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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.03.2015 A/354/2015

30 mars 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·679 mots·~3 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/354/2015-EXPLOI ATA/306/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 30 mars 2015

dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Bruno Megevand, avocat contre SERVICE DU COMMERCE

- 2/4 - A/354/2015 Vu le recours interjeté le 2 février 2015 par Monsieur A______ contre une décision du service du commerce (ci-après : SCOM) du 18 décembre 2014 ; vu le courrier du SCOM du 19 mars 2015 informant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) que, par décision du même jour, il avait annulé sa décision du 18 décembre 2014 et demandait à ce que la cause soit rayée du rôle ; qu’un délai au 27 mars 2015 a été imparti au recourant pour se déterminer sur le courrier du SCOM ; que le recourant, par courrier du 24 mars 2015, a confirmé avoir pris acte de l’annulation de la décision du SCOM du 18 décembre 2015 et a demandé à ce que la cause soit rayée du rôle tout en sollicitant la restitution de l’avance de frais de CHF 500.- et une indemnité de procédure ; vu, en droit, les art. 87 et 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10) ; considérant que l’autorité administrative peut en cours de procédure, reconsidérer ou retirer une décision attaquée devant une juridiction administrative, cette dernière continuant à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 67 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu’en l’espèce, la décision du 19 mars 2015 remplace intégralement la décision du 18 décembre 2014, de sorte que le recours est devenu sans objet ; que, selon l’art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causées par le recours ; que le département a annulé en cours de procédure le courrier contesté, faisant ainsi droit aux conclusions du recourant ; qu’il y a ainsi lieu de faire droit à la requête du recourant d’être indemnisé pour les frais de procédure ; qu’au vu de ce qui précède, la cause sera rayée du rôle, le recours étant devenu sans objet ; qu’aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA) ; qu’une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge du service du commerce sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA), étant rappelé que l’indemnité de procédure ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat et que la juridiction dispose d’un

- 3/4 - A/354/2015 large pouvoir d’appréciation quant à sa quotité (ATA/837/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que le recours est devenu sans objet ; raye la cause du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de CHF 500.- à la charge du service du commerce ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Bruno Megevand, avocat du recourant, ainsi qu'au service du commerce.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Pascale Baudat la juge déléguée :

Francine Payot Zen-Ruffinen

- 4/4 - A/354/2015 Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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