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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.01.2016 A/3483/2015

19 janvier 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·5,030 mots·~25 min·2

Résumé

BOURSE D'ÉTUDES; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL); EXTINCTION DE L'OBLIGATION; OBLIGATION DE RENSEIGNER; PRINCIPE DE LA BONNE FOI | Le père de la recourante étant un fonctionnaire international exempté du paiement d'impôts, la recourante est exclue du champ d'application de la LBPE. Sur la base des revenus des deux parents, l'autorité aurait dû également refuser la bourse, le budget familial étant excédentaire. Toutefois, la restitution de la bourse indûment perçue ne pouvait plus être réclamée, le délai de restitution d'une année dès la connaissance des faits justifiant la restitution étant échu. En revanche, la recourante n'a pas respecté son obligation d'informer l'autorité de toute modification relative aux données personnelles, puisqu'elle ne l'a pas avertie du congé obtenu pour le semestre de printemps, peu importe qu'elle soit restée immatriculée auprès de l'école. Le délai de restitution d'une année n'étant pas échu dans ce cas-là, la bourse relative au semestre de printemps doit être restituée. Admission partielle du recours. | LBPE.1 ; LBPE.2 ; LBPE.3.al2.letd ; LBPE.4.al3 ; LBPE.21 ; LBPE.27 ; RBPE.14.al1.leta ; Cst.5.al3 ; Cst.9

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3483/2015-FORMA ATA/53/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 janvier 2016 2ème section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Patricia Guerra, avocate contre SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

- 2/13 - A/3483/2015 EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l'étudiante), née en 1987 et domiciliée à Genève, a entrepris une formation en architecture d'intérieur auprès de la haute école d'art et de design de Genève (ci-après : HEAD) en septembre 2012. 2. Le 1er février 2014, l'étudiante a formé une demande de bourse ou prêt d'études auprès du service des bourses et prêts d'études (ci-après: SBPE) pour l'année scolaire 2013-2014. Cette demande a été reçue par le SBPE le 24 février 2014. Au moyen du formulaire idoine, l'étudiante a notamment indiqué qu'elle résidait chez ses parents, lesquels étaient mariés et vivaient ensemble. Son père travaillait auprès du B______ (ci-après: B______) et percevait des revenus annuels bruts à hauteur de CHF 93'747.-, tandis que sa mère, employée en qualité d'assistante administrative, percevait des revenus annuels bruts à hauteur de CHF 101'907.-. L'étudiante a coché la case permettant d'indiquer que sa mère déclarait ses revenus à Genève, mais n'a pas coché cette même case s'agissant des revenus de son père. Étaient notamment joints au formulaire une copie de l'attestation pour l'année 2012 du revenu déterminant le droit aux prestations sociales (ci-après: RDU) des parents de l'étudiante ainsi que leur avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2012. Ces deux documents mentionnaient uniquement les revenus annuels de la mère de l'étudiante. 3. Par courrier du 12 mars 2014, le SBPE a relevé que des pièces indispensables à l'examen de la demande manquaient, à savoir une attestation de scolarité pour l'année 2013-2014 concernant le frère de l'étudiante, la confirmation que ce dernier ne vivait plus dans le logement familial ainsi que les justificatifs des propres revenus de l'étudiante pour l'année 2013-2014. L'étudiante a transmis les documents sollicités par courrier du 3 avril 2014. 4. Par décision du 16 avril 2014, le SBPE lui a octroyé une bourse d’un montant de CHF 16'000.- pour l’année académique 2013-2014, versée en deux tranches de CHF 8'000.-. L'attention de l'étudiante était attirée sur l'obligation qui lui était faite de signaler toutes modifications des données servant de base de calcul, telle notamment que l'interruption ou la cessation de la formation. Les deux versements ont été opérés les 20 avril et 5 juin 2014. 5. Le 23 septembre 2014, l'étudiante a formé une demande de bourse ou prêt d'études auprès du SBPE pour l'année scolaire 2014-2015.

