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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 10.10.2008 A/3552/2008

10 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,320 mots·~12 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3552/2008-DETEN ATA/525/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 10 octobre 2008 en section

dans la cause

Monsieur V______ représenté par Me Jean-Luc Marsano, avocat

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS

et

OFFICIER DE POLICE

- 2/7 - A/3552/2008 EN FAIT 1. Monsieur V______, né le ______ 1972, originaire de Roumanie, réside en Suisse depuis novembre 2005 environ, sans être au bénéfice d’aucune autorisation de séjour. Il est démuni de pièce d’identité. 2. Par arrêt du 19 décembre 2006, la Cour correctionnelle sans jury de la République et canton de Genève a condamné l’intéressé à la peine de trente mois d’emprisonnement pour vols par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infractions à l’article 23 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20). 3. Le 29 janvier 2007, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a prononcé à l’encontre de M. V______ une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 28 janvier 2017, notifiée à l’intéressé le 8 février 2007, pour infractions graves à la LSEE. M. V______ était qualifié d’étranger dont le retour en Suisse était indésirable en raison de son comportement et pour des motifs d’ordre et de sécurité publics (vols par métier, dommages à la propriété, violations de domicile). De plus, le 17 septembre 2007, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a notifié à M. V______, alors détenu au pénitencier de Lenzbourg, une décision de renvoi de Suisse, exécutoire nonobstant recours, prise en application de l’article 12 alinéa 1er LSEE. Dès sa remise en liberté, la police serait chargée d’assurer son renvoi. 4. Le 10 décembre 2007, M. V______ a été libéré. Comme il était démuni de papiers d’identité, son refoulement était provisoirement impossible. 5. Le 16 janvier 2008, M. V______ a été interpellé dans le canton de Vaud après une course-poursuite, en compagnie d’un compatriote. Les deux individus circulaient à bord d’une voiture volée. Par ordonnance de condamnation du 2 avril 2008 du Procureur général, définitive et exécutoire, M. V______ a été reconnu coupable d’infraction à l’article 115 alinéa 1 lettre b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ainsi que d’infractions à l’article 19a chiffre 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Le Procureur général a prononcé en outre la révocation de la libération conditionnelle accordée le 10 décembre 2007 pour le solde de peine de trois cent cinq jours et condamné M. V______ à une peine privative de liberté d’ensemble d’un an, ainsi qu’à une amende de CHF 300.- et aux frais de la procédure arrêtés à CHF 2’025.-.

- 3/7 - A/3552/2008 6. Le 19 septembre 2008, M. V______ a été libéré et remis aux services de police. A cette occasion, il a déclaré qu’il était prêt à rentrer en Roumanie mais uniquement s’il pouvait le faire par ses propres moyens. 7. Le 19 septembre 2008 à 17h35, l’officier de police a signifié à M. V______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, en application des articles 76 alinéa 1 lettre b chiffre 3 et 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1, renvoyant à l’article 75 alinéa 1 lettre g LEtr, car l’intéressé avait fait l’objet d’une décision de renvoi définitive et exécutoire et des indices concrets faisaient craindre qu’il se soustraie au refoulement. De plus, l’intéressé avait été condamné à deux reprises, le 19 décembre 2006 à trente mois d’emprisonnement et le 2 avril 2008 à une peine privative de liberté d’un an, ce qui dénotait qu’il mettait gravement en danger la sécurité et l’ordre publics suisses. Enfin, selon les informations transmises par l’ODM le 19 septembre 2008, trois à quatre semaines étaient nécessaires pour l’obtention de documents de voyage d’un ressortissant roumain dépourvu de papiers d’identité, auxquelles il convenait d’ajouter un délai de dix jours pour exécuter le renvoi. 8. Par décision du 22 septembre 2008, la commission cantonale de recours de police des étrangers (ci-après : la commission) a confirmé cet ordre de mise en détention administrative mais pour une durée de deux mois seulement, soit jusqu’au 19 novembre 2008, au motif que l’intéressé avait été condamné pour crime, au sens de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 renvoyant à l’article 75 alinéa 1 lettre h LEtr. Avant de rendre sa décision, elle avait entendu l’intéressé le 22 septembre 2008. Celui-ci avait déclaré ne pas s’opposer à sa détention administrative en vue de son renvoi en Roumanie. Son passeport se trouvait à Annemasse mais il ne connaissait pas l’adresse du lieu qu’il pourrait toutefois reconnaître s’il y était conduit. 9. Par acte posté le 2 octobre 2008, M. V______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à son annulation. Sa mise en liberté immédiate devait être prononcée. Il alléguait avoir sa famille en Roumanie, soit son épouse et ses trois enfants, âgés respectivement de 17, 14 et 10 ans. Il avait un exploitation agricole, viticole et "pommicole" mais, devant les difficultés financières qu’il avait rencontrées, il avait été contraint de s’expatrier en France pour y trouver du travail. Il exerçait cette activité dans des serres en France voisine. Il avait commis des cambriolages pour nourrir ses trois enfants. En sortant de prison le 10 décembre 2007, il était retourné en Roumanie où il avait séjourné trois semaines. Il était revenu en Suisse où il avait été interpellé le 16 janvier 2008 alors qu’il transitait par ce pays, en provenance de France et en direction de

- 4/7 - A/3552/2008 l’Italie. A sa nouvelle libération le 19 septembre 2008, il avait réitéré son désir de rentrer en Roumanie, par ses propres moyens. Il envisageait de se rendre préalablement à Annemasse pour récupérer son passeport. Il était en effet erroné de prétendre qu’il ne s’opposait pas à sa détention administrative en vue de son renvoi en Roumanie comme cela résultait de la décision attaquée. Il souhaitait d’autant plus retourner rapidement dans son pays qu’il devait aider son épouse à effectuer les récoltes d’automne et à rechercher leur fils de 17 ans qui avait fugué. La mise en détention administrative, même pour deux mois, contrevenait au principe de proportionnalité. Certes, il avait été condamné mais l’autorité administrative n’était pas liée par cette décision. De plus, il n’existait pas d’indice concret faisant craindre qu’il se soustrairait au refoulement, puisqu’il avait accepté de rentrer chez lui par ses propres moyens. Il ne voulait pas communiquer l’identité de l’ami détenant son passeport. Il avait déjà démontré, en sortant de prison le 10 décembre 2007, qu’il s’était conformé à la décision de renvoi prononcée par l’OCP puisqu’il était alors rentré dans son pays. La commission intimée n’avait à juste titre pas fondé sa décision sur l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffres 3 et 4 LEtr pour ne retenir que sa condamnation pour crime, soit pour vols par métier. Néanmoins, la décision attaquée ne respectait pas le principe de proportionnalité car, en fixant à deux mois la durée de la détention administrative, elle l’empêchait de rentrer le plus rapidement possible dans son pays alors qu’il pouvait le faire s’il récupérait son passeport à Annemasse, chez un ami dont il voulait taire le nom. La commission avait abusé de son pouvoir d’appréciation et sa décision ne pouvait qu’être annulée. 10. La commission a produit son dossier le 6 octobre 2008 et l’officier de police a déposé ses observations le 8 octobre 2008. L’une et l’autre ont persisté dans leur position respective et conclu au rejet du recours. EN DROIT 1. Interjeté le 2 octobre 2008 auprès du Tribunal administratif, soit dans les dix jours dès réception de la décision de la commission, le recours est recevable (art. 56B alinéa 2 let. d de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 10 alinéa 1 de la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10) et les modifications du 25 avril 2008, entrées en vigueur le 24 juin 2008. 2. Selon cette dernière disposition, le recours n’a pas effet suspensif.

- 5/7 - A/3552/2008 3. Le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Il est compétent pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant lui (art. 10 al. 2 LaLSEE). En statuant ce jour, le tribunal de céans respecte ce délai, le recours ayant été réceptionné le 3 octobre 2008. 4. Le tribunal de céans peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLSEE). 5. La présente cause est régie par la LEtr, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La mise en détention administrative peut être ordonnée notamment lorsque qu’une décision de renvoi ou d’expulsion a été notifiée à l’encontre d’une personne qui menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif ou encore si elle a été condamnée pour crime (art. 76 al. 1 litt b ch. 1 renvoyant à l’article 75 al. 1 litt g et h LEtr) ou si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 renvoyant à l’article 90 LEtr). 6. Le recourant fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, prise le 17 septembre 2007, définitive et exécutoire nonobstant recours. 7. En outre, M. V______ a été condamné le 19 décembre 2006 par la Cour correctionnelle sans jury pour crime au sens de l’article 10 alinéa 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), ce qui n’est pas contestable. Les conditions d’application de l’article 76 alinéa 1 lettre b chiffre 1 qui renvoie à l’article 75 alinéa 1 lettre h LEtr sont ainsi satisfaites, comme l’a admis la commission. 8. Il est dès lors inutile de chercher à déterminer si les autres conditions prises en considération par le commissaire de police, à savoir des indices concrets donnant à penser que l’intéressé entend se soustraire à son obligation de collaborer, et s’il menace gravement d’autres personnes, sont réalisées. C’est ainsi en vain que le recourant fait valoir que l’un des motifs de la détention administrative ne serait pas rempli car il serait prêt à partir par ses propres moyens en Roumanie. S’il est certes parti lorsqu’il a été libéré le 10 décembre 2007, à supposer qu’il soit allé en Roumanie, ce qu’aucune pièce ne prouve, il est avéré également qu’il est revenu en Suisse puisqu’il y a été interpellé le 16 janvier 2008, à une date où il savait parfaitement qu’il n’avait plus le droit de séjourner dans ce pays.

- 6/7 - A/3552/2008 La mise en détention ordonnée par la commission est ainsi fondée et conforme au droit (ATA/427/208 du 27 août 2008 ; ATA/375/2008 du 17 juillet 2008). Quant à la volonté exprimée par l’intéressé d’aller chercher son passeport à Annemasse pour partir le plus vite possible, cela supposerait, comme il l’a luimême indiqué à la commission, qu’il y soit conduit puisqu’il a déclaré ne pas connaître l’adresse mais pouvoir la retrouver si on l’y amenait. De telles considérations ne sont guère envisageables et il faut en inférer, à titre superfétatoire, que M. V______ entend bien ne pas donner suite à la décision de renvoi qui le frappe. 9. Reste à déterminer si la durée, réduite à deux mois par la commission, est disproportionnée. Des pièces produites, il apparaît que les démarches nécessaires pour refouler un ressortissant roumain, démuni de papiers d’identité, prennent trois à quatre semaines, plus une dizaine de jours pour l’exécution du renvoi, de sorte que le délai fixé à deux mois respecte et le principe de proportionnalité et celui de célérité. 10. En conséquence, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant qui succombe (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2008 par Monsieur V______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 22 septembre 2008 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il

- 7/7 - A/3552/2008 doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Luc Marsano, avocat du recourant, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à l’office fédéral des migrations et au centre Frambois LMC, pour information. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi le juge présidant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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