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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.03.2026 A/3514/2025

31 mars 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,437 mots·~17 min·8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3514/2025-CPOPUL ATA/320/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 31 mars 2026 1ère section dans la cause

A______ recourant

contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé

- 2/9 - A/3514/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1987, a conclu un partenariat enregistré à Carouge en février 2015. b. Le 1er novembre 2016, son état civil a été modifié en « partenariat séparé de fait » dans le registre cantonal des habitants. c. Par jugement du 24 octobre 2016, entré en force le 11 novembre 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du partenariat précité. d. Le 7 décembre 2016, l’état civil « partenariat dissous judiciairement depuis le 11 novembre 2016 » a été inscrit dans le registre de l’état civil. e. En date du 11 novembre 2024, A______ a formé auprès du service état civil légalisations (ci-après : SECL), attaché au département des institutions et du numérique (ci-après : DIN), une demande de modification de son état civil, de « partenariat dissous judiciairement » à « célibataire ». f. Par courrier du 6 mars 2025, le SECL a répondu qu’il ne pouvait donner droit à sa demande dès lors que les données personnelles inscrites dans le registre de l’état civil d’une personne ne pouvaient être modifiées qu’en présence d’inexactitudes résultant d’une inadvertance ou d’une erreur manifeste, ce qui n’était ici pas le cas. g. Le 10 mars 2025, A______ s’est déterminé et a demandé que soit rendue une décision formelle avec indication des voies de recours. Une conversion de son état civil devrait lui être accessible pour des questions d’égalité de traitement. Il était dans l’obligation de renseigner son état civil auprès des institutions étatiques suisses et étrangères, ainsi que dans le secteur privé, et ne souhaitait pas conserver un état civil renseignant sur son orientation sexuelle, qui l’exposerait à une forme de discrimination indirecte. h. Par décision du 9 septembre 2025, le secrétariat général du DIN a rejeté sa requête. En raison du fait que le statut célibataire s’appliquait uniquement aux individus n’ayant jamais contracté de mariage ou de partenariat enregistré et de la probité du registre de l’état civil, A______ ne pouvait pas être enregistré dans le registre de l’état civil avec un tel statut. Ledit registre ne comportait par ailleurs aucune erreur ni exactitude. En admettant que cette inscription au registre de l’état civil constituait une violation au principe du respect de la vie privée, elle reposerait sur des bases légales fédérales exhaustives et impératives ne laissant aucune marge d’appréciation à l’autorité. Admettre une telle demande reviendrait à traiter le requérant différemment des autres usagers dont le partenariat avait été dissous et en tous les cas, l’intéressé n’expliquait pas en quoi il ferait l’objet de discriminations en raison de cette inscription.

- 3/9 - A/3514/2025 B. a. Par acte posté le 7 octobre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à la modification de son état civil de « partenariat dissous » à « célibataire ». La décision querellée ne répondait pas à la question centrale de savoir pour quelle raison et au nom de quel intérêt public supérieur un citoyen ne pourrait pas obtenir un changement de son état civil vers une forme plus neutre et ne portant aucune mention de son orientation sexuelle. Une telle possibilité serait conforme aux principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, ainsi qu’à la protection de la sphère privée. L’autorité intimée n’avait pas procédé à l’examen concret de la proportionnalité de l’atteinte à sa sphère privée et elle disposait d’une marge d’appréciation en faveur d’une solution permettant la transition vers un statut d’état civil plus neutre lorsque les personnes concernées en faisaient la demande. L’argument de l’autorité relatif à la cohérence du registre ne tenait pas. Toutes les conséquences juridiques liées à la dissolution de son partenariat enregistré avaient définitivement été réglées en 2016, il n’existait donc plus aucun motif juridique ou administratif justifiant d’un intérêt public supérieur de maintenir une mention visible de « partenariat dissous ». Accéder à sa demande ne porterait aucun préjudice aux autres citoyens ayant contracté un partenariat enregistré et en matière de discrimination indirecte, la simple exposition à un risque indentifiable suffisait. Le changement demandé aurait des effets réels et immédiats sur ses nouvelles interactions. b. Le DIN a conclu au rejet du recours. c. Le 5 décembre 2025, A______ a persisté dans ses conclusions. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 4/9 - A/3514/2025 EN DROIT 1. Selon l’art. 90 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur l'état civil du 28 avril 2004 (OEC - RS 211.112.2), les décisions de l’autorité de surveillance peuvent être attaquées devant les autorités cantonales compétentes. Le DIN est l'autorité de surveillance de l'état civil (art. 5 de la loi sur l'état civil du 19 décembre 1953 - LEC - E 1 13). Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours contre la décision du DIN du 9 septembre 2025 est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l’autorité de modifier l’état civil du recourant. 2.1 Le Conseil fédéral assure, en ce qui concerne les actes de l’état civil, la protection de la personnalité et des droits fondamentaux des personnes dont les données sont traitées (art. 43a al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Par délégation de l’art. 48 CC, le Conseil fédéral a édicté l’OEC, dans laquelle il a notamment énoncé les dispositions d’exécution applicables aux registres à tenir et aux données à enregistrer (art. 48 al. 2 ch. 1 CC), à la tenue des registres (art. 48 al. 1 ch. 3 CC) et à la surveillance (art. 48 al. 1 ch. 4 CC). 2.2 Lorsque les données d’état civil enregistrées sont litigieuses, le requérant doit alors s’adresser au juge pour obtenir leur modification (art. 42 CC ; art. 30 OEC), sauf s’il s’agit d’inexactitudes résultant d’une inadvertance ou d’une erreur manifeste qui peuvent être rectifiées directement par les autorités de l’état civil (art. 43 CC ; art. 29 OEC). Les art. 42 et 43 CC visent en principe la modification d'une inscription qui est illégitime dès le début. Si l'inscription a été opérée correctement, mais qu'elle est devenue inexacte par la suite, il faut procéder à une mise à jour du registre, laquelle est normalement opérée par l'officier d'état civil compétent sur la base des déclarations et pièces qui lui sont remises, sans intervention du tribunal, sous réserve du cas des indices de mort (Paul-Henri STEINAUER/Christiana FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 814 et 816). 2.3 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée (art. 9 al. 1 CC). 2.4 Selon l'art. 8 let. d. ch. 1 OEC, les données suivantes concernant la personne sont traitées et enregistrées dans le registre de l'état civil statut célibataire ; marié/divorcé/veuf/non marié ; lié par un partenariat enregistré/partenariat dissous judiciairement/partenariat dissous par décès/partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence.