- 3/13 - A/3483/2015 L'étudiante a notamment indiqué qu'elle suivait une formation en arts visuels auprès de l'HEAD et qu'elle résidait chez ses parents, lesquels étaient mariés et vivaient ensemble. Son père travaillait auprès de l'B______ et percevait des revenus annuels bruts à hauteur de CHF 93'747.-, tandis que sa mère, employée en qualité d'assistante administrative, percevait des revenus annuels bruts à hauteur de CHF 101'907.-. L'étudiante a coché la case permettant d'indiquer que sa mère déclarait ses revenus à Genève, mais n'a pas coché cette même case s'agissant des revenus de son père. 6. Le 4 février 2015, l'étudiante et le SBPE ont échangé différents courriels s'agissant de la bourse reçue pour l'année scolaire 2013-2014. L'étudiante a ainsi indiqué avoir effectué un changement de section au sein de la même école, optant pour la section arts visuels plutôt qu'architecture d'intérieur. Le SBPE a relevé que selon les informations en sa possession, l'étudiante n'avait pas suivi le deuxième semestre de l'année 2013-2014, ce qui devait avoir pour conséquence la restitution du montant de CHF 8'000.- indûment perçu. Pour pouvoir statuer à cet effet, elle était invitée à produire une attestation du deuxième semestre 2013-2014, les procès-verbaux des crédits obtenus au premier et/ou au deuxième semestre 2013-2014 ainsi que les autres documents manquants pour le traitement de son dossier. 7. Par courriels des 26 février et 6 mars 2015, l'étudiante a transmis au SBPE les documents sollicités ainsi que l'avis de taxation 2013 de ses parents. 8. Le 18 mai 2015, le SBPE a sollicité par courriel des informations supplémentaires concernant la situation financière du père de l'étudiante, soit la raison pour laquelle le salaire de CHF 93'747.- provenant de l'B______ n'était pas mentionné dans l'avis de taxation 2013 de ses parents. 9. Par courriel du 18 mai 2015, l'étudiante a rappelé que son père travaillait pour l'B______, soit un des organes de l'Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU), raison pour laquelle il ne payait pas d'impôts. Était jointe une attestation de l'B______ certifiant que son père était exonéré des impôts sur le traitement et les émoluments qui lui étaient versés pour l'année 2014. 10. Par décision du 10 juin 2015, le SBPE a refusé l’octroi d’une bourse ou d’un prêt d’études pour l'année scolaire 2014-2015. Selon la législation en vigueur, les personnes étant au bénéficie d'exemption fiscales, ou dont les répondants le sont, étaient exclues du champ d'application de la loi. Dans la mesure où son père était exonéré d'impôts auprès de l'administration fiscale cantonale, elle ne pouvait bénéficier d'une aide financière. Cette décision pouvait faire l’objet d’une réclamation dans un délai de trente jours.

