Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.05.2014 A/3594/2013

9 mai 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·459 mots·~2 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3594/2013-ICCIFD ATA/331/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 9 mai 2014

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Pietro Sansonetti, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2014 (JTAPI/93/2014)

- 2/3 - A/3594/2013 Considérant : que, le 28 février 2014, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre le jugement rendu le 24 janvier 2014 par le Tribunal administratif de première instance ; que par lettre datée du 28 février 2014, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.dans un délai échéant le 2 avril 2014, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que le recourant a effectué le versement à la poste en date du 3 avril 2014, soit tardivement et que, interpellé à ce sujet, il n’a donné aucune raison expliquant ce versement tardif ; si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 28 février 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 janvier 2014 ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pietro Sansonetti, avocat du recourant, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

- 3/3 - A/3594/2013 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Christine Ravier le juge délégué :

Jean-Marc Verniory

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/3594/2013 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.05.2014 A/3594/2013 — Swissrulings