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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 05.11.2009 A/3478/2009

5 novembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·866 mots·~4 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3478/2009-FPUBL ATA/570/2009 DÉCISION DE LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 novembre 2009 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur X______ représenté par Me Romain Jordan, avocat contre VILLE DE GENÈVE

- 2/4 - A/3478/2009 Attendu qu’en fait : 1. Monsieur X______ a été nommé par le Conseil administratif de la Ville de Genève, au poste d’employé administratif au service de la comptabilité générale et du budget, en tant que fonctionnaire. Son temps d’essai se terminait le 31 août 2010. 2. Le 26 août 2009, le conseiller administratif de la Ville de Genève a résilié pour le 31 octobre 2009, l’engagement au bénéfice duquel il se trouvait, ceci pour des raisons (manquements professionnels et personnels), qui lui avaient été exposées dans un courrier du 17 juin 2009 que cette autorité reprenait. La décision en question était exécutoire nonobstant recours. 3. M. X______ a recouru le 28 septembre 2009 contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il conclut principalement à ce que la décision attaquée soit déclarée nulle avec suite de dépens. Son droit d’être entendu avait été violé et la décision de le licencier était arbitraire, aucun reproche ne pouvant lui être fait. A titre préalable, il conclut à la restitution de l’effet suspensif. La décision attaquée étant entachée d'un vice formel manifeste consécutif à l'absence d'audition par le conseil administratif, elle était nulle de plein droit ce qui devait conduire à la restitution de l'effet suspensif. L'intéressé avait en effet charge de famille et avait un intérêt privé important de pouvoir travailler et toucher son salaire ; 4. Le 3 novembre 2009, la Ville de Genève a présenté ses observations. Elle conclut au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. S’il y avait un intérêt public prépondérant justifiant que le licenciement ne puisse pas être suspendu par le dépôt d’un recours. Vu le manque de motivation de l’intéressé et son comportement suite à la décision de résiliation, il apparaissait évident qu’il serait contraire à une saine gestion de l’administration qu’il soit autorisé à poursuivre son activité pendant la procédure de recours. Quant à l’intérêt privé du recourant, il était moindre, ses intérêts pécuniaires étant suffisamment sauvegardés et le retrait de l’effet suspensif ne constituant pas une menace grave contre ces derniers. Considérant, en droit, que : 1. Selon l'art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, l'autorité de décision pouvant toutefois ordonner l'exécution nonobstant recours, ce qui est le cas en l'espèce.

- 3/4 - A/3478/2009 2. Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés (art. 66 al. 2 LPA). En l'espèce, les circonstances et les motifs de licenciement étant contestés, il sera nécessaire d'ouvrir une instruction. Or, il apparaît que l'autorité intimée, par sa décision de retirer l'effet suspensif, n'entend manifestement pas continuer à employer le recourant au-delà du 31 octobre 2009. L'intérêt public au bon fonctionnement d'un service étant important, il l'emporte sur celui, privé, du recourant de continuer à occuper son poste (ATA/528/2009 du 4 novembre 2009 ; ATA 386/2009 du 6 août 2009) ce d'autant plus qu'il se trouvait en période probatoire. En outre, l’intérêt public qui commande de mettre fin au versement du salaire à la date de prise d'effet de la décision de licenciement l’emporte sur celui privé du recourant à continuer de percevoir un salaire au-delà du 31 octobre 2009. En cas d'admission de recours, M. X______ ne subirait aucun dommage, la solvabilité de la Ville mise en cause ne pouvant être mise en doute(ATA/528/2009 du 4 novembre 2009 ; ATA 386/2009 du 6 août 2009 ; ATA /559/2008 du 3 novembre 2008 ; ATA/134/2006 du 9 mars 2006).

Au vu de ces circonstances, la restitution de l'effet suspensif sera refusée. LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF refuse de restituer l’effet suspensif au recours interjeté par M. X______ contre la décision de la Ville de Genève de le licencier avec effet au 31 octobre 2009 ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat du recourant ainsi qu'à la Ville de Genève.

- 4/4 - A/3478/2009 La présidente du Tribunal administratif :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :