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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.01.2010 A/3526/2009

19 janvier 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,901 mots·~10 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3526/2009-PRISON ATA/30/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 janvier 2010

dans la cause

Monsieur X______

contre PRISON DE CHAMP-DOLLON

- 2/7 - A/3526/2009 EN FAIT 1. Monsieur X______ est détenu à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) depuis le 1er octobre 2008. 2. Le 1er septembre 2009, le directeur de la prison (ci-après : le directeur) a puni M. X______ de cinq jours en cellule forte pour agression sur le personnel, refus d’obtempérer. La notification de cette punition est intervenue après audition de l’intéressé. Cette sanction, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été exécutée du 1er septembre 2009 à 12h40 au 6 septembre 2009 à 12h40. Dite décision comportait la mention des voie et délai de recours au Tribunal administratif. 3. M. X______ a adressé un « recours » au Tribunal administratif par lettre du 24 septembre 2009. Cet acte n’étant pas conforme à l’art. 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le tribunal de céans lui a demandé de lui faire parvenir, par retour du courrier, la décision attaquée. 4. Sans nouvelles de la part de M. X______, le juge délégué à l’instruction de la cause a imparti à l’intéressé, par pli recommandé, un nouveau délai au 15 novembre 2009 pour le dépôt de la décision attaquée, sous peine d’irrecevabilité. 5. Le 4 novembre 2009, le Tribunal administratif a reçu deux courriers de M. X______, l’un daté du 2 octobre 2009 et le second du 28 octobre 2009. Dans celui-ci, M. X______ exposait que celui-là lui avait été retourné par le gardien qui refusait de l’envoyer. Il en avait informé Monsieur le Procureur général. M. X______ joignait copie de son courrier du 2 octobre 2009, la décision attaquée ainsi que deux certificats médicaux établis par les Hôpitaux universitaires de Genève les 8 août et 15 octobre 2009, celui-ci annulant et remplaçant celui-là. Il en résultait que M. X______ était suivi par l’Unité médicale de la prison depuis le 1er octobre 2008. Le 1er septembre 2009, il s’était présenté à la consultation en déclarant avoir été victime de violences de la part des gardiens le même jour. Il a décrit un premier épisode durant lequel son pied gauche aurait été coincé dans la porte de la cellule. Lors d’une seconde altercation survenue quelques heures plus tard, il a dit avoir reçu plusieurs coups au niveau du crâne et avoir subi une torsion du poignet droit, déjà préalablement blessé. L’examen médical a mis en évidence de multiples dermabrasions avec zones érythémateuses ne dépassant pas deux centimètres au niveau du crâne, une fracture de la première phalange de l’hallux gauche, un poignet droit discrètement sensible au niveau de l’articulation radio

- 3/7 - A/3526/2009 carpienne et une dermabrasion d’un centimètre de diamètre au niveau du pouce gauche. 6. Le directeur a répondu au recours le 30 novembre 2009. Il s’est déterminé comme suit sur les deux incidents du 1er septembre 2009. − Premier incident survenu à 07h45 : alors que M. X______ devait être transféré de la prison au tribunal, il avait refusé de se dessaisir d’un carton de documents, prétextant qu’il ne voulait pas quitter son dossier des yeux, le temps de patienter dans une cellule d’attente du greffe, avant d’être chargé dans un fourgon du DCS. A cette occasion, M. X______ avait dû être placé sous contrainte dans la cellule d’attente qui n’avait pas pu être refermée immédiatement car il avait placé son pied. − Deuxième incident survenu à 12h40 : une fois revenu de son audience, M. X______ avait été ramené en cellule. Il avait sonné sans discontinuer pour avoir son repas. Lors de la distribution de celui-ci par le guignard de la porte de la cellule, il avait jeté l’assiette en pleine figure du personnel de surveillance. Il avait été transféré en cellule forte sous contrainte en raison de sa résistance et de ses gesticulations. Un agent et une agente avaient été blessés lors de ces événements. Ces deux événements étaient consignés dans les rapports établis par les gardiens concernés au directeur. Le directeur précisait que suite aux blessures que le recourant alléguait avoir subies au crâne, l’ouverture d’une enquête administrative avait été ordonnée. Par ailleurs, les faits avaient été dénoncés à M. le Procureur général en application de l’art. 11 du Code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (CPP-GE - E 4 20). Enfin, conformément aux art. 28 ss de la loi sur la police du 26 octobre 1957 (LPol - F 1 05), les rapports d’incidents avaient été transmis au commissaire à la déontologie. Le comportement du recourant était de nature à entraîner le prononcé d’une sanction disciplinaire. Concernant les faits du matin, le recourant avait refusé d’obtempérer lors de son transfert en fourgon pour une audience au tribunal, soit dans un secteur, le greffe de la prison, qui gérait les entrées et les sorties de l’établissement. Cet endroit était sensible du point de vue de la sécurité puisqu’il était fréquenté aussi bien par les détenus que par le personnel de la prison. Pour contraindre le recourant à demeurer dans la cellule d’attente, il avait fallu mobiliser plusieurs agents de détention, source de troubles indéniables et de nature à perturber sérieusement l’ordre et le fonctionnement de la prison. S’agissant du second incident, en jetant avec violence un objet rigide (une assiette) en plein visage d’un agent de détention, le recourant avait commis une