- 4/13 - A/3483/2015 11. Par décision du 12 juin 2015, le SBPE a informé l'étudiante de la révision de la décision du 16 avril 2014 relative à l'attribution d'une aide financière pour l'année 2013-2014 et a prononcé la restitution de la somme de CHF 16'000.-. D'une part, la bourse pour l'année 2013-2014 avait été accordée en tenant compte de la situation financière mentionnée dans l'avis de taxation 2012 de ses parents. Or, celui-ci mentionnait uniquement les revenus de sa mère et non ceux de son père, ce dernier étant fonctionnaire international et de ce fait exempté d'impôts. Par méprise, le SBPE lui avait accordé une bourse, précisant toutefois dans sa décision du 16 avril 2014 qu'elle était tenue de signaler toute modification des données servant de base de calcul, telle que la situation financière retenue lors de l'octroi de l'aide financière. Les revenus du père n'avaient pas été pris en compte, ce qui apparaissait sur le procès-verbal de calcul accompagnant la décision. D'autre part, le SBPE n'aurait de toute manière pas dû entrer en matière sur l'octroi d'une bourse d'études. Dans la mesure où son père était au bénéfice d'une exemption fiscale, elle ne rentrait pas dans le champ d'application de la loi. Par ailleurs, lors du renouvellement de sa demande d'aide financière pour l'année scolaire 2014-2015, le SBPE avait constaté qu'elle n'avait pas suivi le deuxième semestre de l'année scolaire 2013-2014. De ce fait, le statut de personne en formation ne lui était plus applicable durant ce semestre. Elle n'avait à aucun moment fait état de l'arrêt de sa formation à l'HEAD, mais avait par contre encaissé le montant de CHF 8'000.- fin juin 2014, correspondant à la bourse d'études pour le deuxième semestre. Cette décision était susceptible d'une réclamation dans un délai de trente jours. 12. Le 30 juin 2015, l'étudiante a formé réclamation contre la décision du SBPE du 12 juin 2015. Toutes les pièces requises pour la demande de bourse d'étude pour l'année 2013-2014 avaient été fournies en leur temps et c'était sur la base de ces éléments que la décision de lui octroyer une bourse avait été prise. 13. Le 30 juillet 2015, l'étudiante a également saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) d'un recours à l'encontre de la décision du SBPE du 12 juin 2015. 14. Par arrêt du 18 août 2015, la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable et a transmis le dossier pour raison de compétence au SBPE. La décision querellée était une décision initiale devant faire l'objet d'une réclamation auprès du service et non d'un recours direct devant la chambre administrative. 15. Par décision sur réclamation du 2 septembre 2015, le SBPE a confirmé sa décision du 12 juin 2015 relative à la demande de restitution du montant de CHF 16'000.- indûment perçu durant l'année scolaire 2013-2014.

- 5/13 - A/3483/2015 Aucune pièce jointe à la réclamation n'apportait d'éléments nouveaux en regard de ceux dont disposait le SBPE lors de l'examen de son dossier. La loi excluait de son champ d'application les personnes qui étaient elles-mêmes ou dont les répondants étaient au bénéfice d'exemptions fiscales. L'établissement d'un nouveau procèsverbal de calcul, tenant compte des revenus de son père et joint à la décision sur réclamation, concluait en outre à un excédent de ressources. 16. Par acte du 5 octobre 2015, l'étudiante a formé recours contre la décision sur réclamation du SBPE du 2 septembre 2015, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle n'était pas tenue de rembourser la somme de CHF 16'000.-. L'action en restitution des sommes accordées par décision du 16 avril 2014 était irrecevable car éteinte. L'obligation de restituer s'éteignait de par la loi à l'expiration du délai d'une année à compter du jour où le SBPE avait connaissance des faits justifiant la restitution. Or, en l'espèce, aucun des éléments fondant la décision du 12 juin 2015 n'était inconnu du service lorsqu'il avait rendu la décision d'octroi le 16 avril 2014. Le SBPE avait commis une grossière erreur dans l'instruction de la demande, alors qu'il était en possession de tous les éléments. L'étudiante n'avait par ailleurs commis aucune faute. Elle avait en toute transparence rempli le questionnaire et transmis les pièces utiles pour l'examen de sa demande. De plus, il était faux d'affirmer qu'elle n'avait pas suivi le deuxième semestre de l'année scolaire 2013-2014. Les pièces produites à l'appui de son recours, à savoir un courriel de Mme C______ du bureau de scolarité de l'HEAD, ainsi que divers certificats et attestations de l'HEAD, attestaient du contraire. Enfin, conformément au principe de la bonne foi, les conditions pour qu'une décision erronée d'une autorité administrative puisse justifier que celle-ci consente à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur étaient remplies en l'espèce. 17. Dans ses observations du 16 novembre 2015, le SBPE a conclu au rejet du recours. Il n'avait été informé du fait que le père de l'étudiante était fonctionnaire international qu'en date du 18 mai 2015. C'est à compter de cette date qu’avait démarré le délai d'une année permettant de solliciter la restitution. De plus, il n'était pas en possession de toutes les pièces lui permettant d'avoir accès à cette information, dans la mesure où aucune attestation concernant les revenus du père ne lui avait été remise. Par ailleurs, les pièces produites par l'étudiante permettaient d'établir qu'elle avait suivi régulièrement les cours du semestre d'automne 2013-2014, qu'elle avait demandé un congé débutant le 17 février 2014 et qu'elle avait donc eu le statut

