activités professionnelles que financières, les divers documents produits n’étant pas non plus de nature à témoigner d’une résidence effective à Genève. Lors de son audition, il avait sans équivoque expliqué avoir demandé la nationalité suisse sur l’insistance de l’actionnaire majoritaire de N______, qui avait exigé qu’il soit suisse pour vendre des produits portant le label de qualité suisse. Des motifs de nature économique étaient à l’origine de la demande de M. A______, comme l’avait été celle de son épouse à l’époque, laquelle avait ainsi pu, une fois la nationalité suisse obtenue, s’installer à Monaco d’où elle assurait la direction des sociétés du groupe. Il résultait de l’ensemble de ces éléments que M. A______ ne résidait pas de manière effective à Genève, où il n’avait pas d’attaches suffisantes témoignant de son adaptation au mode de vie genevois. b. Il a produit un extrait du registre de l’OCPM pour Mme R______ née S______, dont il ressort que cette dernière a séjourné à Genève de 1996 à 1997 au bénéfice d’un titre de séjour pour étudiante immatriculée à l’Université de Genève, ainsi qu’un article de presse consacré à M. A______ dans lequel il se qualifiait de « CEO » de N______. 25) Le 12 avril 2013, M. A______ a persisté dans ses conclusions et les termes de ses précédentes écritures. Il n’était pas question qu’il réside à Monaco une fois la nationalité suisse obtenue, ce d’autant qu’il aurait pu s’y installer depuis longtemps en qualité de ressortissant français. La prétendue complexité du réseau de sociétés qu’il animait n’impliquait pas non plus qu’il quitte la Suisse. Son
- 10/17 - A/3650/2012 épouse revenait d’ailleurs régulièrement à Genève, ce que les autorités fiscales avaient admis, lui-même partageant son appartement avec son beau-père lorsque ce dernier se trouvait à Genève. Toute sa vie se déroulait à Genève, où il était durablement établi depuis 1984. Il avait d’ailleurs versé des pièces attestant de ses allégués, comme les relevés de ses cartes de fidélité, des factures médicales ou d’activités de loisirs. Sa situation financière était saine et lui permettait de subvenir à ses besoins, ce qui n’était pas contesté. Le fait de diriger un réseau de sociétés et de réaliser un revenu mensuel de CHF 7’000.- ne violait au demeurant aucune disposition en matière de naturalisation. 26) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2s p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas l’autorité de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/249/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012). Le droit d’être entendu n’implique pas non plus une audition personnelle des parties, qui doivent seulement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3
- 11/17 - A/3650/2012 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012). Il ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l’issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2013 du 30 juillet 2013 consid. 2.2). b. En l’espèce, le recourant se plaint de ce que le SCN n’a pas procédé à l’audition des signataires des attestations produites, ni n’a auditionné les employés de ses sociétés, l’autorité intimée n’ayant au demeurant pris sa décision que sur la base des rapports établis par ce service, qui n’a diligenté aucune véritable enquête. Il ressort de ces diverses attestations que les signataires de celles-ci ont mentionné avoir vu le recourant à Genève. Sa présence occasionnelle en Suisse n’étant pas contestée, il n’appartenait pas au SCN de procéder à l’audition de ces personnes, ce d’autant qu’il n’apparaît pas, au regard des courriers qu’elles ont signés, qu’elles soient en mesure de préciser le nombre de jours passés en Suisse par l’intéressé, ce qui constituait le point à élucider. Leur audition n’était par conséquent pas en mesure d’apporter des éléments supplémentaires au SCN, lequel, contrairement aux affirmations du recourant, a diligenté une véritable enquête en rendant plusieurs rapports, l’autorité intimée s’étant fondée sur un faisceau d’indices pour rendre sa décision, comme l’ont expliqué les représentants du département devant la chambre de céans. Il convient encore de préciser qu’à l’appui de son recours, M. A______ n’a requis aucune mesure d’instruction particulière ni présenté de liste de témoins dont il souhaitait l’audition par la chambre de céans. Il en résulte que l’autorité intimée n’a pas violé le droit d’être entendu du recourant, de sorte que le grief sera rejeté. 3) a. La nationalité suisse s’acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 de la loi fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 - LN - RS 141.0). Elle implique pour le candidat à la naturalisation l’obtention d’une autorisation fédérale de naturalisation délivrée par l’ODM (art. 12 al. 2 LN) et l’octroi de la naturalisation cantonale et communale par les autorités cantonales et communales, ceci en fonction des conditions et des règles de procédure déterminées par la législation du canton concerné (art. 15a al. 1 LN). b. Les conditions pour la naturalisation sont énoncées aux art. 14 (conditions d’aptitude) et 15 (conditions de résidence) LN. Ainsi, pour obtenir la nationalité suisse (art. 14 LN), l’étranger doit en particulier s’être intégré dans la communauté suisse (let. a), s’être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conformer à l’ordre juridique suisse (let. c) et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). L’étranger ne peut déposer de
