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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.01.2015 A/3630/2014

8 janvier 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·374 mots·~2 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3630/2014-NAVIG ATA/44/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 janvier 2015

dans la cause

Monsieur A______ contre DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DE L'AGRICULTURE - CAPITAINERIE CANTONALE

- 2/3 - A/3630/2014 Vu le recours interjeté le 20 novembre 2014 par Monsieur A______ contre une décision du département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale (ci-après : la capitainerie) du 1er octobre 2014 lui retirant sa place d'amarrage pour son bateau ; vu la décision de la capitainerie du 9 décembre 2014 reconsidérant la décision querellée et restituant la place d'amarrage à l'intéressé ; attendu que la nouvelle décision fait droit aux conclusions du recourant ; que le recours est dès lors devenu sans objet ; que la cause devra être rayée du rôle, sans émolument ni indemnité de procédure au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ; vu les art. 67 et 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur A______, ainsi qu'au département de l'environnement, des transports et de l'agriculture - capitainerie cantonale.

- 3/3 - A/3630/2014 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Véronique Serain la juge délégué :

Christine Junod

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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