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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 11.08.2015 A/3600/2014

11 août 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,263 mots·~26 min·2

Résumé

DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CHAUFFEUR; TAXI ; EXAMEN(FORMATION) ; COMMISSION D'EXAMEN ; FRAUDE À LA LOI | Les éléments du dossier permettent à la chambre administrative de retenir que le recourant a proposé la somme de CHF 1'000.- à l'expert chargé de son examen de topographie pratique afin d'en assurer la réussite, ce qui constitue une fraude au sens de l'art. 42 RTaxis. La commission était dès lors en droit d'annuler la session d'examens du recourant dans son entier. S'agissant d'un crime poursuivi d'office, l'arrêt sera communiqué au Ministère public. Recours rejeté. | Cst.29.al2; LPA.41; LTaxis.1.al1; LTaxis.5.al1; LTaxis.6.al2.letd; LTaxis.29.al1; RTaxis.30; RTaxis.37; Rtaxis.40; RTaxis.41; RTaxis.42; RTaxis.43.al1; RTaxis.44; CP.322ter; CPP.302.al2; LaCP.33

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3600/2014-TAXIS ATA/816/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 août 2015 1 ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Philippe Girod, avocat contre COMMISSION D’EXAMENS DE LA LOI SUR LES TAXIS ET LIMOUSINES

- 2/15 - A/3600/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______, de nationalité éthiopienne a participé, pour la première fois, à la session ordinaire des examens visant à l'obtention d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi qui s'est déroulée du 1er au 17 avril 2014. Il a obtenu les résultats suivants : Loi et règlement Épreuve écrite 5.50 Topographie théorique Épreuve écrite 1.00 Anglais Épreuve orale Dispensé Topographie pratique Épreuve pratique 1.00 2) M. A______ s'est réinscrit à la série complémentaire se déroulant du 15 au 26 septembre 2014, en vue de passer à nouveau les examens théorique et pratique de topographie. 3) Le 27 août 2014, la commission d'examens instituée par la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30) (ci-après : la commission) a informé M. A______ de ses horaires de passage de ses examens de topographie théorique (le 15 septembre 2014) et pratique (le 18 septembre 2014). Pour l'examen de topographie pratique d'une durée de deux heures, il devait se présenter le 18 septembre 2014 à 12h40 avec un véhicule équipé « Taxi de service public » au service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) à l'adresse 86, route de Veyrier, 1227 Carouge. L'examen se déroulerait entre 13h10 et 15h10. 4) Le 22 septembre 2014, Monsieur B______, expert pour la commission, a écrit au président de celle-ci (ci-après : le président). Le 18 septembre 2014 vers 16h40, alors qu'il retournait vers son véhicule stationné au parking de la Fontenette, M. A______, qui avait passé son examen de topographie pratique entre 13h10 et 15h10, l'avait suivi. M. A______ lui avait proposé d'intervenir en sa faveur pour qu'il réussisse l'examen de topographie pratique contre le paiement de CHF 1'000.-.

- 3/15 - A/3600/2014 Choqué d'avoir entendu ce genre de proposition, il avait répondu qu'il n'avait pas le temps de parler et devait rentrer. Il s’en était ouvert à un collègue qui lui avait conseillé d'avertir le président. 5) Le 15 octobre 2014, le président a informé M. A______ que la commission, en sa séance du 6 octobre 2014, avait décidé d'annuler sa session d'examen pour fraude. Pour l'examen de topographie pratique du 18 septembre 2014, deux experts avaient proposé à M. A______ six parcours visant à tester ses connaissances. Dès la fin des épreuves de l'après-midi, soit vers 16h40, M. A______ avait suivi l'un d’entre eux alors qu'il récupérait son véhicule. M. A______ lui avait proposé une somme d'argent (CHF 1'000.-) pour acheter la réussite de cet examen. Ces faits avaient été rapportés par l'expert à la commission. Ils relevaient d'une tentative de fraude doublée d'une tentative de corruption et étaient graves. Ladite décision était signée « Po » accompagné d'une signature illisible. 6) Par acte recommandé du 24 novembre 2014, M. A______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation « sous suite de frais et dépens ». Son droit d'être entendu avait été violé et les faits devaient être établis au moyen d'une instruction complète, menée contradictoirement. Il ne contestait pas avoir été très tendu et anxieux quant au résultat le 18 septembre 2014. Toutefois, l'examen s'était bien passé. À la fin de l'examen, vers 15h10, il n'avait pas eu de discussion particulière avec les experts. Un groupe de personnes comportant d'autres candidats s’entretenaient à quelques mètres de l'endroit où l'examen s'était terminé. Il avait entendu des propos portant sur des sommes d'argent et des paiements sans toutefois percevoir clairement les propos. De retour chez lui, il s'était senti mal dans sa peau et inquiet quant au résultat de son examen. Deux heures plus tard, il était retourné sur les lieux et avait rencontré M. B______. Il lui avait exprimé son inquiétude et avait fait référence à la discussion qu'il avait entendue quelques heures auparavant concernant des mouvements d'argent. À aucun moment, il n'avait, de quelque façon, proposé d'argent à l'expert.

- 4/15 - A/3600/2014 Il admettait qu'il avait peut-être eu des questions inappropriées dans la panique, comme le ferait une personne qui voudrait connaître son résultat d'avance. Il avait posé de mauvaises questions pouvant donner lieu à malentendu par rapport à la discussion qu'il avait entendue. Mais il n'avait aucunement formulé des propositions malhonnêtes. Il avait été très surpris de recevoir la décision attaquée. Il n'avait jamais été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés. Il ne savait pas ce que M. B______ avait dit de la discussion qu'il avait eue avec lui et le compte-rendu qu'il en avait fait. De même la commission ne l'avait pas invité à se déterminer. En Suisse depuis dix-neuf ans, exerçant la profession de chauffeur de navette, il n'avait jamais connu le moindre ennui avec la police ou quelque autre autorité. Du fait de la décision entreprise, il se trouvait dans une situation personnelle délicate, eu égard à ses besoins financiers et aux difficultés liées à la santé de sa fille. Il avait pris la décision de se réorienter sur le plan professionnel, afin d'être plus disponible pour elle qui avait besoin d'un suivi médical très soutenu. C'était ce qui l’avait motivé à se présenter aux examens professionnels de chauffeur de taxi. À l'appui de son recours, M. A______ a produit notamment le « justificatif de distribution » de la décision attaquée, une attestation de son employeur actuel (C______ ) du 13 novembre 2014, selon laquelle il était employé auprès de leur établissement en qualité de chauffeur bagagiste depuis le 21 mars 2011 pour une durée indéterminée, et un courrier du 24 novembre 2014 adressé à la commission, lui faisant part de sa disponibilité pour résoudre la problématique par un autre examen pratique. 7) Le 16 janvier 2015, la commission a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 15 octobre 2014 « sous suite de frais ». Il n'était pas crédible que M. A______ soit rentré chez lui puis soit retourné sur les lieux de l'examen et y ait rencontré par hasard un expert chargé de l'examen. L'examen topographique pratique s'était achevé sur le parking du SCV à 15h10 et les faits reprochés s'étaient déroulés vers 16h40. Or, le domicile de M. A______, à l'époque des faits, était situé à l'adresse D______. Il était dès lors peu probable que M. A______ ait eu le temps, en une heure et demie, de faire l'allerretour entre son domicile et le SCV, après être resté à son domicile le temps de la réflexion pour se décider s’il retournerait sur les lieux de l'examen. De plus, il était de notoriété publique que la circulation en ville de Genève et ses alentours était dense, prolongeant ainsi considérablement la durée des trajets.

