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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 18.11.2016 A/3483/2016

18 novembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·422 mots·~2 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3483/2016-MARPU ATA/978/2016

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 18 novembre 2016

dans la cause

NET EXPRESS contre

FÉDÉRATION GENEVOISE DES INSTITUTIONS DE LA PETITE ENFANCE représentée par Me Michel D'Alessandri, avocat

- 2/3 - A/3483/2016 Considérant : que, le 14 octobre 2016, Net Express a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, contre une décision rendue le 13 octobre 2016 par la fédération genevoise des institutions de la petite enfance ; que par lettre datée du 17 octobre 2016, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 27 octobre 2016, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 14 octobre 2016 par Net express contre la décision du 13 octobre 2016 prise par la fédération genevoise des institutions de la petite enfance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Net express, ainsi qu'à Me Michel D'Alessandri, avocat de la fédération genevoise des institutions de la petite enfance.

- 3/3 - A/3483/2016 Au nom de la chambre administrative : la greffière :

C. Marinheiro le juge délégué :

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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