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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.10.2015 A/3638/2014

13 octobre 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·826 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3638/2014-LOGMT ATA/1094/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 octobre 2015 1ère section dans la cause

Madame A______

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/4 - A/3638/2014 EN FAIT 1) Par courrier du 23 novembre 2014, Madame A______ a déclaré à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) qu’elle faisait recours contre la décision sur réclamation de l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) du 10 novembre 2014 concernant l’octroi de l’allocation logement. 2) Par courrier du 27 novembre 2014, adressé sous plis simple et recommandé, la chambre administrative a invité Mme A______ à compléter son recours de manière à ce qu’il soit conforme aux exigences légales, cela dans le délai de recours, sous peine d’irrecevabilité. 3) Le pli recommandé a été distribué à sa destinataire le 29 novembre 2014. 4) Le 14 septembre 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, Mme A______ n’ayant pas donné suite au courrier du 27 novembre 2014. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’art. 65 al. 2 LPA exige que cet acte contienne l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces dernières exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité. b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas en soi un motif d’irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 2b et les références citées) c. L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de

- 3/4 - A/3638/2014 donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées). 3) En l’espèce, la chambre administrative a constaté, dès réception du recours, au vu des éléments en sa possession, que celui-ci était entaché de vices de forme. En effet, il ne s’agissait que d’un bref courrier, ne contenant ni conclusion, ni exposé des motifs, ni indication des moyens de preuve. La recourante a donc été invitée, le 27 novembre 2014, à réparer ces vices, dans le délai de recours. L’intéressée ne s’est pas manifestée, pas plus qu’elle ne l’a fait après avoir reçu l’avis de clôture du 14 septembre 2015. 4) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable, dès lors qu’il ne remplit en tout état pas les conditions de l’art. 65 LPA (art. 72 LPA). 5) Aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 novembre 2014 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 10 novembre 2014 ; dit qu’il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière.

- 4/4 - A/3638/2014 Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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