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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.06.2016 A/3482/2015

7 juin 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,574 mots·~18 min·3

Résumé

CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) ; CAPACITÉ DE CONDUIRE ; EXPERTISE ; PROPORTIONNALITÉ ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | En l'espèce, l'intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en rendant la décision entreprise, qui respecte les principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité. La consommation de cannabis n'étant pas en lien direct avec la circulation routière, une mesure n'était pas automatique. Cependant, les autorités étaient en présence d'indices suffisants pour soupçonner une dépendance au cannabis et décider de soumettre le recourant à une expertise. Sa capacité à séparer la prise de substance et l'utilisation d'un véhicule, doivent être vérifiées et il appartient aux experts de l'UMPT d'établir son aptitude à la conduite, en fonction de l'ensemble des circonstances. | Cst.5 ; Cst.8 ; LCR.14 ; LCR.15d.al1 ; LCR.16.al1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3482/2015-LCR ATA/478/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 7 juin 2016

dans la cause

M. A______ représenté par Me Michael Lavergnat, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 janvier 2016 (JTAPI/1/2016)

- 2/10 - A/3482/2015 EN FAIT 1) A______, né le ______ 1983, domicilié à Versoix, est titulaire du permis de conduire pour la catégorie B depuis le 30 octobre 2001. 2) Le 16 janvier 2004, M. A______ a été interpellé par une patrouille de police. Il était en état d’ébriété (1,22 g ‰) et se trouvait sous l'influence du cannabis. Au cours de son audition, il a déclaré consommer régulièrement du cannabis. Par décision du 8 juin 2004, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a fait obligation à M. A______ de se soumettre à une expertise auprès de l'unité de médecine et psychologie du trafic du centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : l'UMPT), afin d'évaluer son aptitude à la conduite des véhicules à moteur. Le 14 janvier 2005, le SCV a décidé de lui retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, dans la mesure où, dans leur rapport du 22 décembre 2004, les experts de l'UMPT avaient conclu à son inaptitude à la conduite des véhicules à moteur. Par décision du 13 juin 2006, le SCV a levé cette mesure, les experts ayant conclu le 26 mai 2006 à son aptitude à la conduite. 3) M. A______ a fait l’objet de quatre autres retraits de permis de conduire prononcés par décisions des 10 mars 2003, 15 novembre 2010, 15 novembre 2011 et 23 avril 2013, suite à des excès de vitesse, ou de faute grave. 4) Le 2 août 2015, M. A______ a fait l’objet d’un contrôle de police sur la plage de Port-Choiseul, alors qu'il fumait un joint. Selon le rapport de renseignements daté du lendemain, M. A______ était en possession d’un sachet de marijuana. Ce dernier était en chaise roulante et avait déclaré fumer de la drogue fréquemment pour mieux supporter sa maladie. 5) Le 7 août 2015, le SCV a informé M. A______ que les autorités de police lui avaient transmis le rapport précité. Un délai de quinze jours lui était accordé pour faire part de ses observations écrites. 6) M. A______ a répondu par courrier du 23 août 2015. Il ne consommait aucun stupéfiant. Le 2 août 2015, il se trouvait avec un ami qui lui avait remis son joint de cannabis et son herbe à l’arrivée de la police.