- 6/13 - A/3483/2015 d'absente du 17 février au 27 juin 2014. Elle n'était pas présente au cours et ne pouvait donc prétendre au statut de personne en formation au sens de la loi. Enfin, l'étudiante ne pouvait alléguer avoir reçu de bonne foi une bourse d'études de CHF 16'000.-. Elle avait été en congé à compter du 17 février 2014 et ne suivait donc plus une formation d'architecte d'intérieur lors de la réception de la décision du 16 avril 2014, ni lors des deux versements de CHF 8'000.- intervenus les 20 avril et 5 juin 2014. Malgré l'obligation rappelée dans la décision du 16 avril 2014 d'informer le SBPE en cas d'interruption ou de cessation de la formation, elle ne s'y était pas conformée. 18. Dans sa réplique du 26 novembre 2015, l'étudiante a persisté dans ses conclusions. 19. Pour le surplus, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 28 al. 3 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 - LBPE - C 1 20). 2. Le litige porte sur la question de savoir si le SBPE était fondé à solliciter la restitution de la somme de CHF 16'000.- versée à la recourante à titre de bourse d'études pour l'année scolaire 2013-2014. 3. Aux termes de son art. 1, la LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (al. 1) ; le financement de la formation incombe : a) aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ; b) aux personnes en formation elles-mêmes (al. 2) ; les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (al. 3). Selon l'art. 2 LBPE, l'octroi d'aides financières à la formation doit notamment : a) encourager et faciliter l'accès à la formation ; b) permettre le libre choix de la formation et de l'établissement de formation ; c) encourager la mobilité ; d) favoriser l'égalité des chances de formation ; e) soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins. 4. En vertu de l'art. 21 LBPE, les personnes en formation, les parents et les tiers légalement tenus au financement de la formation doivent fournir tous les renseignements nécessaires au calcul de l’aide financière (al. 1) ; les bénéficiaires des

- 7/13 - A/3483/2015 aides financières sont tenus de communiquer immédiatement toute modification relative aux données personnelles servant de base de calcul (al. 2). Selon l'art. 14 du règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), sont considérées comme données personnelles nouvelles dont la déclaration est obligatoire au sens de l'art. 21 LBPE : a) l'interruption ou la cessation de la formation ; b) le changement d'état civil ; c) la modification de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide financière (al. 1) ; l'art. 27 LBPE est applicable en cas de non-déclaration d'un fait nouveau (al. 2). 5. Aux termes de l'art. 27 LBPE, la personne en formation qui bénéficie d'une aide financière à laquelle elle n'a pas droit doit la restituer sur la base d'une décision du service (al. 1) ; les modalités de restitution tiennent compte des circonstances de chaque cas, notamment de la situation financière et de la bonne foi de la personne qui a reçu l'aide financière ; elles sont définies dans le règlement (al. 2) ; l'obligation de restituer s'éteint à l'expiration du délai d'une année à compter du jour où le service a connaissance des faits qui justifient la restitution ; dans tous les cas, elle s'éteint cinq ans après l'octroi de l'aide (al. 4). 6. Le SBPE fonde tout d'abord sa décision de demander la restitution de la somme de CHF 16'000.- sur le fait que la recourante n'aurait pas communiqué toutes les informations relatives aux revenus de son père, soit notamment le fait qu'il soit fonctionnaire international et donc exempté d'impôts, et que la situation financière réelle de sa famille excluait l'octroi d'une bourse. La recourante estime pour sa part que la demande de restitution du SBPE intervenue le 12 juin 2015 serait irrecevable car éteinte. a. Selon l’art. 1 al. 2 LBPE, le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’à la personne en formation elle-même. L’aide financière est subsidiaire, selon l’art. 1 al. 3 LBPE. Aux termes de l’art. 18 al. 1 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts. Dans sa teneur en vigueur jusqu’au 5 septembre 2014, l’art. 18 al. 2 LBPE prévoyait que le revenu déterminant était celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (aLRD - J 4 06). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de la personne en formation (art. 9 al. 1 RBPE). Un budget commun est établi pour les parents qui sont mariés ou vivent en ménage commun sans être mariés (art. 9 al. 2 RBPE).