- 4/7 - A/3526/2009 agression. Sa faute était lourde dès lors qu’il avait porté atteinte à l’intégrité corporelle d’un membre du personnel de surveillance. La direction de l’établissement avait fait preuve de pondération dans la mesure où la sanction visait deux actes. Il a conclu au rejet du recours. 7. A la demande du juge délégué à l’instruction de la cause, le directeur a complété son dossier de pièces, produisant notamment les documents portés à la connaissance du commissaire à la déontologie, la dénonciation des faits à M. le Procureur général ainsi que les actes concernant l’enquête disciplinaire ouverte à l’encontre des collaborateurs de la prison. 8. Le 12 décembre 2009, M. X______ s’est déterminé sur la réponse de l’autorité intimée, remettant en cause, en des termes peu amènes, voire grossiers, aussi bien la direction de Champ-Dollon que le pouvoir judiciaire genevois. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 LPA). 2. La qualité pour recourir de M. X______ est donnée en application de l’art. 60 let. b LPA. Quant à l’existence de l’intérêt actuel, il y sera renoncé vu la jurisprudence constante du Tribunal administratif en matière de sanctions disciplinaires, s’agissant plus particulièrement de la prison (ATA/328/2009 du 30 juin 2009 et les réf. citées). 3. Selon l'art. 42 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04), les détenus doivent observer les dispositions du règlement, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire, les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison. L'art. 44 RRIP précise qu'en toutes circonstances, les détenus doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers. Aux termes de l'art. 45 let. h RRIP, qui porte la note marginale « actes prohibés », il est interdit au détenu, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. X______ a causé deux incidents le 1er septembre 2009. A aucun moment, le recourant n’a

- 5/7 - A/3526/2009 apporté d’éléments susceptibles de contredire les faits décrits dans les rapports desquels il résulte que par son comportement, l’intéressé a troublé l’ordre et la tranquillité de l’établissement en contrevenant aux règles de respect qu’il devait observer. Ce faisant, le recourant a enfreint les articles précités du RRIP. M. X______ invoque les blessures qu’il avait subies le 1er septembre 2009. Ces éléments sont toutefois exorbitants à l’objet du litige, étant relevé par ailleurs que les procédures idoines sont en cours. Le Tribunal administratif retiendra donc que M. X______ a contrevenu aux dispositions du RRIP en refusant d’obtempérer et en agressant physiquement le personnel de la prison. 4. Aux termes de l'art. 47 RRIP, une sanction proportionnée à sa faute ainsi qu'à la nature et la gravité de l'infraction est infligée au contrevenant (al.1). L'al. 3 de cette disposition énumère l'éventail des sanctions possibles. La let. f prévoit expressément le placement en cellule forte par le directeur pour cinq jours au plus. En l'espèce, le directeur étant l'auteur de la décision, celle-ci émane de l'autorité compétente. M. X______ s’est vu infliger cinq jours de cellule forte. Si l’ordre et le fonctionnement de la prison ont été sérieusement perturbés par les agissements reprochés au recourant, en particulier par la mobilisation du personnel qu’ils ont nécessité et par les troubles que ces faits ont entraîné dans l’établissement, il convient toutefois de relativiser les faits du matin. En revanche, ceux de l’après-midi reflètent l’escalade de la violence propre au recourant et constituent une sérieuse mise en danger de l’ordre intérieur de la prison. A cela s’ajoute que le recourant est récidiviste, ayant fait l’objet de trois précédentes sanctions, dont l’une a été confirmée par le tribunal de céans (ATA/328/2009 du 30 juin 2009). Au vu de l’ensemble des circonstances, la sanction prononcée respecte le principe de la proportionnalité, tant par le choix de la mesure que par celui de la durée. En conséquence, le recours sera rejeté. 5. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 dans sa teneur au 7 janvier 2009 - RFPA - E 5 10.03).

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- 6/7 - A/3526/2009 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2009 par Monsieur X______ contre la décision du 1er septembre 2009 de la prison de Champ-Dollon ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______, à la prison de Champ-Dollon, à Monsieur le Procureur général ainsi qu’au commissaire à la déontologie, pour information. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

- 7/7 - A/3526/2009 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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