RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3613/2015-FPUBL ATA/697/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 août 2016
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Jacques Roulet, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
- 2/10 - A/3613/2015 EN FAIT 1. Le 1er février 2009, Monsieur A______ a été engagé pour une période probatoire d'un an par le conseiller d'État en charge du département des institutions, devenu le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE ou département), en qualité de gendarme. 2. Le 1er février 2010, M. A______ a été confirmé dans la fonction précitée. Il a été nommé appointé de gendarmerie le 1er février 2014. 3. Selon l'horaire planifié de M. A______, celui-ci devait avoir congé le 9 août 2015. 4. Le 2 juillet 2015, M. A______ a été informé par sa hiérarchie qu'il devait travailler le 9 août 2015, de 14h00 à 19h00, en raison de la course des garçons de café agendée pendant les fêtes de Genève. 5. La course précitée a été annulée le 9 août 2015. 6. Par courrier du 26 août 2015, M. A______ a informé Monsieur B______, directeur des ressources humaines de la police cantonale genevoise (ci-après : directeur RH-Police), que selon son horaire planifié, il devait avoir congé le 9 août 2015. Il avait été appelé à venir travailler ce jour-là, entre 14h00 et 19h00, pour assurer le maintien de l'ordre lors de la course précitée. Arrivé au poste en avance, le 9 août 2015, il avait appris à 13h53 que sa mobilisation avait été annulée. Il avait alors offert de travailler, mais avait reçu l'ordre de son supérieur hiérarchique de rentrer chez lui. Dans la mesure où il avait été appelé à travailler un jour de congé, il était autorisé à compenser cette journée de travail par un congé majoré à 100 %. Il demandait la confirmation que les heures travaillées le 9 août 2015 avaient été comptabilisées avec une majoration de 100 %. Dans le cas contraire ou à défaut de réponse, il ferait valoir ses droits par la voie judiciaire. Une copie du courrier était adressée à C______, directrice des ressources humaines du département. 7. Par courrier du 9 septembre 2015, M. B______ a répondu que le changement d'horaire de M. A______ avait été effectué le 2 juillet 2015, date à laquelle il avait été informé que le jour de congé planifié au 9 août 2015 était transformé en jour de travail de 14h00 à 19h00. Ainsi, même s'il avait travaillé ce jour-là, ses heures n'auraient pas été majorées puisqu'il avait été prévenu de ce changement d'horaire plus de trente jours à l’avance. Dans le cas particulier, la hiérarchie de M. A______ avait pris la décision de le démobiliser en raison de l'annulation de la course. Par conséquent, il ne pouvait se prévaloir d'aucune heure travaillée. Seul le déplacement occasionné par cette mission avait été dédommagé
- 3/10 - A/3613/2015 à hauteur d'une heure, majorée à 100 %, soit deux heures. Une copie de ce courrier était adressée à Mme C______. 8. Le 14 octobre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), à l'encontre de cette « décision », concluant principalement à son annulation, à la constatation de la majoration à 100 % des heures de congé planifié au 9 août 2015 sur lesquelles il avait été « rappelé » et à la condamnation de l'État de procéder à cette comptabilisation. Les frais et une indemnité de procédure devaient être mis à la charge de l’État. Il contestait qu'un préavis de trente jours soit suffisant pour considérer que le travail était « planifié » au sens de la législation applicable, ce qui impliquerait qu'un collaborateur appelé à travailler durant un jour de congé ou un jour férié trente jours à l'avance ne pourrait plus solliciter la moindre majoration des heures ainsi travaillées. Cette question n'avait jamais fait l'objet du moindre accord avec les syndicats et ne pouvait être imposée unilatéralement aux collaborateurs concernés. Une telle interprétation figurait dans une simple directive de service « DS COPP.03 » (ci-après : directive DS COPP.03), dont l'entrée en vigueur restait à définir. Une mobilisation prévue sur un jour de congé avec, à titre d'exemple, un préavis de seulement trente et un jours, ne permettait pas de respecter la vie privée du fonctionnaire en question. Il était conscient que pour les besoins de service, il pouvait être appelé à venir travailler durant un de ses jours de congé, l'État devant en revanche compenser son intrusion dans sa vie privée en prévoyant une majoration des heures travaillées, même si elles avaient été prévues dans un délai supérieur à trente jours. Par ailleurs, la directive DS COPP.03, dont il contestait l'applicabilité, prévoyait la possibilité d'une annulation de la mission avec un préavis de vingt-quatre heures et le respect de ce préavis impliquerait que les heures prévues ne seraient nullement compensées. Or, l'annulation de la mission lui avait été signifiée quelques minutes à peine avant son entrée en service. Le système mis en place par l'autorité intimée introduisait le travail « à la carte », l'employé pouvant être appelé à travailler sur un jour de congé avec un préavis extrêmement court, le contraignant à modifier ses plans familiaux ou privés, avec le risque que le jour en question, il soit finalement démobilisé à la dernière minute, sans même pouvoir offrir ses services. Une telle manière de faire consacrait une violation des droits de la personnalité du fonctionnaire concerné. 9. Dans ses observations du 18 janvier 2016, le département a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité du recours et, au fond, à son rejet. Le courrier du 9 septembre 2015 ne constituait pas une décision formelle. Il ne s'intitulait pas comme tel et n'indiquait pas les voie et délai de recours. Au surplus et contrairement à la teneur de celui-ci, comme le recourant pouvait le