- 8/13 - A/3483/2015 b. L'art. 3 al. 2 let. d LBPE prévoit que ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière les personnes qui sont elles-mêmes ou leur conjoint ou partenaire enregistré ou leurs répondants au bénéfice d'exemptions fiscales en vertu du droit international public. c. En l'espèce, eu égard au fait que le père de la recourante est un fonctionnaire international exempté du paiement d'impôts, il apparaît clairement que la recourante devrait être exclue du champ d'application de la LBPE. De même, les revenus des deux parents auraient dû être pris en compte afin de déterminer la situation financière de la famille, ce qui aurait immédiatement abouti à un refus de bourse, le budget familial étant excédentaire. Ainsi, aucune bourse d'études n'aurait dû être accordée à la recourante pour l'année scolaire 2013-2014. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les parties. d. La question est en réalité de savoir si les conditions permettant de demander la restitution de la bourse sont remplies. La recourante a indiqué dans sa demande de bourse ou prêt d'études du 1er février 2014 que son père travaillait auprès de l'B______ et percevait des revenus annuels bruts à hauteur de CHF 93'747.-, tandis que sa mère, employée en qualité d'assistante administrative, percevait des revenus annuels bruts à hauteur de CHF 101'907.-. Elle a par ailleurs coché la case permettant d'indiquer que sa mère déclarait ses revenus à Genève, mais s'est abstenue de cocher cette même case s'agissant des revenus de son père. Étaient également joints à la demande, l'attestation pour l'année 2012 du RDU des parents de la recourante, ainsi que leur avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux 2012. La recourante n'a certes pas produit, comme le relève le SBPE, un document permettant de confirmer le montant des revenus bruts de son père. Toutefois, la lecture du seul formulaire de demande permettait déjà d'établir que le père de la recourante travaillait pour une organisation internationale, soit l'B______, qu'il ne payait pas d'impôts dans le canton de Genève, contrairement à son épouse, et que les revenus totaux des parents s'élevaient à CHF 195'654.-. Si le SBPE estimait que les informations transmises par la recourante étaient incomplètes ou qu'un doute subsistait concernant les revenus de ses parents, il aurait pu solliciter des explications complémentaires, ce qu'il n'a pas fait. Ainsi, le dossier de la recourante tel qu'il existait au moment de la décision d'octroi d'une bourse d'études le 16 avril 2014 aurait déjà permis d'exclure, en cas d'instruction correcte de la demande, l'octroi d'une bourse d'études au seul motif que le budget de la famille était excédentaire. Le fait que le père de la recourante soit fonctionnaire international et exempté fiscalement découlait quant à lui également des informations transmises initialement par la recourante, même si cette information n'a été que formellement confirmée par courriel du 18 mai 2015. Par ailleurs, il ne