- 12/17 - A/3650/2012 demande de naturalisation que s’il a résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précèdent la requête (art. 15 al. 1 LN). c. Le candidat à la naturalisation genevoise doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral (art. 1 al. 1 let. b de la loi sur la nationalité genevoise du 13 mars 1992 - LNat - A 4 05), en particulier celles des art. 12 à 15 LN. d. Il doit également avoir résidé pendant deux ans dans le canton de manière effective, dont les douze mois précédant l’introduction de la demande, et résider en Suisse pendant la procédure de naturalisation (art. 11 al. 1 et 3 LNat), la procédure étant engagée lorsque son séjour en Suisse n’a pas subi d’interruption de fait de plus de six mois (art. 11 al. 2 let. d du règlement d’application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 - RNat - A 4 05.01). Conformément à l’art. 12 LNat, il doit remplir les conditions d’aptitude, soit avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de vie genevois (let. a), ne pas avoir été l’objet d’une ou de plusieurs condamnations révélant un réel mépris des lois (let. b), jouir d’une bonne réputation (let. c), avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille dont il a la charge (let. d), ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes responsables de l’assistance publique (let. e), s’être intégré dans la communauté genevoise et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la Constitution du 24 mai 1847. e. La condition de l’intégration dans la communauté suisse, figurant aux art. 14 let. a LN et 12 let. a et f LNat, suppose certaines connaissances sur le pays et ses habitants, et, en particulier, des connaissances de l’une des langues nationales (ATF 137 I 235 consid. 3.1 p. 241 ss ; ATF 134 I 56 consid. 3 p. 59 ; ATA/448/2012 du 30 juillet 2012). La condition de l’intégration suppose aussi une certaine intégration locale (ATF 138 I 242 consid. 5.3 p. 245 ss) et un contact avec la population suisse (ATF 132 I 167 consid. 4.3 p. 172 ss ; ATA/585/2012 du 4 septembre 2012). Pour pouvoir participer au système politique de la Suisse en qualité de citoyen, des connaissances de l’organisation politique et sociale se révèlent également nécessaires (ATF 137 I 235 consid. 3.1 p. 242). Ainsi, les connaissances linguistiques, les connaissances du pays et de son système politique, et l’insertion dans ses conditions de vie doivent être suffisamment développées pour que l’on puisse admettre que le candidat, après qu’il aura obtenu la nationalité, pourra user de manière adéquate de son statut et, en particulier, des droits de participation au processus politique qui lui sont liés (ATF 137 I 235 consid. 3.1 p. 242). L’aptitude du candidat se mesure également à une réputation financière exemplaire, qui inclut l’absence d’actes de défaut de biens et de poursuites, mais aussi la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la collectivité (ODM, Manuel sur la nationalité, 2013, n. 4.7.3.2). Aussi, le candidat à la naturalisation doit-il avoir bonne réputation en matière pénale et en matière de poursuites et
- 13/17 - A/3650/2012 faillites (Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 concernant la révision de la loi sur la nationalité du 23 mars 1990 - FF 1987 III 285, 296 ; MGC 1992 I 919, p. 933). f. Le candidat à la naturalisation doit collaborer à l’enquête, en fournissant les renseignements utiles sur les faits qui motivent sa demande et en produisant les pièces y relatives qui sont en sa possession (art. 14 al. 4 LNat) ; il est également tenu d’informer le service compétent de tout changement survenant dans sa situation économique et familiale durant la procédure (art. 14 al. 6 LNat). g. Selon l’art. 16 al. 1 LNat, l’étranger âgé de plus de 25 ans qui souhaite obtenir la naturalisation suisse dans le canton de Genève doit obtenir, sous forme de consentement, le préavis de la commune qu’il a choisie en application de l’art. 13 LNat. L’autorité communale compétente transmet ce préavis au Conseil d’Etat. En cas de refus, elle motive sa décision sur la base de l’art. 12 LNat et en informe le candidat (art. 16 al. 4 LNat). Le Conseil d’Etat statue sur l’octroi de la naturalisation par arrêté, après examen du préavis (art. 18 al. 1 LNat). 