Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.11.2017 A/348/2017

2 novembre 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·563 mots·~3 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/348/2017-LCI ATA/1464/2017

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 novembre 2017

dans la cause

Monsieur A______ et Madame B______ représentés par Me Romain Jordan, avocat contre COMMUNE DE BELLEVUE représentée par Me Bruno MEGEVAND, avocat et DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2017 (JTAPI/892/2017)

A/348/2017 - 2 -

- 3/4 - A/348/2017 Considérant : que, le 2 octobre 2017, Monsieur A______ et Madame B______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ciaprès : TAPI) du 30 août 2017, concluant à l’octroi de l’effet suspensif et prenant plusieurs conclusions au fond ; que, par lettre datée du 4 octobre 2017, envoyée par plis simple et recommandé, notifiée le lendemain, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 1'000.- dans un délai échéant le 19 octobre 2017, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; qu'à ce jour, les recourants n'ont pas effectué l'avance de frais si bien que leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA, ce qui rend sans objet la conclusion en octroi de l’effet et / ou mesures provisionnelles ; qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al .1 LPA) ; qu’aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la commune de Bellevue (art. 87 al. 2 LPA), ce compte tenu de l’ensemble des circonstances, notamment du fait que son écriture du 19 octobre 2017 s’est limitée à la question de l’effet suspensif et / ou des mesures provisionnelles.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 2 octobre 2017 par Monsieur A______ et Madame B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 août 2017; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 4/4 - A/348/2017 communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat des recourants, à Me Bruno Megevand, avocat de la commune de Bellevue, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie - oac, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Au nom de la chambre administrative : la greffière :

Sylvie Cardinaux

le juge délégué :

Blaise Pagan

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/348/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.11.2017 A/348/2017 — Swissrulings