- 9/13 - A/3483/2015 peut être reproché à la recourante d'avoir violé son obligation d'informer le SBPE de toutes modifications, aucun changement n'ayant eu lieu dans la situation financière de la famille depuis le dépôt de la demande de bourses en février 2014. Comme susmentionné, l'obligation de restituer une aide financière indûment perçue s'éteint à l'expiration du délai d'une année à compter du jour où le SBPE a eu connaissance des faits justifiant la restitution. Or, le SBPE disposant déjà de tous les éléments de faits pertinents sur la situation financière de la recourante lors de la décision d'octroi d'une bourse d'études du 16 avril 2014, soit notamment le montant des revenus des parents de la recourante, la demande de restitution devait donc intervenir le 16 avril 2015 au plus tard. L'obligation de restituer était ainsi éteinte de ce point de vue lors de la notification de la décision de restitution du 12 juin 2015. 7. Le SBPE fonde également sa décision de restitution de la somme de CHF 16'000.- sur le fait que la recourante aurait interrompu ses études au début du deuxième semestre de l'année scolaire 2013-2014 et n'en aurait pas informé l'intimé. La recourante conteste cet élément en faisant valoir que bien que notée absente, elle est restée immatriculée à l'HEAD. a. À teneur de l'art. 4 LBPE, les bourses d'études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (al. 1) ; les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (al. 2) ; une personne en formation au sens de ladite loi est une personne qui suit une formation reconnue au sens de l’art. 11 LBPE et est régulièrement inscrite dans un des établissements de formation reconnus selon l’art. 12 LBPE ; le statut de personne en formation est également reconnu à la personne qui, dans le cadre de sa formation et avec l’accord de l’établissement qu’elle fréquente, participe à un échange scolaire ou académique organisé par un autre établissement de formation reconnu (al. 3). b. Les travaux préparatoires ne donnent d'autres précisions sur la notion de «personne en formation» que celles découlant de l'art. 4 al. 2 LBPE, soit que cette qualité appartient à toute personne qui suit une formation reconnue au sens de la loi, dans un établissement reconnu par la loi (MGC 2008-2009 XI A 14907-14945). c. La chambre de céans a pour sa part déjà eu l'occasion de relever que l'octroi d'une bourse est conditionné au suivi réel et concret de la formation pour laquelle elle est versée (ATA/311/2014 du 29 avril 2014 consid.3b). d. En l'espèce, il est attesté par pièces et non contesté, que la recourante a suivi régulièrement les cours du semestre d'automne 2013-2014 auprès de l'HEAD entre le 16 septembre 2013 et le 14 février 2014.

- 10/13 - A/3483/2015 S'agissant du semestre de printemps de l'année scolaire 2013-2014, il ressort des pièces au dossier que la recourante a informé l'HEAD le 8 janvier 2014 de son intention de quitter la filière d'architecture d'intérieur pour se réorienter vers la filière d'arts visuels. En date du 24 février 2014, la recourante a sollicité la possibilité de se mettre en congé durant le semestre de printemps de l'année scolaire 2013-2014 afin de pouvoir préparer le concours d'entrée de la filière arts visuels. Sa demande de congé a été validée le 13 mars 2014. À cette occasion, il lui a été précisé qu'elle aurait le statut d'absente, mais resterait inscrite et immatriculée à l'HEAD. Dans le courriel adressé par Mme C______ au SBPE en date du 11 juin 2015, il est encore précisé que la recourante a été absente du 7 mars au 27 juin 2014, en arrêt des études et exmatriculée dès le 27 juin 2014. Ainsi, il apparaît que si la recourante est restée inscrite et immatriculée auprès de l'HEAD durant le deuxième semestre de l'année scolaire 2013-2014, elle était absente et n'a donc pas suivi les cours liés à son cursus. Il ne peut ainsi être considéré que celle-ci a suivi une formation reconnue au sens de l'art. 11 LBPE. Le fait que la recourante ait travaillé au sein de l'HEAD pour préparer un portfolio afin de se présenter au concours de la filière arts visuels ne remplit en particulier pas les conditions du suivi d'une formation reconnue au sens de l'art. 11 LBPE. A toutes fins utiles, il sera encore relevé que dans l'espace étudiant du site internet de l'HEAD consacré aux congés, aux exmatriculations et au service militaire, accessible à l’adresse http://www.hesge.ch/head/espace-etudiant/etudierhead/conges-exmatriculation-service-militaire, il est précisé que les semestres de congés ne sont pas comptabilisés dans le temps d’études et que l’étudiant est exonéré de taxes fixes et d’écolage. Cet élément confirme les conclusions susmentionnées. Compte tenu de ce qui précède, le statut de personne en formation au sens de l'art. 4 al. 3 LBPE ne pouvait être reconnu à la recourante durant le second semestre de l'année scolaire 2013-2014. 8. Il convient encore d'examiner si les conditions permettant de solliciter la restitution de l'aide financière indûment perçue sont remplies. En l'espèce, la recourante n'a pas respecté son obligation d'informer l'intimé de toute modification relative aux données personnelles servant de base de calcul, puisqu'elle ne l'a pas averti, que ce soit au moment de la réception de la décision d'octroi du 16 avril 2014 ou lors des deux versements de CHF 8'000.- intervenus les 20 avril et 5 juin 2014, de ce qu'elle avait obtenu un congé et ne suivait plus les cours du semestre de printemps. À cet égard, la décision du 16 avril 2014 lui rappelait pourtant expressément cette obligation d'information. Comme susmentionné, la non-déclaration d'un fait nouveau peut entraîner une obligation de restituer les montants indûment perçus.