4) a. En l’espèce, le recourant a déposé une demande de naturalisation auprès du SCN le 30 avril 2008. Bien qu’étant officiellement domicilié en Suisse depuis le 20 décembre 1984 et titulaire d’un permis d’établissement, encore doit-il avoir effectivement résidé en Suisse durant la procédure de naturalisation et témoigner d’attaches suffisantes avec le canton au sens des dispositions susmentionnées. b. L’enquête diligentée par le SCN, telle que retranscrite dans son rapport du 9 décembre 2009 et reprise dans ses rapports complémentaires ultérieurs, a mis en évidence que le recourant ne séjournait pas à Genève de manière effective. En effet, bien qu’ayant indiqué résider à l’avenue C______ adresse qui correspond à celle figurant dans les registres de l’OCPM, il n’en a pas moins déclaré, lors d’un entretien du 8 décembre 2009, qu’il ne s’agissait que d’un pied-à-terre dès lors qu’en raison de ses activités professionnelles, il ne passait que trente-cinq jours par année à Genève. Dans ce cadre, le recourant ne saurait se prévaloir d’un malentendu, puisqu’il ressort du même rapport qu’il avait déjà tenu des propos similaires lors d’une conversation téléphonique avec l’enquêteur du SCN au mois de novembre 2009, lui confiant à cette occasion qu’il ne résidait pas cent quatrevingts jours par année en Suisse. Ses propos ultérieurs ne sont pas davantage crédibles, en particulier le calcul auquel il s’est livré pour arriver à un total de cent quatre-vingt-quatre jours par année passés en Suisse, qu’il n’apparaît avoir tenu que suite à l’intervention de son conseil, ce qu’il a lui-même admis lors d’un entretien s’étant déroulé le 15 mai 2011 et qui résulte du rapport complémentaire du 15 juin 2011. A ces éléments s’en ajoutent d’autres. Le recourant n’a ainsi jamais produit le moindre contrat de bail à loyer à son nom. Il n’est apparu qu’en cours de procédure qu’il logeait chez un tiers, avec lequel il partageait un appartement, de
- 14/17 - A/3650/2012 trois pièces selon le SCN et de plus de quatre selon le recourant ; ce tiers s’est avéré être M. D______, son beau-père, dont il a fini par relativiser la présence en Suisse devant la chambre de céans. Bien que n’étant pas encore remarié au moment du dépôt de sa requête, il n’a mentionné l’existence de son épouse que lors de son audition par la commission des naturalisations, alors même qu’il était en couple avec Mme B______ depuis de nombreuses années, comme il l’a par la suite affirmé, et qu’il était tenu, en vertu de son obligation de collaborer à l’établissement des faits, d’annoncer tout changement significatif dans sa situation personnelle, ce d’autant que l’on pouvait attendre de lui qu’il suive attentivement le déroulement de la procédure de naturalisation. Le fait que son épouse soit domiciliée à Monaco et ne vive pas à ses côtés à Genève constitue un indice supplémentaire permettant de douter de l’effectivité de sa présence en Suisse. Le recourant a toutefois tenté de justifier cette situation par les obligations professionnelles de Mme B______, laquelle devait s’installer à Monaco à la demande de l’actionnaire de N______, modérant toutefois ses propos devant la chambre de céans en alléguant qu’elle lui rendait de fréquentes visites, habitant à ses côtés à Genève à ces occasions. Ses déclarations sont toutefois sujettes à caution, dès lors qu’elles ont varié durant la procédure, à l’instar de celles ayant trait à la fréquence de ses propres déplacements, puisqu’il a d’abord expliqué devoir souvent voyager pour ensuite relativiser ses propos devant l’autorité de jugement, indiquant qu’il se déplaçait de moins en moins et produisant à l’appui de ses allégués une attestation de l’une des employées de la société monégasque. Ces affirmations sont d’ailleurs en contradiction avec ses propres déclarations s’agissant de la commercialisation de ses produits à l’étranger, à l’exclusion de la Suisse. Le recourant n’a pas non plus donné d’exemple de périodes de résidence durable à Genève. S’il est vrai que rien ne lui interdit d’avoir des activités à l’étranger, ni d’ailleurs de voyager ou de se déplacer pour des raisons professionnelles, l’ensemble de ces éléments montrent, sans qu’une inégalité de traitement puisse entrer en considération, que la condition de sa résidence en Suisse fait défaut. Le recourant a produit encore d’autres pièces pour soutenir ses propos. Leur contenu doit toutefois être pris en considération avec circonspection, étant donné que ces documents ne sont pas de nature à attester de sa résidence effective à Genève. Il en va ainsi des factures téléphoniques du raccordement 1______, ainsi que du fichier Excel qui les accompagne, rien n’indiquant qu’il soit l’utilisateur de ce numéro, enregistré au nom de son épouse et portant pour certaines également la mention de la société G______ SA. Il paraît pour le moins surprenant qu’en qualité d’administrateur unique de cette société, dans le cadre de l’activité de laquelle sa femme n’est pas inscrite au registre du commerce et qui ne réside au demeurant plus en Suisse depuis plusieurs années, il ne soit titulaire d’aucun raccordement téléphonique à son nom. Les relevés des cartes de fidélité ne permettent pas d’arriver à une conclusion différente, puisque celles-ci sont transmissibles et ne sont ainsi pas en mesure de révéler l’identité de leur