- 5/9 - A/3514/2025 2.5 Contrairement au CC, la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231) s'exprime sur l'état civil des partenaires enregistrés. Leur état civil est « lié par un partenariat enregistré » (art. 2 al. 3 LPart). La loi est muette sur les états civils après la dissolution du partenariat. Le Message stipule que l'état civil après la dissolution d'un partenariat enregistré est « partenariat dissous ». Les états civils sont réglés au niveau de l’OEC. Comme objet de l'enregistrement, le mariage, la dissolution du mariage, le partenariat et la dissolution du partenariat sont mentionnés sous le titre « Etat civil » (art. 7 al. 2 let. i, j, q et r OEC). L'état civil est composé du statut et de la date (art. 8 let. f ch. 1 et 2 OEC). Le droit suisse connaît les statuts suivants : « célibataire », « marié », « divorcé », « veuf », « non marié », « lié par un partenariat enregistré », « partenariat dissous judiciairement », « partenariat dissous par décès » et « partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence ». Ainsi, l'état civil est l'étiquette sur laquelle il est inscrit si une personne vit dans une relation reconnue par l'ordre juridique (mariage, partenariat enregistré), si celle-ci existe ou n'existe plus et le moment auquel un changement est survenu (Rapport du Conseil fédéral du 8 octobre 2014 en exécution du postulat 12.3058 du 29 février 2012, ch. 2). 2.6 Bien qu'abrogée en grande partie suite à l’entrée en vigueur du mariage pour tous le 1er juillet 2022, la LPart demeure en vigueur et continue de régir les partenariats enregistrés entre personnes du même sexe encore existants. À cet égard, l'art. 1 LPart (qui a été revu avec l'entrée en vigueur du mariage pour tous) prévoit que la loi règle les effets, la dissolution et la conversion en mariage du partenariat enregistré entre deux personnes du même sexe conclu avant la dernière mise en vigueur partielle de la modification du 18 décembre 2020 du CC. Les offices de l'état civil continuent à délivrer différents documents en lien avec l’existence ou la dissolution d'un partenariat enregistré (directive OFEC n° 10.22.04.01 du 1er avril 2022 « Mariage pour tous », ch. 6. 2, p. 14). 2.7 En l’espèce, le partenariat enregistré qu’avait conclu le recourant a été dissous par jugement du 24 octobre 2016, entré en force le 11 novembre 2016. En raison de cette dissolution, dans le registre de l'état civil, l'état civil du recourant est indiqué comme « partenariat dissous depuis le 11 novembre 2016 ». Le recourant ne conteste pas que cette inscription est conforme à la réalité et, partant, qu’elle résulterait d’une « inadvertance ou d’une erreur manifeste » qui pourrait ainsi être rectifiée directement par l’autorité au sens des art. 43 CC et 29 OEC précités. En application de l'art. 8 let. d. ch. 1 OEC précité et du rapport du Conseil fédéral y relatif, le statut célibataire s'applique uniquement aux individus n'ayant jamais contracté de mariage ou de partenariat enregistré. En raison de la probité du registre de l'état civil (art. 9 CC), le recourant ne peut pas être enregistré dans le registre de l'état civil avec un tel statut.