- 5/15 - A/3600/2014 M. A______ avait suivi M. B______ jusqu'au lieu de stationnement de son véhicule, soit au parking de la Fontenette qui se situait à environ deux cent mètres du parking du SCV. Une fois seul avec l'expert, M. A______ avait demandé, sans interprétation possible, d'intervenir en sa faveur pour qu'il réussisse l'examen topographique pratique en échange de la somme de CHF 1'000.-. M. A______ avait d'ailleurs demandé à l'expert qu'il lui réponde dans les jours suivants. M. A______ n'apportait pas d'éléments tangibles permettant de conclure que M. B______ se serait fourvoyé sur ses intentions, étant relevé que ledit expert officiait depuis une année pour la commission et que son impartialité et son intégrité n'avaient pas été remises en question depuis sa prise en fonction. L’intéressé n'avait apporté aucune preuve d'une situation personnelle délicate quant à ses besoins financiers et les problèmes de santé de sa fille. De plus, ces allégations n'étaient pas propres à prouver que les faits reprochés ne s'étaient pas produits. M. A______ conservait la possibilité de se représenter à une nouvelle session en application de l'art. 41 al. 2 et 4 du règlement d’exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles ; RTaxis - H 1 30.01). Sur le fond, la commission, par une appréciation anticipée des preuves, n'avait pas estimé nécessaire d'entendre M. A______ avant de prononcer la décision litigieuse. M. B______ était un expert mandaté par la commission dont la plainte n'était pas contestable. Son honorabilité et son impartialité n'étant pas sujette à caution, la commission n'avait aucune raison de douter des faits gravissimes qu'il avait dénoncés. En toute hypothèse, la violation du droit s'être entendu de M. A______ était réparée par la présente procédure contentieuse. La simple contestation des faits opérée par M. A______ n'était pas à même de remettre en question les déclarations de l'expert, lequel ne bénéficiait d'ailleurs d'aucun intérêt à formuler de telles accusations contre M. A______, si elles avaient été fausses. Il était peu probable que M. A______ ait eu le temps d'effectuer l'aller-retour entre son domicile et le lieu de l'examen. De plus, il n'avait aucune garantie d'y retrouver l'expert concerné, ne connaissant pas les horaires d'examens du reste de la journée. Les motifs allégués par M. A______ pour expliquer son prétendu besoin de retourner sur les lieux de l'examen pour discuter avec un des deux experts n'étaient pas crédibles, dans la mesure où dans son recours il avait précisé que selon lui, l'examen s'était bien passé. On ne comprenait dès lors pas pour quelle raison M. A______ se serait senti mal, au point de devoir retourner discuter avec M. B______ de ses inquiétudes.

- 6/15 - A/3600/2014 Contrairement aux allégués de M. A______, ceux de l'expert étaient parfaitement crédibles et étayés. M. A______ était resté sur les lieux après la fin de l'examen dans l'attente de se retrouver seul avec un des deux experts pour discuter à l'abri des regards. M. A______ l'avait suivi jusqu'au lieu de stationnement de son véhicule, ce qui démontrait qu'il l'avait guetté et attendu afin de se retrouver isolé avec lui pour lui soumettre sa proposition. Enfin, M. A______ n'avait fourni aucune indication quant aux prétendues questions qu'il aurait posée à l'expert, ce qui contribuait à priver sa version des faits de toute crédibilité. 8) Par réplique du 20 février 2015, M. A______, sous la plume de son mandataire, a persisté intégralement dans les conclusions de son recours. Les propos qui lui étaient prêtés, quand bien même ils pouvaient donner lieu à confusion, n'avaient pas la portée que leur attribuait la commission. Il était dès lors indispensable d'entendre M. B______. M. A______ était dans une période de très grande difficulté personnelle, liée principalement à sa situation familiale. Il admettait être souvent dans l'hésitation, voire dans la demande ou l'imploration, ce que beaucoup de ses interlocuteurs observaient. Toutefois, d'une façon générale, lesdits interlocuteurs, plutôt que de le dénoncer, lui conseillaient de se calmer, de s'apaiser et de reprendre confiance en lui. M. B______ avait choisi l'approche exactement inverse, moins empreinte de scrupules. Il était par ailleurs choquant que la commission soutienne qu'il était peu probable que M. A______ ait pu faire l'aller-retour entre son domicile et le SCV en une heure et demie. 9) Le 28 avril 2015, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes. a. M. A______ a confirmé qu’il avait le sentiment d’avoir bien réussi l'examen de topographie théorique du 15 septembre 2014. Quant à l'examen pratique, il avait eu le sentiment d'avoir bien maîtrisé les « six destinations ». Certains problèmes techniques (confusion entre « prix 1 et prix 2 ») s'étaient toutefois posés pendant l'examen. Il connaissait M. B______ avant l'examen, puisqu'il l'avait croisé sur son lieu de travail. Leurs rapports se limitaient à se saluer. À la sortie de l'examen, il avait entendu un autre candidat dire une phrase du style : « s'il avait payé…. ». Le recourant avait ensuite quitté le SCV avec le taxi qu'il avait loué et l'avait restitué à la rue des Glacis-de-Rive. Très préoccupé par ce qu'il avait entendu et par l'examen, il était retourné au SCV, en tram, et avait

- 7/15 - A/3600/2014 attendu que M. B______ terminât le second examen pratique. Lorsqu'il l'avait vu sortir, l’expert avait fait un signe (pouce levé) à l'attention d'un tiers, indiquant que la situation était positive. Le recourant s'était alors dit, puisqu'il le connaissait, qu'il pouvait peut-être lui poser quelques questions sur son examen. Il l'avait alors abordé en lui demandant : « ça a été comment ? » et « est-ce qu'il y avait quelque chose à payer ? ». M. B______ lui avait répondu : « non, non, pourquoi ? ». M. B______ avait été gentil avec lui. M. A______ avait été soulagé. L'expert lui avait alors dit qu'il devait aller chercher quelqu'un et la discussion entre eux s'était arrêtée là. Après deux ou trois jours, il avait revu l’expert au C______ et en avait reparlé, sans rien de particulier. Il ne se souvenait pas avoir articulé les termes de CHF 1'000.- et maintenait avoir posé la question telle qu'il venait de l’expliquer. b. M. B______, entendu en qualité de témoin, a précisé qu'il avait fait passer à M. A______ l'examen de topographie pratique à la session de rattrapage de septembre 2014. Il s’agissait de l'avant-dernier candidat. Il le connaissait de vue seulement, puisque M. A______ était voiturier chez C______. Leurs contacts se limitaient à de brefs contacts professionnels. L’évaluation lors de l'examen consistait à mettre des points que l’expert transmettait ensuite à la commission, qui fixait la note. Il avait fini de faire passer les examens aux environs de 16h40. À ce moment-là, il avait vu le recourant dans le parking de la Fontenette. Il n'avait pas compris pourquoi M. A______ l'avait suivi. Se trouvant face à lui, M. A______ avait commencé à lui parler, à le supplier, faisant état d'un problème avec sa fille et de problèmes privés. Puis, M. A______ l'avait supplié de l'aider pour l'examen, de faire un effort. Le candidat lui avait proposé une somme de CHF 1'000.-. L’expert avait été choqué et avait dit qu'il devait partir. Il avait par la suite averti le président, lequel lui avait demandé un rapport écrit. La discussion avec M. A______ avait duré sept à huit minutes. M. A______ n'était pas venu directement lui proposer de l'argent. Il avait joué sur les sentiments avant de passer « à l'attaque ». Sur question du juge délégué de savoir si l'état psychologique de M. A______ était différent au moment de l'examen et aux alentours de 17h00, M. B______ a répondu qu'à 17h00 : « on voyait de la mesquinerie, le chacal qui joue son jeu » que le fait de le suivre sur près de cinq cents mètres lui avait permis de « faire le mâle ». M. A______ avait voulu s'isoler du monde et des autres candidats.

- 8/15 - A/3600/2014 La tentative de corruption avait consisté en une phrase : « tu regardes avec moi l'examen, SVP, et je te donne CHF 1'000.- ». L’expert était resté bouche bée et avait dit qu'il s'en allait. Il avait revu M. A______ deux ou trois jours après à C______, M. A______ était revenu vers lui et lui avait dit : « Oublie ce que j'ai dit la dernière fois, excuse-moi ». c. Selon le représentant de la commission, le recourant n’avait pas à formuler de réclamation contre la décision avant de former un recours, s'agissant d'une sanction. Dans ce contexte, même la note de 5.50 acquise en avril 2014, tombait. Avril et septembre 2014 formaient une seule session. M. A______ bénéficierait encore de deux sessions à disposition pour passer ses examens. La commission vérifierait les modalités de signature de la décision litigieuse. d. Il ressort du procès-verbal la mention que le conseil de M. A______ a préféré renoncer à poser un certain nombre de question au témoin, vu l’agressivité de celui-ci. 10) Le 5 mai 2015, le président de la commission a précisé que la décision entreprise avait été signée par Monsieur E______, avec l'apposition « pour ordre » de celui-là, et sur ses instructions. 11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2) a. Le délai de recours est de trente jours lorsqu’il s’agit d’une décision finale (art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). b. En l'espèce, il ressort du « justificatif de distribution » de la décision attaquée que, le 17 octobre 2014, un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres du recourant. En application de la jurisprudence, la décision querellée est réputée avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde, soit, en l'espèce, le 24 octobre 2014 (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_245/2009 du 5 mai 2009 ; 2C_119/2008 du 25 février 2008 ; ATA/255/2009 du 19 mai 2009 consid. 2). Le délai de recours a commencé à courir le 25 octobre 2014 pour arriver à échéance le dimanche 23 novembre 2014, reporté au lundi

- 9/15 - A/3600/2014 24 novembre 2014, date de l’envoi du recours (art. 17 LPA). Celui-ci est en conséquence recevable. 3) Dans un premier grief, le recourant reproche à la commission d'avoir violé son droit d'être entendu. a. Tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 136 I 265 consid. 3.2). L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (arrêt du Tribunal fédéral 8C_861/2012 précité consid. 5.2 ; ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc). b. En l'espèce, la question d'une violation du droit d'être entendu du recourant peut souffrir de demeurer ouverte, dans la mesure où, dans le cadre de la présente procédure, l'intéressé a pu faire valoir son point de vue au moyen de deux écritures, être auditionné, être confronté à l’expert, ainsi qu'à un représentant de la commission et prendre connaissance de l'entier du dossier. L'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant doit ainsi être considérée comme réparée. Le grief sera écarté. 4) L'objet du litige consiste à déterminer si c'est à juste titre que la commission a prononcé l'annulation de la session d'examens complémentaire de septembre 2014 pour fraude. 5) a. La LTaxis a pour objet d'assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis conformes, notamment aux exigences de la sécurité publique, du respect de l'environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu'aux règles relatives à l'utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis).

- 10/15 - A/3600/2014 Le Conseil d'État édicte les dispositions nécessaires pour l'application de la LTaxis (art. 49 LTaxis). Selon l'art. 1 al. 1 du RTaxis, le département de la sécurité et de l’économie (ci-après : DSE), soit pour lui le service du commerce (ci-après : Scom), est chargé de l'application des dispositions de la LTaxis. b. L’exercice de la profession de chauffeur de taxi est soumis à la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de taxi (art. 5 al. 1 LTaxis). Celle-ci est délivrée par le DSE, lorsque le requérant répond aux conditions énoncées à l’art. 6 al. 2 LTaxis. En particulier, il doit avoir réussi les examens prévus à l’art. 26 LTaxis (art. 6 al. 2 let. d LTaxis). c. Le DSE organise les examens ou confie cette tâche aux milieux professionnels sous sa surveillance (art. 29 al. 1 LTaxis). Le Scom ou les milieux professionnels auxquels la tâche est déléguée, organise chaque année, durant le printemps, une session ordinaire des examens nécessaires à l'obtention des cartes professionnelles de chauffeur de taxi (art. 30 al. 1 RTaxis). Dans la même session, mais après un délai d’attente d’un mois au moins, des examens complémentaires sont organisés pour un nouvel examen des branches auxquelles des candidats ont échoué (art. 30 al. 2 RTaxis). La commission est composée de représentants des milieux professionnels (art. 32 al. 1 RTaxis). Elle est présidée par un représentant du Scom ou par un représentant des milieux professionnels sous la surveillance du Scom (art. 33 al. 1 RTaxis). d. S'agissant des examens, l'art. 37 RTaxis précise qu'ils consistent en deux examens écrits et un examen pratique portant à la fois sur l'accomplissement d'au moins trois parcours différents au meilleur marché et sur le maniement du taximètre. Enfin, le candidat doit réussir un examen oral d’anglais rudimentaire. Les connaissances du candidat sont appréciées selon un barème allant de zéro à six points, avec une incrémentation d’un demi-point (art. 40 al. 1 RTaxis). Pour réussir les examens, le candidat doit obtenir dans chaque épreuve une note égale ou supérieure à quatre points (art. 40 al. 2 RTaxis). L'art. 41 RTaxis précise que le candidat qui ne réussit pas les examens peut se présenter à la série complémentaire d’examens de la même session pour subir les épreuves auxquelles il a échoué (al. 1). Le candidat qui a échoué à une session d’examens peut se présenter à une nouvelle session. Il doit subir à nouveau tous les examens, sauf ceux pour lesquels il a obtenu une note égale ou supérieure à cinq points lors d’une session précédente (al. 2). Le défaut et le désistement sans motif valable de même que l’annulation pour fraude de la session sont assimilés à un échec total (al. 3). Le candidat qui a subi trois échecs à l’issue de trois sessions,

- 11/15 - A/3600/2014 y compris la série d’examens complémentaires, ne peut plus se réinscrire. Il en va de même du candidat qui n’a pas réussi l’ensemble des examens dans le délai de cinq ans dès sa première inscription (al. 4). e. Selon l'art. 42 RTaxis, toute fraude ou tentative de fraude entraîne, pour le candidat et selon la gravité du cas, la diminution de la note de l’examen considéré (let. a) ou l'annulation de la session (let. b). La sanction est prononcée par la commission. f. Selon l'art. 43 al. 1 RTaxis, à l’issue d’une session, la commission délivre aux candidats un procès-verbal signé mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve et indiquant si les examens pour la carte professionnelle requise sont réussis. À teneur de l'art. 44 RTaxis, le résultat des examens peut faire l’objet d’une réclamation écrite au président de la commission, dans un délai de trente jours, à compter de la communication du procès-verbal d’examens (al. 1). Si l'organisation des examens a été déléguée à l'institution commune des milieux professionnels, la réclamation est adressée au Scom, seul compétent pour statuer (al. 2). Il peut être recouru dans un délai de trente jours, auprès de la chambre administrative, contre la décision sur réclamation (al. 3). g. Les coûts des activités de la commission et ses frais de secrétariat sont couverts par les émoluments d'inscription aux examens, fixés par le Scom, dans les limites déterminées par le RTaxis (art. 33 al. 4 RTaxis). 6) À teneur du dossier, aucun procès-verbal d'examens n'a été communiqué au recourant suite à la session complémentaire du mois de septembre 2014. Seule la décision du 15 octobre 2014 prise par le président de la commission lui a été transmise, ce qui, de facto, ne permettait pas au recourant de faire usage de la procédure mise en place par l'art. 44 al. 1 RTaxis, soit une réclamation écrite au président de la commission. Même si vraisemblablement, il aurait été plus juste, vu les dispositions du RTaxis, de notifier dans un premier temps un procès-verbal d'examens comportant le résultat « Fraude » à l'examen de topographie pratique, puis de passer par la procédure de réclamation écrite, les conséquences juridiques de la façon de procéder de la commission, dans le cas d'espèce, peuvent souffrir de rester indécises. En effet, l'autorité administrative qui a statué sur le dossier du recourant est la même que celle qui se serait déterminée si la procédure de réclamation avait été suivie, en ce sens que, dans les deux cas, le président est l’autorité compétente pour décider.