- 15/17 - A/3650/2012 utilisateur, dont les achats restent relativement modestes et irréguliers. Quant aux factures médicales, elles démontrent certes que le recourant se trouvait à Genève, ce qui n’a jamais été contesté, mais ne sont pas de nature à attester d’une présence effective qui s’inscrit dans la durée, ce d’autant qu’elles portent sur deux consultations seulement et que la quittance de la pharmacie ne mentionne pas l’adresse de son domicile, mais celui de ses sociétés. S’agissant enfin des factures relatives aux activités de loisirs, outre le fait que l’appel de cotisation pour l’adhésion au club de golf est adressé à son beau-fils, elles ne sont pas non plus déterminantes, puisque le simple fait de s’en acquitter ne permet pas d’affirmer qu’il aurait lui-même pratiqué ces activités. Ainsi, l’ensemble de ces documents ne permet pas de démontrer la présence en Suisse du recourant de manière effective, ce d’autant qu’il n’a versé à la procédure aucune autre pièce probante, comme un contrat de bail à loyer à son nom, des billets d’avion ou encore la copie de son passeport comportant les timbres humides de ses entrées et sorties du territoire. c. Le recourant n’a pas davantage produit de document démontrant sa participation à la vie locale, se limitant à affirmer avoir pris part à diverses associations professionnelles, sans jamais les mentionner. Le protocole du 16 mai 2011, tel qu’il l’a complété, est d’ailleurs révélateur de son manque de connaissances des institutions, de la politique, de l’histoire et de la géographie suisse et genevoise puisqu’outre ses réponses approximatives à certaines questions, il a cité, au titre de symbole local, deux clés, alors qu’une seule figure sur les armoiries du canton, en lieu et place du jet d’eau. Par ailleurs, même si le recourant motive sa requête par le fait de vouloir prendre une part active aux « choix politiques et économiques du canton », ce qui ne dépend d’ailleurs pas uniquement du statut de ressortissant suisse, il ressort, à tout le moins implicitement, de ses déclarations devant la chambre de céans que ce choix est davantage dicté par une option économique, à l’instar de celui de son épouse, que par un but à caractère idéal. d. Les explications qu’il a données au sujet de sa situation financière apparaissent tout aussi vagues. Si son revenu annuel, dont le montant a varié durant la procédure, lui permet certes de subvenir à ses besoins et de ne pas être à la charge de l’assistance publique, il n’en demeure pas moins qu’il ne correspond pas à sa fonction au sein des entreprises G______ SA et L______ SA dont il est l’administrateur et de N______, s’étant qualifié de « CEO » de cette dernière dans la presse. Il ne saurait ainsi alléguer que sa femme, qui n’apparaît dans aucune position dirigeante des entreprises suisses et dont il n’a produit aucun document quant à ses fonctions au sein de la société monégasque, entretient toute la famille. Il est pour le moins surprenant qu’en ces qualités, le recourant ne perçoive qu’un salaire largement inférieur à celui de la classe moyenne à Genève alors qu’il est actif sur le marché des produits haut de gamme et est destiné à côtoyer des clients fortunés. Les explications qu’il a fournies quant à cette différence, selon lesquelles
- 16/17 - A/3650/2012 il devait déclarer le revenu le plus bas possible afin d’échapper à ses créanciers, sont d’autant plus problématiques qu’il admet par la même occasion se soustraire par ce biais à ses obligations légales envers ceux-là, mais également envers les autorités fiscales, faisant au surplus l’objet d’actes de défaut de bien pour des montants oscillant entre CHF 800’000.- et CHF 1’200’000.-, comme il l’a expliqué devant la chambre de céans. e. Au vu de ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour pouvoir obtenir la nationalité suisse et genevoise par naturalisation. Le Conseil d’Etat était ainsi fondé à lui refuser la naturalisation genevoise pour les raisons précitées, malgré l’autorisation fédérale dont il a bénéficié. 5) Le recours de M. A______ sera par conséquent rejeté. 6) Aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant, la procédure étant gratuite (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2012 par Monsieur A______ contre la décision du Conseil d’Etat du 31 octobre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie
- 17/17 - A/3650/2012 électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Yves Magnin, avocat du recourant, au Conseil d’Etat, ainsi qu'à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
J.- M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :