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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.06.2016 A/3625/2015

8 juin 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,098 mots·~5 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3625/2015-FORMA ATA/493/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 8 juin 2016

dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE POUR L'ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE

- 2/5 - A/3625/2015 EN FAIT 1. Par décision du 20 avril 2015, l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) a refusé à l’entreprise B______ Sàrl l’autorisation de former des apprentis. Deux commissaires d’apprentissage avaient visité l’entreprise. Ses infrastructures répondaient aux exigences de la formation de bijoutier CFC, orientation sertissage. Les commissaires avaient toutefois dressé un préavis négatif, du fait du formateur qui avait été désigné par l’entreprise, soit Monsieur A______. Étaient plus précisément visées les conditions de formation insatisfaisantes des apprentis qu’il avait engagés dans le passé ainsi que son activité d’expert. Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours par devant la direction générale de l’OFPC. 2. Le 11 juin 2015, l’OFPC a adressé un courrier à M. A______. Ce dernier avait interpellé le directeur de l’OFPC. Cet office détaillait les motifs du refus, lequel avait été transmis à l’entreprise B______ Sàrl le 20 avril 2015. Au terme de ce courrier, les voies de recours auprès de la direction générale de l’OFPC étaient indiquées. 3. Le 3 juillet 2015, M. A______ a saisi la direction générale de l’OFPC d’un recours contre le courrier du 11 juin 2015. 4. Par décision du 10 septembre 2015, le directeur générale de l’OFPC a déclaré le recours irrecevable. La décision refusant l’engagement d’une personne en formation avait été adressée à l’entreprise B______ Sàrl, que M. A______ ne pouvait représenter sur le plan légal. Cette décision pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), dans le délai indiqué. 5. Le 15 octobre 2015, M. A______ s’est adressé à la chambre administrative en indiquant qu’il entendait recourir contre la décision de l’OFPC. 6. Par courrier recommandé du 16 octobre 2015, la chambre administrative a rappelé à l’intéressé les exigences formelles que le recours devait respecter pour être recevable et lui a imparti un délai échéant au 15 novembre 2015 pour verser une avance de frais de CHF 400.-, sous peine d’irrecevabilité.

- 3/5 - A/3625/2015 7. Le 10 novembre 2015, M. A______ a complété son recours. Il avait obtenu son CFC de sertisseur en 1996 afin de former des apprenants et il avait suivi les cours de maître d’apprentissage. Il était habilité à former dans n’importe quelle entreprise. Il avait été expert aux examens, membre de l’association romande des métiers de la bijouterie dont il avait été secrétaire et trésorier. Il n’était plus salarié de l’entreprise B______ Sàrl et ne pouvait dès lors plus faire valoir son droit à former des apprenants alors qu’il avait toujours respecté les droits et règlement régissant la formation professionnelle. 8. Le 11 décembre 2015, l’OFPC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du 16 septembre 2015. La décision initiale avait été notifiée à l’entreprise B______ Sàrl qui ne l’avait pas contestée dans le délai de trente jours dès sa communication. M. A______ n’avait pas qualité pour recourir contre ladite décision car il ne pouvait représenter B______ Sàrl. 9. Exerçant son droit à la réplique, M. A______ a maintenu sa position, le 19 janvier 2016, remettant en question les fondements de la décision initiale notifiée à B______ Sàrl. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Dans les procédures de recours en matière administrative, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai raisonnable (art. 86 al. 1 LPA). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (art. 86 al. 2 LPA). La législation genevoise laisse aux juridictions administratives une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition. Elles peuvent choisir d’envoyer la demande d’avance de frais d’entrée de cause par pli recommandé (ATA/594/2009 du 17 novembre 2009). Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991, p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 ; Theo

- 4/5 - A/3625/2015 GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ème éd., 2000, p. 229, et les références citées). 3. En l’espèce, l’avance de frais demandée par pli recommandé n’a pas été versée dans le délai imparti, et cela bien que le recourant est obtempéré - dans le délai - aux autres exigences figurant dans le courrier que lui avait adressé la chambre administrative le 16 octobre 2015. En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable. Conformément à la pratique de la chambre administrative, aucun émolument ne sera perçu.

* * * * * LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 15 octobre 2015 par Monsieur A______ contre la décision du 16 septembre 2015 prise par l’office de l’orientation, la formation professionnelle et continue ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. Meyer le juge délégué :

Ph. Thélin

- 5/5 - A/3625/2015 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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