- 11/13 - A/3483/2015 Le SBPE a indiqué dans sa décision de restitution du 12 juin 2015 avoir appris lors du renouvellement par la recourante de sa demande d'aide financière qu'elle n'avait pas suivi le deuxième semestre de l'année 2013-2014. Ladite demande d'aide financière, datée du 23 septembre 2014, ayant été communiquée au SBPE le 16 octobre 2014, c'est à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai d'une année permettant de solliciter la restitution de l'aide financière. Ainsi, la décision de restitution du 12 juin 2015 est intervenue en temps utile. La recourante remplissant toutefois les conditions d'octroi d'une bourse s'agissant du semestre d'automne 2013-2014, il sera retenu que seule la moitié de la bourse d'études accordée l'a été indûment et devra être restituée. 9. La recourante invoque encore la protection découlant du principe de la bonne foi pour s'opposer à la restitution de la bourse d'études qui lui a été versée. Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif et leur impose un comportement loyal et digne de confiance dans les actes avec autrui (ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; 134 V 306 consid. 4.2). Ne peut toutefois prétendre à être traité conformément aux règles de la bonne foi que celui qui n’a pas lui-même violé ce principe de manière significative. Un administré ne saurait ainsi se prévaloir de son propre comportement déloyal et contradictoire (arrêt du Tribunal fédéral 2A.52/2003 du 23 janvier 2004 consid. 5.2 ; ATA/1343/2015 du 15 décembre 2015 consid. 10 ; ATA/91/2015 du 20 janvier 2015). En l'espèce, la recourante n'a pas informé le SBPE de sa demande de congé et de l'interruption de son cursus durant le semestre de printemps 2013-2014, malgré l'obligation légale qui lui en était faite. Elle ne saurait ainsi à présent invoquer le principe de la bonne foi pour exclure la restitution d'une somme perçue, en partie, indûment. Il est certes évident que le remboursement d'un montant versé il y a de cela plusieurs mois et déjà entièrement dépensé aura un impact financier sur la situation de la recourante. Toutefois, cette situation aurait pu être évitée par la recourante si celle-ci avait immédiatement informé le SBPE de l'arrêt de sa formation durant le semestre de printemps 2013-2014. 10. Dans le cas présent, au vu des considérants ci-dessus et compte tenu notamment de la violation des art. 21 LBPE et 14 al. 1 let. a RBPE, les conditions d'une restitution au sens de l'art. 27 al. 1 LBPE sont indubitablement remplies pour cette période. Si la restitution des montants perçus pour le premier semestre de

- 12/13 - A/3483/2015 l'année scolaire 2013-2014 ne peut pas être demandée, le montant de CHF 8'000.correspondant au second semestre de l'année scolaire 2013-2014 peut l'être. Le recours sera ainsi partiellement admis, la décision querellée étant réformée dans la mesure où seul un montant de CHF 8'000.- devra être restitué et confirmée pour le surplus. 11. La procédure est gratuite (art. 11 RFPA du règlement sur les prêts, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante n’y ayant pas conclu (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2015 par Madame A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 2 septembre 2015 ; au fond : l’admet partiellement ; réduit le montant devant être restitué selon la décision du 2 septembre 2015 à CHF 8'000.-; confirme la décision querellée pour le surplus; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Patricia Guerra, avocate de la recourante, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

- 13/13 - A/3483/2015 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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