- 3/10 - A/3482/2015 Sa voiture lui était indispensable. Il l’utilisait uniquement pour se rendre à ses séances de physiothérapie et d'injection de botox, nécessaires pour sa rééducation suite à son accident en 2011. 7) Par décision du 2 septembre 2015, le SCV a imposé à M. A______ de se soumettre à une expertise auprès de l'UMPT. À défaut, son permis lui serait retiré pour une durée indéterminée. Un examen approfondi était nécessaire afin d'évaluer son aptitude à la conduite. Une analyse capillaire pouvait être effectuée afin de déterminer son mode de consommation. Il devait par conséquent se présenter avec une longueur de cheveux de trois centimètres au moins. 8) Le 2 octobre 2015, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) et conclu à son annulation. Suite à l’accident de la route dont il avait été victime le 1er juillet 2011, il avait subi un grave traumatisme crânien et souffrait depuis lors d'une hémiplégie régressive du côté droit et d’importantes douleurs neuropathiques. Afin de les soulager, il avait été traité au sativex, dont le principe actif était l'extrait mou de cannabis sativa. Pour des raisons qu'il ignorait, son médecin traitant n'avait pas été en mesure de continuer à lui prescrire ce traitement après son hospitalisation. Seules des injections de botox avaient alors permis d'atténuer ses souffrances. Privé de sativex, il était contraint de recourir au cannabis, raison pour laquelle il avait admis en consommer régulièrement. Il n’avait pas dit la vérité dans son courrier au SCV. Il pouvait avoir recours au cannabis quand ses douleurs étaient insupportables. Rien ne permettait de suspecter l'existence d'un quelconque état de dépendance et il n'y avait jamais recours lorsqu'il devait prendre la route. Il avait des antécédents mais avait évolué et mûri depuis. Il avait été victime d’un accident grave lui ayant fait prendre définitivement conscience des dangers de certains comportements. 9) Le 19 octobre 2015, le SCV a persisté dans les termes de sa décision. 10) Par jugement du 4 janvier 2016, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Selon le rapport de renseignements du 3 août 2015, ce dernier avait repris une consommation régulière de cannabis. Sa situation comportait effectivement des indices suffisants pour que son aptitude à conduire soit remise en question en raison d’une dépendance à cette substance.

- 4/10 - A/3482/2015 La décision d'ordonner un examen médical était apte à lever tout doute sur l'aptitude à la conduite du recourant. L'intérêt public prépondérant à la protection des usagers de la route commandait en effet que l'on procède à un tel examen à chaque fois qu'il existait suffisamment d'éléments pour faire naître un tel doute. Par rapport à l’intérêt public, l'atteinte à l'intérêt privé du recourant apparaissait faible et restait encore, par voie de conséquence, proportionnée. Par conséquent, le SCV n'avait pas procédé à une application incorrecte de la loi ou, d'une autre manière, excédé son pouvoir d'appréciation. 11) Par acte du 3 février 2016, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI précité et a conclu, « sous suite de frais et dépens », à son annulation. Rien dans son attitude ne permettait de douter qu’il soit capable de séparer de façon suffisante sa consommation de cannabis et la conduite d’un véhicule automobile, étant en outre précisé qu’il se déplaçait en fauteuil roulant et n’utilisait la voiture que dans des cas très limités, soit pour se rendre à la physiothérapie, ainsi que pour ses injections de botox. Ces consultations, sur rendez-vous, programmées à l’avance, excluaient clairement le risque de prise de cannabis avant la conduite. S’agissant du risque de dépendance, le cannabis n’était pas la substance la plus addictive qui soit, loin derrière les antidépresseurs et l’alcool. Une simple consommation, même régulière et conséquente, n’était pas suffisante pour conclure à l’incapacité de conduire. L’expertise de 2004, complétée en 2006, n’avait pas fait état d’une dépendance au cannabis. Au contraire, il avait été immédiatement contrôlé négatif au premier test d’urine. Rien ne permettait de suspecter qu’il était inapte à la conduite. Il avait été interpellé sur la plage, avec des amis, alors qu’il était en fauteuil roulant, qu’il n’était pas motorisé, ni engagé dans la circulation. De plus, le SCV ne pouvait se fonder sur des antécédants vieux de plus de dix ans, soit lorsqu’il était âgé de 21 ans, qu’il vivait seul, n’était pas marié et n’avait pas encore fait l’objet d’un terrible accident. À suivre le SCV, il faudrait soumettre à expertise tout conducteur surpris sur la plage, chez lui, chez des amis ou dans un établissement public, en train de consommer de l’alcool dans la mesure où cette substance, à défaut d’être illégale, était toute aussi nocive, dangereuse pour la circulation routière et addictive. L’expertise à laquelle il avait été condamné était une mesure contraire au principe de la proportionnalité, particulièrement intrusive dans la mesure où le SCV allait même jusqu’à lui interdire de se couper les cheveux et compte tenu du fait que le recourant, qui enchaînait les séjours hospitaliers et les examens, devrait

