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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.10.2010 A/3475/2008

19 octobre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,487 mots·~7 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3475/2008-ICC ATA/721/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 19 octobre 2010 1ère section dans la cause

Monsieur P______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS _________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 28 juin 2010 (DCCR/966/2010)

- 2/6 - A/3475/2008 EN FAIT 1. Le 4 novembre 2005, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a communiqué à Monsieur P______ un bordereau d’impôts cantonal et communal (ci-après : ICC) et un bordereau d’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) pour l’année 2004. 2. Elle en a fait de même le 3 août 2006 pour l’ICC et l’IFD 2005 et le 29 octobre 2007 pour l’ICC et l’IFD 2006. 3. Par courrier du 13 août 2008 intitulé « opposition (rétroactive) contre les trois taxations pour les années 2004,2005 et 2006 », M. P______ a demandé la rectification des taxations contestées. Il venait d’effectuer un contrôle et avait constaté que les montants déterminants pour le rabais d’impôt retenus par l’AFC- GE ne correspondaient pas à ceux qu’il avait déclarés. 4. Par décisions séparées du 26 août 2008, l’AFC-GE a rejeté la réclamation du contribuable car elle était hors délai pour chacune des taxations. 5. Le 20 septembre 2008, M. P______ a recouru par un seul acte auprès de la commission cantonale de recours en matière d’impôts et de la commission cantonale de recours de l’impôt fédéral direct contre les décisions précitées, remplacées le 1er janvier 2009 par la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), demandant l’apport des ses dossiers fiscaux. Il confirmait avoir présenté sa réclamation « avec effet rétroactif » pour les années 2004 à 2006, « suite à un contrôle ponctuel » récent des taxations en cause. 6. Le 13 mars 2009, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. 7. Par décision du 28 juin 2010, la commission a joint les procédures ICC et IFD, a déclaré sans objet le recours concernant les taxations IFD, étant donné que la notion de rabais d’impôt n’existait pas en ce domaine et a rejeté le recours contre les taxations ICC, la réclamation étant tardive et le contribuable ne se prévalant d’aucun motif sérieux l’ayant empêché de la présenter en temps utile. Les conditions d’une révision n’étaient pas non plus réalisées. 8. Le 23 juillet 2010, M. P______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’AFC-GE pour instruction complète et nouvelle décision. Il avait découvert les irrégularités alléguées lors d’un contrôle ponctuel en 2008 dans le cadre d’une demande auprès du service du contentieux de l’AFC- GE. Sa réclamation était tardive mais il s’opposait néanmoins à son rejet car

- 3/6 - A/3475/2008 l’enjeu financier était important. Il s’était rendu compte que l’AFC-GE n’avait pas retenu la situation personnelle qu’il avait indiquée dans ses déclarations fiscales à l’origine des taxations contestées. Il avait toujours agi de bonne foi et ne pas statuer sur le fond relevait du formalisme excessif. 9. Le 9 août 2010, la commission a transmis son dossier, sans observations. 10. Le 13 août 2010, l’AFC-GE, agissant également au nom de l’administration fédérale des contributions, a conclu au rejet du recours, renvoyant à son argumentation antérieure. 11. Le 2 septembre 2010, le juge délégué a imparti au contribuable un délai au 17 septembre 2010, prolongé au 5 novembre 2010 en raison d’une erreur d’adressage, pour formuler toute requête complémentaire. Sans réaction, la cause serait gardée à juger en l’état. 12. Le 9 octobre 2010, M. P______ a persisté dans son recours. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La question de savoir dans quelle mesure la commission aurait traité de la même manière des recours IFD et ICC, le premier ayant été déclaré sans objet à la suite d’une analyse succincte touchant le fond alors que le seul motif retenu par l’AFC-GE pour écarter la réclamation était sa tardiveté, soit un élément de forme, peut demeurer ouverte, vu ce qui suit. 3. a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). En droit fiscal genevois, cette règle a été reprise à l’art. 21 al. 1 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17). En droit fiscal fédéral, elle résulte de l’art. 119 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 et les références citées).

- 4/6 - A/3475/2008 b. S’agissant de l’ICC, aux termes de l’art. 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser au département des finances une réclamation écrite contre une décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification. Passé ce délai, une réclamation tardive n’est recevable qu’aux conditions de l’art. 41 al. 3 LPFisc, soit si le contribuable établi que des motifs sérieux l’ont empêché de respecter ce délai. En matière d’IFD, le contribuable peut adresser à l’autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification (art. 132 al. 1 LIFD). Passé ce délai, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD). En l’espèce, le recourant n’a jamais mis en cause la régularité des notifications des taxations litigieuses et admis avoir déposé sa réclamation contre celles-là hors délais. A aucun stade de la procédure, il n’a allégué avoir été empêché d’agir en temps utile par un motif sérieux au sens des dispositions légales précitées. En particulier, il n’a pas prétendu avoir été dans l’impossibilité de procéder à la vérification des taxations ICC et IFD en cause à réception de celles-ci, dans le délai de réclamation. C’est dès lors à juste titre que l’AFC-GE a écarté sa réclamation au motif qu’elle était tardive pour chacune des taxations contestées. 4. Enfin, le recourant n’invoque aucun motif de reconsidération qu’il n’aurait pu faire valoir dans les délais usuels de réclamation pour l’ICC et l’IFD s’il avait fait preuve de diligence, puisqu’il admet n’avoir contrôlé les taxations litigieuses que peu de temps avant sa réclamation en août 2008, soit plus de neuf mois après avoir reçu les dernières taxations en cause (art. 55 al. 2 LPFisc ; art. 147 al. 2 LIFD). 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant. Aucune indemnité de procédure ne lui sera octroyée (art. 87 LPA).

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- 5/6 - A/3475/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2010 par Monsieur P______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 28 juin 2010 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur P______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur P______, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l’administration fiscale cantonale, ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Hurni et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

- 6/6 - A/3475/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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