- 12/15 - A/3600/2014 Ainsi, on peut exclure que le résultat, dans le cadre de la procédure de réclamation, aurait été différent que le résultat de la décision présentement querellée. 7) S'agissant des faits reprochés au recourant, la chambre administrative considère qu'il est difficilement compréhensible que l'intéressé, alors qu'il estimait avoir bien réussi l'examen de topographie graphique, se soit décidé de retourner au SCV - une heure et demie après son examen – dans le but de poser quelques questions à l’expert. De surcroît, les déclarations du recourant relatives à son emploi du temps entre la fin de son examen et son retour au SCAV se sont modifiées au cours de la procédure, principalement quant à son retour, ou non, à son domicile, le recourant indiquant finalement en audience ne pas être rentré chez lui mais avoir été restituer un véhicule d’emprunt. On peut par ailleurs légitimement douter que la conversation entre le recourant et l'expert se soit limitée aux questions « ça a été comment? », « est-ce qu'il y a quelque chose à payer? », dans la mesure où le recourant connaissait la procédure relative aux coûts des examens, puisqu’il s’agissait de la deuxième fois qu'il le passait, et que la facture y afférente était jointe à sa convocation du 27 août 2014. Si l’on peut déplorer l’inadéquation de certains termes employés par le témoin et l’agressivité manifestée à l’audience et constatée par la chambre de céans, laquelle entre en considération dans le cadre de l’appréciation du témoignage, il n’en demeure pas moins que la description des faits, tant écrite qu’orale, détaillée par l’expert est cohérente, claire et constante. Enfin, le recourant reconnaît à demi-mot que ses paroles le jour des faits pouvaient prêter à confusion et qu'il avait posé des questions inappropriées, ce qui rend d'autant plus vraisemblable que la somme de CHF 1'000.- ait été articulée par le recourant à l’expert. Compte tenu de ces circonstances prises dans leur ensemble, la chambre administrative retiendra qu’il est établi que l’intéressé a proposé la somme de CHF 1'000.- à l'expert chargé de son examen de topographie pratique afin d’en assurer la réussite. En commettant cet acte dans l'optique d’obtenir un résultat favorable à l’examen de topographie pratique avec pour conséquence de tromper l’intimée, le recourant a commis une fraude au sens de l'art. 42 RTaxis étant précisé que les circonstances personnelles du recourant - qui ne sont d'ailleurs pas attestées par des pièces - ne sauraient justifier son activité délictueuse.

- 13/15 - A/3600/2014 Au vu de la gravité des faits, c'est à juste titre que la commission a décidé de l'annulation de la session d'examens du recourant, la diminution de la note de l’examen considéré n'étant pas suffisante eu égard aux faits reprochés. 8) Dans la mesure où l'art. 42 let. b RTaxis fait référence de manière générale à la session d'examens, il convient de lire cet article en parallèle avec l'art. 30 Taxis précité, pour en conclure que c'est bien la session d'examens 2014 dans son entier qui a été, à juste titre, annulée par la commission. Ainsi, le recourant dispose, en application de l'art. 41 RTaxis, de deux nouvelles sessions pour passer ses examens, étant précisé que, compte tenu du fait que la session 2014 a été annulée dans son entier, la note obtenue par le recourant pour l'examen écrit portant sur la « loi et règlement » (5.50) ne pourra pas être conservée dans le cadre de la future session d'examens à laquelle le recourant se présentera. 9) Le litige s'inscrit dans le cadre des examens à passer pour obtenir la carte professionnelle de chauffeur de taxi et non dans l’analyse, sous l’angle pénal, de l’éventuelle réalisation de l’infraction de l’art. 322ter du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). S’agissant cependant d’un crime, poursuivi d’office, la chambre administrative communiquera le présent arrêt au Ministère public, en application des art. 302 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et 33 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10). 10) En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 11) Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 novembre 2014 par Monsieur A______ contre la décision de la commission d'examens de la loi sur les taxis et limousines du 15 octobre 2014 ;

- 14/15 - A/3600/2014 au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Philippe Girod avocat du recourant, à la commission d'examens de la loi sur les taxis et limousines ainsi qu’au Ministère public de la République et canton de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 15/15 - A/3600/2014

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