- 5/10 - A/3482/2015 se plier à une nouvelle batterie de tests. Cette mesure serait enfin particulièrement intrusive dans la mesure où elle interdirait au recourant, pendant plusieurs mois, toute prise possible de cannabinoïdes (sativex ou cannabis), quand bien même ce dernier aurait à faire face à des épisodes de douleurs insoutenables, La décision ne permettait pas de garantir la sécurisation de la circulation routière dans la mesure où l’expertisé pouvait faire preuve d’abstinence quelques mois, puis reprendre sa consommation comme par le passé. Pendant dix ans, le moindre contrôle l’exposerait à une nouvelle expertise, si bien qu’il devait ainsi s’abstenir pour toujours, sous peine de voir à chaque fois la machine se relancer. 12) Le 5 février 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 13) Le 29 février 2016, le SCV a persisté dans les termes de sa décision du 2 septembre 2015, ainsi que de ses observations du 19 octobre 2015. 14) Le 7 mars 2016, le juge délégué a informé le parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 – LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA – E 5 10). 2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2). 3) Le recourant estime que la décision du SCV du 2 septembre 2015 ne serait pas conforme à la loi et serait contraire aux principes de la proportionnalité et de l’égalité. 4) a. Aux termes de l'art. 14 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite, à savoir en particulier avoir atteint l'âge minimal requis (let. a), posséder les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffrir d'aucune dépendance l'empêchant de conduire un

- 6/10 - A/3482/2015 véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et ses antécédents doivent attester qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). b. Aux termes de l’art. 15d al. 1 LCR, si l’aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l’objet d’une enquête, notamment dans les cas de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d’alcool dans l’haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d’air expiré (let. a), de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé (let. b), d’infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d’égards envers les autres usagers de la route (let. c), de communication d’un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité 52 (let. d) et de communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. e). Les exemples mentionnés à l’al. 1 ne sont pas exhaustifs (Jürg BICKEL in Marcel Alexander NIGGLI / Thomas PROBST / Bernhard WALDMANN [éd.], Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2014, n. 3 ad. art. 15d). L’art. 15d al. 1 let. b ne sous-entend pas que le consommateur ne soit plus en mesure de séparer la prise de substance et la conduite. En effet, c’est précisément à cette question que l’expertise devra répondre (Jürg BICKEL, op. cit. n. 23). c. Le groupe d’experts « sécurité routière » a constaté que les critères pouvant amener les autorités administratives cantonales à entreprendre un examen d'aptitude à la conduite, faisaient partiellement défaut ou n’étaient, pour le moins, pas établis de manière systématique. Dans le but notamment de combler ces lacunes, il a rédigé avec le concours de la société suisse de médecine légale, de la société suisse de psychologie de la circulation, de la conférence pour les mesures administratives de l’association des services des automobiles et de l’office fédéral des routes, le manuel à l'usage des autorités administratives, judiciaires et policières du 26 avril 2000, qui reproduit la doctrine dominante. Aux termes de celui-ci, lorsque l'on décèle, dans la circulation routière, qu'un conducteur est incapable de conduire après avoir consommé notamment du cannabis, il s'agit d'effectuer les enquêtes nécessaires quant à son aptitude à conduire. En revanche, la constatation d'une simple consommation de cette substance, sans lien direct avec la circulation routière, ne devrait en principe pas entraîner d'autres mesures relevant du droit de la circulation routière (manuel à l'usage des autorités administratives, judiciaires et policières du 26 avril 2000 n. 4.2).

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d. Aux termes de l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies. En particulier, selon l'art. 16d al. 1 let. b LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d’une forme de dépendance le rendant inapte à la conduite. e. La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé et elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3). 5) Le principe de la légalité, selon lequel le droit est la base et la limite de l'activité de l'État, est consacré par l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). C'est un principe constitutionnel dont le respect peut être vérifié pour lui-même dans le cadre des voies de droit ordinaires, en ce sens que le recours peut être formé pour violation du droit (art. 61 al. 1 LPA ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 455 p. 150). 6) Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/398/2016 du 10 mai 2016 ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015). https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_557%2F2014%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-II-95%3Afr&number_of_ranks=0#page95 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_557%2F2014%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-II-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82 https://expert.bger.ch/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1C_557%2F2014%0D%0A&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-257%3Afr&number_of_ranks=0#page257 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20101 https://intrapj/perl/decis/126%20I%20219 https://intrapj/perl/decis/ATA/569/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/569/2015