- 6/9 - A/3514/2025 C’est ainsi conformément aux règles fédérales applicables que l’autorité intimée a refusé de modifier son état civil en « célibataire ». 3. Le recourant invoque le principe de respect de sa vie privée et celui de non-discrimination pour fonder sa demande de changement. 3.1 Selon l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. Le principe de la légalité se compose de deux éléments : le principe de la suprématie de la loi et le principe de l'exigence de la base légale. Le premier signifie que l'autorité doit respecter l'ensemble des normes juridiques ainsi que la hiérarchie des normes. Le second implique que l'autorité ne peut agir que si la loi le lui permet ; son action doit avoir un fondement dans une loi (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd., 2012, p. 621 s., 624 et 650 ; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 448, 467 ss et 476 ss). 3.2 L’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, c'est-à-dire le droit de toute personne de disposer librement de sa personne et de son mode de vie, le droit d'établir des rapports avec d'autres êtres humains et avec le monde extérieur en général ou le droit d'entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. Le droit au respect de la vie privée protège notamment l'intégrité physique et morale, l'identité, le respect de la sphère intime et secrète (en particulier le domicile), l'honneur et la réputation d'une personne, ainsi que ses relations avec les autres. Le droit au respect de la vie familiale protège la personne contre les atteintes que pourrait lui porter l'État et qui auraient pour but ou pour effet de séparer la famille ou, au contraire, de la contraindre à vivre ensemble, ou encore d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans la relation familiale, notamment dans les rapports entre les parents et leurs enfants. En d'autres mots, le droit au respect de la vie privée et familiale garantit à l'individu un espace de liberté dans lequel il peut se développer et se réaliser (ATF 139 I 257 consid. 5.2.1 ; 139 I 155 consid. 4.1 ; 133 I 58 consid. 6.1). En vertu de l'art. 14 CEDH, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 3.3 Le principe d’égalité et l’interdiction de la discrimination sont garantis à l’art. 8 Cst. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul ne doit subir de discrimination notamment du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2). L’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu'une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101

- 7/9 - A/3514/2025 particulièrement par ses effets et sans justification objective les personnes appartenant à ce groupe (ATF 145 I 73 consid. 5.1 ; 142 V 316 consid. 6.1.2 ; 126 II 377 consid. 6c ; 124 II 409 consid. 7). Une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 144 I 113 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1). 3.4 L'art. 13 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications. 3.5 En vertu de l’art. 36 Cst., toute restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), justifiée par un intérêt public (al. 2), et proportionnée au but visé (al. 3). En outre, l'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4). 3.6 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6). 3.7 Comme on vient de le voir, la saisie des données d'état civil repose sur des bases légales fédérales contraignantes (soit la LPart et l’OEC) qui – contrairement à ce que soutient le recourant – ne laissent aucune marge d'appréciation à l'autorité. Sous l'angle de l'obligation positive de l'État de prendre des mesures afin que les administrés ne subissent pas de discrimination, il y a lieu de relever que le principe de la légalité et de la hiérarchie des normes s'oppose à ce que le DIN rende une décision contraire au droit. Contrairement à ce que soutient le recourant, la situation n’est pas comparable entre les individus sous partenariat enregistré et ceux qui l’ont converti en mariage. À l’instar de l’autorité intimée, enregistrer le statut de « célibataire » au registre de

- 8/9 - A/3514/2025 l'état civil pour le recourant reviendrait à traiter le requérant différemment des autres usagers dont le partenariat a été dissous, ce qui ne saurait être admissible au regard de ce qui précède. Son argument selon lequel, s’il est possible de modifier son sexe dans le registre de l’état civil, devrait être permis une modification plus mineure ayant trait à son orientation sexuelle, ne lui est d’aucun secours, puisque la loi prescrit expressément que « le sexe : masculin/féminin » est une donnée qui doit obligatoirement être enregistrée dans le registre de l’état civil selon l’art. 8 let. b OEC, de sorte que la modification de l’inscription en cas de changement de sexe doit impérativement être effectuée. Comme l’a relevé l’autorité intimée, dans le domaine privé, nul accès n’est accordé aux entreprises et aux particuliers pour consulter les données figurant dans le registre d’état civil. L’allégation du recourant selon laquelle l’inscription de son état civil lui porterait préjudice dans ses futurs rapports privés tombe ainsi à faux. Enfin, s’il indique nouvellement dans sa réplique qu’il aurait en réalité déjà fait l'objet de discriminations en raison de l'inscription de son statut au registre civil, il ne le démontre nullement. Au vu de ce qui précède, le refus de modifier le registre de l’état civil concernant le recourant était parfaitement fondé. Entièrement infondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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- 9/9 - A/3514/2025 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 octobre 2025 par A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 9 septembre 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département des institutions et du numérique. Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Karine STECK, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

F. SCHEFFRE

la présidente siégeant :

E. McGREGOR

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

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