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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.01.2014 A/3519/2013

31 janvier 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·415 mots·~2 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3519/2013-EXPLOI ATA/49/2014

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 31 janvier 2014 sur levée de l’effet suspensif

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Daniel Meyer, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

- 2/3 - A/3519/2013 Vu le recours interjeté le 4 novembre 2013 par Monsieur X______ contre une décision du département de la sécurité et de l'économie du 3 octobre 2013 l'excluant des marchés publics communaux, cantonaux et fédéraux pour une durée de 2 ans et supprimant, pendant la même durée, toutes aides financières cantonales et communales ; vu l'audience de comparution personnelle des parties du 27 janvier 2014, au cours de laquelle le recourant a demandé à ce que l'exécution immédiate de la sanction soit ordonnée ; que, au cours de la même audience, l'autorité intimée a indiqué ne pas être opposée à l'exécution nonobstant recours de la décision litigieuse ; vu l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE retirer l’effet suspensif au recours formé par M. X______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie du 3 octobre 2013 l'excluant des marchés publics communaux, cantonaux et fédéraux pour une durée de 2 ans et supprimant, pendant la même durée, toutes aides financières cantonales et communales ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Daniel Meyer, avocat du recourant ainsi qu'au département de la sécurité et de l'économie.

- 3/3 - A/3519/2013 Le président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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