- 8/10 - A/3482/2015 7) Une décision viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 138 V 176 consid. 8.2 ; 134 I 23 consid. 9.1 ; 131 I 1 consid. 4.2). 8) En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’un contrôle de police, alors qu’il était en train de fumer un joint de marijuana. Il n’était pas au volant d’un véhicule. Sa consommation n’étant alors pas en lien direct avec la circulation routière, une mesure n’était pas automatique. Cependant, il a également été trouvé en possession de cannabis et a déclaré en être un consommateur régulier. De plus, il a un antécédent spécifique, puisqu’il a déjà par le passé été soumis à une expertise, pour les mêmes motifs. Le fait d’avoir alors pu rapidement se passer de cette substance ne signifie pas qu’il n’en soit pas aujourd’hui dépendant. La suspicion de l’intimé reposait ainsi non seulement sur les propres déclarations du recourant, mais également sur ses antécédents. Par conséquent, et en raison des circonstances particulières du cas d’espèce, les autorités étaient en présence d’indices suffisants pour soupçonner une dépendance au cannabis et décider de soumettre le recourant à une expertise. Cette substance, considérée comme étant une drogue, peut créer un asservissement et altérer considérablement l’aptitude à la conduite. Les déclarations du recourant en cours de procédure n’ont fait que renforcer cette suspicion. En effet, alors que son médecin avait arrêté de lui prescrire du sativex, soit un médicament, à base d’« extrait mou de cannabis sativa L », il a continué à en consommer sous forme non médicamenteuse. Il a insisté sur les vertus thérapeutiques de cette substance, dont la consommation lui était nécessaire pour soulager ses douleurs. La mesure était, dans son cas, trop contraignante, dès lors qu’elle l’obligerait à être abstinent durant une période jugée trop longue, et par conséquent à supporter les souffrances dont il était victime suite à son accident. Dès lors que le recourant soutient qu’il ne peut contenir ses douleurs qu’à l’aide du cannabis, son aptitude à la conduite, et notamment sa capacité à séparer la prise de substance et l’utilisation d’un véhicule, doivent être vérifiées, et il appartient aux experts de l’UMPT d’établir son aptitude à la conduite, en fonction de l’ensemble des circonstances. L’intérêt public prépondérant à la protection des usagers de la route prévaut sur l’intérêt privé du recourant à continuer sa consommation sans vérification des effets de celle-ci sur son aptitude à la conduite. Cette mesure n’apparaît pas disproportionnée, dès lors que le permis de conduire ne lui a pas été retiré en l’état https://intrapj/perl/decis/138%20V%20176 https://intrapj/perl/decis/134%20I%2023 https://intrapj/perl/decis/131%20I%201

- 9/10 - A/3482/2015 et que le fait de devoir garder une longueur de cheveux de trois centimètres apparaît anecdotique par rapport au risque à évaluer. Si son médecin est d’avis qu’il est justifié de traiter ses douleurs, il pourra lui prescrire un traitement, par exemple du sativex qui, d’après la fiche internet du compendium, n'affecte normalement pas l'aptitude à la conduite. Le grief de la violation du principe de l’égalité de traitement sera également écarté. Une expertise peut également être ordonnée lorsque l’autorité soupçonne une dépendance à d’autres substances, y compris l’alcool, pouvant altérer la capacité de conduire, et le recourant ne fournit pas d’élément permettant de retenir qu’il s’en abstiendrait. Pour ces motifs, l’intimé n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en rendant la décision entreprise, qui respecte les principes de la légalité, de l’égalité et de la proportionnalité. 9) Mal fondé, le recours sera rejeté. 10) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2016 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 janvier 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

- 10/10 - A/3482/2015 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michael Lavergnat, avocat du recourant, au service cantonal des véhicules, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance et à l’office fédéral des routes. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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